mardi 19 septembre 2017

Samira Messad (54), La CNAD, pivot de la lutte anti-dopage

Le respect des formes oblige à informer tous les concernés. Il autorise si nécessaire, dans des situations troubles comme celles prévalant dans l’athlétisme algérien, un examen de conformité de l’introduction chronologique de toutes les données dans le système Adams, garant de la traçabilité des opérations par les instances supranationales.

L’absence d’AUT protectrice fait l’objet de l’article 7.3 portant sur la « Notification après examen concernant un résultat d’analyse anormal ». Sans cette AUT délivrée pour un produit ou une méthode spécifique, l’athlète est perçu comme un athlète dopé. Il peut l’être également pour des  produits et méthodes qui ne sont pas indiquées dans l’AUT. 

Nous nous devons ici d’observer que, du point de vue de l’AMA, une AUT n’a pas vocation à être permanente. Dans son principe de base, l’AUT est temporaire, valable pour la durée d’un traitement médical qui n’est pas censé se prolonger éternellement….bien que certaines situations aient montré que quelques sportifs étrangers de réputation internationale ont suivi des traitements à très long cours (Armstrong, Rupp, etc.).  

Dans l’article 4.4.5.1, le Code stipule que toute AUT délivrée est caduque automatiquement à expiration de la période pour laquelle elle a été délivrée. Il précise que cette expiration ne fait l’objet d’aucune autre notification ou formalité.

L’autorisation à usage thérapeutique (AUT) possède également la caractéristique de pouvoir être annulée si le sportif ne se conforme pas aux exigences (ou conditions) imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT.

Elle peut aussi être retirée s’il est établi a-postériori que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient  en réalité pas satisfaits. Ce cas laisserait à croire que l’AUT a été validée sur une base litigieuse pour ne pas dire frauduleuse. Une situation qui est condamnable, selon les règles de l’AMA, au même titre que l’usage de produits ou de méthodes interdites. Enfin, cette AUT peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.  

L’annulation de l’AUT a pour effet (que l’on doit prendre au sérieux dans une perspective d’un recours malicieux à cette démarche) de ne pas soumettre le sportif concerné aux conséquences découlant de l’usage (possession, administration) de la substance (méthode) interdite couverte par l’AUT avant que celle-ci ne soit déclarée expirée, annulée ou renversée. Il est couvert par l’AUT détenue avant annulation.

Pour les organismes de contrôle antidopage, l’examen d’un résultat d’analyse anormal consiste à chercher à savoir si ce résultat est cohérent avec l’usage de la substance (ou de la  méthode) interdite avant la date d’expiration, annulation ou de renversement. Si c’est le cas, « aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise ». 

Pour un athlète (abstraction faite de son niveau, l’AUT se présente comme un moyen médico-légal permettant de  concilier, dans la mesure du possible, la double gestion de sa précarité sanitaire et de sa pratique sportive.

Un athlète « amateur » (du niveau récréatif à niveau national), à quelques exceptions près (comprenant une pratique addictive), privilégiera l’état de santé. L’option d’une AUT ne sera certainement pas envisagée compte tenu de la lourdeur des démarches médico-administratives. Dans un tel contexte, paralysant à plus d’un titre, la pratique sportive est reléguée à un second plan.

D’autant que le Code indique que « La soumission d’informations erronées ou délibérément incomplètes pour soutenir une demande d’AUT (y compris, mais pas exclusivement, le fait de ne pas signaler le refus d’une demande antérieure d’une telle AUT auprès d’une autre organisation antidopage) peut être considérée comme constitutive d’une falsification ou d’une tentative de falsification au sens de l’article 2.5 ». 

Il est important à noter que l’article 4 du Code mondial ouvre (à cette catégorie de sportifs uniquement et en opposition avec ce qui serait une pratique algérienne) la possibilité de régularisation, à savoir la présentation d’une AUT a-posteriori.

Selon l’alinéa 4.4.3, la CNAD peut choisir de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national. Dans cette situation, elle autorisera le sportif choisi à demander une AUT à titre rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques.  

En résumé, nous dirons que dans un processus non altéré de lutte contre le dopage, la CNAD est le pivot de cette lutte. Elle est d’abord à l’origine du contrôle antidopage (prélèvement, transmission au laboratoire qu’elle a choisi).


lundi 18 septembre 2017

Samira Messad (53), Sous influence mais pas dopé

Les activités de gestion, de promotion et de développement de la politique de lutte contre le dopage sont segmentées en deux parties décrivant les responsabilités des uns et des autres dans ce domaine.

Si nous devons hiérarchiser ces parties, nous dirons que le niveau supérieur, la partie visible de l’iceberg, est du ressort des fédérations supranationales coiffées par l’agence mondiale.

Le second niveau est celui dévolu aux fédérations sportives et aux agences nationales. Il est celui de la pratique éducative et récréative distinguée de la pratique professionnelle (ou apparentée) qui trouve sa place dans les lois sportives nationales et internationales de nombreuses nations.

Cette cartographie succincte explique en partie l’entrecroisement des possibilités de recours offertes, aux sportifs, aux fédérations et agences nationale d’une part et aux fédérations internationales d’autre part. Un entrelacs qui mène à la confusion et aux contorsions de différentes natures. Confusion et contorsions conduisent incontestablement à la suspicion et à la perspective d’une justice sportive à deux vitesses dominée par la supranationalité.

La première est indéniablement favorable aux professionnels de la pratique sportive qui pourtant dans leur majorité ne sont pas toujours intégrés dans le cadre juridique adéquat tout en bénéficiant d’un encadrement juridico-médical apte à prendre en charge les préoccupations liées à leur métier de sportif. Les athlètes du « Nike Oregon Projet » d’Alberto Salazar aux Etats Unis et de l’ex- groupe d’entraînement d’Aden Jama ont été les principaux et récents exemples de bénéficiaires d’accommodements avec la justice sportive.  

La seconde de ces deux vitesses porte préjudice, sous le couvert de la légalité inscrite dans le marbre de la loi adoptée par l’AMA et entérinée en seconde instance par les nations, aux amateurs qui eux sont livrés, pieds et poings liés, au sacrifice des boucs émissaires d’un système retors et pervers où la loi du plus fort (et du plus argenté) est la meilleure. Samira Messad illustre l’incapacité financière et juridique à faire appel d’un contrôle positif.

Un commentaire sur l’article 6.1 du Code attribue un statut particulier et essentiel (en tant que pièce maîtresse de l’ensemble du dispositif universel de la lutte contre le dopage) aux « laboratoires accrédités » et aux  « laboratoires approuvés » par l’AMA. Nous dirons (dans le prolongement des dispositions contenues dans les codes national et mondial) qu’ils sont les seuls laboratoires reconnus par l’agence mondiale de la lutte contre le dopage pour toutes les violations de l’article 2.1 (produits prohibés et produits spécifiés).

Ils seraient ainsi les seuls à pouvoir garantir la fiabilité des résultats. Une garantie et une fiabilité qui  ont pourtant été mises à mal par les informations rapportées dans le compte-rendu des analyses des urines de Samira Messad établi par le laboratoire accrédité de Châtenay-Malabris.

Selon le dispositif réglementaire et plus particulièrement l’article 7.2.3, l’existence d’un résultat d’analyse anormal découlant d’une AUT (à savoir présentation d’une prescription médicale antérieure impliquant l’utilisation d’un produit interdit pour un sportif), relevé par un laboratoire accrédité ou approuvé, est que « le contrôle dans son entier sera considéré comme négatif ».

De ce fait, la conséquence de la présentation d’une AUT est que, sur le plan de la justice sportive telle qu’elle est inspirée par le modèle juridique imposé par l’agence mondiale et telle qu’elle est consignée dans les codes nationaux et mondial, le sportif est certes « dopé » (il a fait l’objet d’un résultat d’analyse anormal) mais ne doit pas être considéré comme tel.

La présentation d’une AUT par un sportif a, sans contestation aucune, pour effet de lui accorder une sorte d’immunité médicale faisant que - bien qu’il soit un utilisateur reconnu d’un produit (ou d’une méthode) qui vaudrait à d’autres athlètes, non-détenteurs de cette parade, d’encourir les foudres du système - il ne puisse être reconnu comme un athlète dopé et à ce titre il ne doit pas être considéré comme tel et sanctionné.


Du point de vue de la légalité et de la conformité de la démarche, la fédération internationale, la fédération nationale et l’AMA sont tenues informer du résultat d’analyse anormal par la CNAD. Le sportif également. Toutes les parties le savaient déjà. En fait, dès l’entame du processus qui a conduit à la validation de l’AUT (nationale et/ou internationale). 

samedi 16 septembre 2017

Samira Messad (52), AUT et enchevêtrements en tous genres

L’article 4.4.4.2 est intéressant en ce qu’il stipule que le sportif (de niveau international) ne possédant pas déjà une AUT délivrée par la CNAD (pour la substance ou la méthode en question) doit s’adresser directement à la fédération internationale pour obtenir une AUT.

Le sportif accède alors directement à l’AUT internationale. Tout en pouvant être bénéficiaire d’une AUT nationale (le code ne le dit pas en ces termes et rien n’interdit d’envisager cette option) pour un autre produit ou une autre méthode. Un champ immense de possibilités s’ouvre donc….à ceux qui veulent les saisir.

La conséquence de la démarche directe est que si la fédération internationale accorde la demande formulée par le sportif, elle doit en notifier obligatoirement le sportif et la….. CNAD. L’information doit circuler dans les deux sens et être portée à la connaissance de toutes les parties.

La situation issue du processus de la reconnaissance internationale d’AUT a été prise en considération par le Code national de lutte contre le dopage. Ce dernier prévoit un accompagnement de l’athlète solliciteur.

Le commentaire sur l’article 4.4.4.1 indique que « la CNAD aidera ses sportifs à déterminer quand ils doivent soumettre à une Fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations les AUT octroyées par la CNAD en vue de leur reconnaissance, et apportera conseils et soutien à ces sportifs tout au long du processus de reconnaissance ». 

Le Code national découle du Code mondial. Les codes nationaux sont très fortement inspirés par le Code mondial. Les codes nationaux sont mis en œuvre dans tous les pays qui l’ont accepté en tant que référent. En réalité, les pays sont dans l’obligation d’y souscrire par une décision impliquant les autorités politiques et gouvernementales sous peine d’exclusion du système sportif international et de la globalisation qui, comme toutes les autres activités (économiques, sociales et culturelles, etc.) affecte la pratique sportive. 

Nous comprenons alors (un peu) mieux l’aide et l’assistance controversées qu’aurait apportée l’agence russe aux athlètes placés sous son autorité ainsi que les dérives qui en auraient résulté en matière de corruption et de pratiques dopantes systématisées dont cette agence et les autorités de ce pays sont accusées par l’AMA et l’IAAF.

Comme dans un parallèle du cas précédent de la non-reconnaissance d’une AUT nationale par une fédération internationale, la CNAD est en droit de  considérer que l’AUT délivrée par la fédération internationale ne remplit pas les critères fixés par le « Standard international ». Un droit qui suppose que la CNAD (ou les autres agences nationales) dispose de compétences, de ressources dont ne disposerait pas la fédération internationale.

Pendant les 21 jours suivant cette notification, la CNAD a le droit de soumettre le cas à l’AMA pour examen.  L’agence mondiale est positionnée en tant qu’organe de recours dans le domaine de la lutte contre le dopage.

Si, au contraire, la CNAD ne soumet pas le cas à l’agence mondiale, l’AUT délivrée par la fédération internationale devient valable également pour les compétitions de niveau national à l’expiration du délai de 21 jours.  

Dans le cas d’une demande d’examen formulée par la CNAD auprès de l’AMA, l’AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les contrôles de niveau international en compétition et hors compétition (mais ne l’est pas pour les compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Cette fois-ci, l’athlète est habilité à courir à l’étranger mais ne l’est pas dans son propre pays.

On remarquera qu’au nom des principes juridiques implémentés dans un système sportif (de type essentiellement professionnel) supposé respecter les règles du jeu (tout en sachant qu’elles sont perverties), l’organisation de la lutte contre le dopage édifie, comme pour contrecarrer ses propres efforts, des offrent des ouvertures procédurales permissives que les sportifs accompagnés (sur les plans juridique et médical) exploitent. Ces ouvertures se transforment a contrario en barrières paralysantes pour un sportif respectueux de la réglementation.  

C’est une politique coercitive qui est mise en place, semblables à celles destinée à créer un sentiment s’appuyant sur la peur du gendarme et de l’autorité administrative toute puissante. Cette politique concourt (sans y paraitre) à un partage de territoires, de responsabilités et de niveaux de pratique sportive.


mardi 12 septembre 2017

Samira Messad (50), AUT nationales et AUT internationales

Afin d’éviter tout malentendu, nous devons remarquer - au sujet de ces AUT qui prennent une place importante au sein du processus de gestion du dopage national (et de leurs présences sidérantes dans les rumeurs et dans les « exploits » technologiques des hackers internationaux) – que, selon l’article 4.4.4, les autorisations délivrées par la CNAD n’ont de validité qu’au niveau national. La CNAD est souveraine sur le territoire algérien.

L’exercice de cette souveraineté rend plus complexe l’interventionnisme des instances internationales (AMA et IAAF) lesquelles doivent transiter par la CNAD et la FAA lors de contrôles ciblés. Les difficultés rencontrées par leurs contrôleurs en Russie, au Kenya et en des territoires décrits en tant que lieux favorables aux pratiques réprouvées illustrent parfaitement cette situation.

Il nous semble que le partage de territoires et des responsabilités est propice à l’apparition de ces interstices qui profitent aux athlètes (et autres personnes, pour reprendre la formule chère aux organes de lutte contre le dopage) peu scrupuleux.

La première conséquence de la validité nationale des AUT délivrées par la CNAD est qu’elles ne sont  pas automatiquement valables pour les compétitions de niveau international. La seconde est que cette forme réglementaire d’embargo favorise amplement les pratiques litigieuses pouvant exister à l’intérieur des frontières nationales. Comme celles dont on dit qu’elles seraient en usage lors des séances d’entraînement (ou de stages de préparation) organisées au sein d’infrastructures sportives interdites d’accès au grand public. Le corpus documentaire fait état de ce type de pratiques dans les camps d’entraînement implantés dans les casernes des corps constitués du Kenya et d’Ethiopie.  

Pour qu’il puisse obtenir la validité internationale de l’AUT, le sportif, « qui est ou devient un sportif de niveau international », détenteur d’une AUT délivrée par la CNAD (pour une substance ou une méthode car une AUT est accordée pour un produit défini par une ordonnance et un dossier médical), doit s’adresser à sa fédération internationale afin de faire reconnaitre cette AUT. Une reconnaissance qui, l’on s’en doute en consultant la documentation à présenter, n’est pas aisée (dans la constitution du dossier),  de pure forme ou laxiste.

Le Code précise que, lorsque l’athlète est appelé à concourir dans des compétitions de niveau international, la fédération internationale est dans l’obligation de reconnaître l’AUT (délivrée par la CNAD), à la condition que cette AUT remplisse les critères définis par le « Standard international ».

La fédération internationale aura donc tendance à reconnaitre une AUT en fonction de la qualité des dossiers présentés ainsi que de la crédibilité de la fédération nationale et de l’organisme national. C’est cette perte de crédibilité que la FAA a certainement tenté de retrouver en vouant aux gémonies « le médecin » anonyme, cité dans le procès-verbal du bureau fédéral de janvier 2016.

Nous ne devons pas oublier que la crédibilité et la réputation de l’instance nationale de gestion et promotion de l’athlétisme algérien a été égratignée par les trois cas de dopage de 2012 et par l’affaire de l’importation de produits pharmaceutiques moscovites, à partir d’un pays indexé statistiquement par ses pratiques de dopage.  La perception de l’athlétisme algérien que l’on a hors des frontières est aggravée par l’implication (indirecte car jamais prouvée) du président de la FAA dans le cas de dopage de sa fille.

Si, du point de vue de la  fédération internationale, une AUT (délivrée par la CNAD) ne remplit pas ces critères (la conséquence étant le refus de la reconnaitre), elle en informe sans délai, en motivant ce refus, le sportif (de niveau international) et la CNAD. Comme cela est précisé dans le corpus réglementaire, le sportif et la CNAD disposent d’un délai de 21 jours, à compter de la notification, pour saisir l’AMA.


Les effets de la saisine de l’AMA sont de conserver à l’AUT (délivrée par la CNAD) sa validité pour les compétitions de niveau national et les contrôles hors compétition. Elle ne sera cependant pas valable pour les compétitions de niveau international jusqu’à la décision de l’AMA. Si, au contraire, l’AMA n’est pas saisie (la CNAD et l’athlète reconnaissant de ce fait l’autorité de la décision de l’AMA), l’AUT perd sa validité (dans tous les cas) à l’expiration du délai de 21 jours.

samedi 9 septembre 2017

Samira Messad (49), Le bâillon de la CNAD

Pour ce qui concerne la situation présente de Souad Aït Salem (et de son entraîneur-époux), en vertu de l’alinéa 14.3.2 du Code, la CNAD est appelée, dans les 20 jours qui suivent une décision d’appel FINALE, à rapporter publiquement l’ensemble des informations constitutifs de la violation de la règle antidopage en les affichant au moins…… sur le site de la commission.
Notons aussi que, en raison du balisage juridique imposé par le Code, la CNAD (cette contrainte s’applique également au laboratoire accrédité par l’AMA) n’est pas autorisée à commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours. Elle dispose cependant de la latitude de pouvoir réagir à des commentaires publics attribués aux concernés ou à leurs représentants.
La CNAD ne peut donc pas réagir aux articles de presse et encore moins aux commentaires sur les réseaux sociaux. Le black-out le plus rigoureux est de mise. Seul, l’athlète peut être l’instigateur de la rupture. Souad Aït Salem et Abdallah Mahour Bacha ne se sont pas engagés dans cette voie….du silence. Ils n’ont aucun intérêt, en attendant que la justice sportive s’exprime, à se mettre sous les feux de la rampe, de s’exhiber.
Les « affaires » Messad, Bensaadi et Aït Salem permettent de se rendre compte que la notion de « confidentialité » recouvre des aspects d’une complexité plus grande que ne l’avait laissé entrevoir  les déclarations du docteur Mekacher pour qui un cas de résultat d’analyse anormal est couvert par le mutisme de la CNAD tant que la procédure est en cours et en l’absence d’intervenants externes. Il n’a certainement pas souhaité s’engager dans des digressions incompréhensibles pour les observateurs profanes.

Les règles imposées par l’AMA en matière de traitement de résultats d’analyse anormaux font que la CNAD est bâillonnée. En de telles circonstances, en dehors du cadre décrit, toute information rendue publique ne peut être appréhendée que comme une fuite « bien intentionnée » profitant des facilitations apportées par la minceur et la porosité des cloisons et celles puisées dans les arsenaux utilisés dans les guerres de leadership et de réseaux qu’affectionne l’athlétisme. Une fuite dont on doit deviner et rechercher les desseins.

Dans cette perception qu’à l’AMA de la confidentialité, le silence procédural prend fin lorsque la sanction devient définitive et laisse place à la publication, à la divulgation au public. Remarquons que la transgression de la règle du silence par la CNAD (si l’initiative a été prise par l’athlète) prend la forme d’une mise au point.
Contrairement à ce que l’on semble penser du côté de Dely Ibrahim, de ce gigantesque  « 5 juillet » et de ses dépendances, la publicité utilisant les créneaux officiels est une arme en faveur de la lutte contre le dopage. Le mutisme et la cécité sont les atouts du dopage et de ces aspects annexes que l’on voudrait dissimuler.
Lorsque l’on s’enfonce dans les méandres juridiques produits de la réglementation initiée par l’AMA, on prend conscience que la demande d’AUT (que nous avons qualifiée d’anticipée), tout en étant un droit du sportif, n’est pas une couverture formelle, n’apporte pas une caution aveugle et qu’elle est propice à des jeux malsains.

Le Code stipule en effet que l’usage (la possession ou l’administration) d’une substance (ou d’une méthode) interdite, avant que le « comité d’AUT » n’ait formulé son accord, se fait entièrement aux risques et périls du sportif. Ce qui confirme que le principe fondamental sur lequel repose l’AUT est que la demande doit impérativement précéder l’accord du comité et doit être antérieure au contrôle. Il ne peut y avoir de rétroactivité institutionnalisée.

Cet aspect (la récurrence systématique et encouragée d’AUT rétroactives) est le point faible de la philosophie algérienne, du crédo de la lutte antidopage en ce qu’il est porteur d’un détournement de sens qui vaut à l’athlétisme les vagues périodiques et répétitives de rumeurs. Au point d’en conclure (à tort ou à raison) qu’il n’y a pas de fumée sans feu.


L’examen superficiel et aventureux du cas Aït Salem - sur lequel trop d’informations circulent (y compris celles que nous publions), sujettes à caution en l’absence de données officielles semblables à celles que nous avons pu obtenir sur le cas Samira Messad - disparates et souvent contradictoires,  conduit à l’émission d’une hypothèse plausible mais non vérifiée de cette prise de risques. 

mardi 5 septembre 2017

Samira Messad (48), L’AUT favorise les transgressions

Selon un inventaire informel, variant selon les locuteurs, ce serait une vingtaine d’athlètes (non identifiés formellement par la rumeur athlétique bien que les noms d’athlètes internationaux et d’entraîneurs de l’élite nationale aient circulé, avec une très forte insistance, pendant quelques temps et après chaque événement sportif important de ces dernières années) qui auraient présenté des résultats d’analyses anormaux et qui n’auraient pas été sanctionnés, suspendus. Aucun de ces cas n’a fait l’objet d’une quelconque publicité ce qui a incité certains à invoquer une omerta qui couvrirait un trafic d’AUT.
Le crédo de la confidentialité derrière laquelle s’est abrité le docteur Mekacher serait donc une confidentialité à géométrie variable. Le nom de Bensaadi est dévoilé alors que le nom de celui qui  serait le troisième membre du trio pris en faute le 1er août 2015 continue à être dissimulé. La confidentialité (ou son contraire la publicité) serait donc comme une sorte d’arme de dissuasion ou un élément de gestion des cas de dopage et des conflits relationnels qui animent le quotidien athlétique.
La publicité (la divulgation publique) est abordée par l’article 14.3 (en son alinéa 3) qui prévoit que dans toute affaire où il sera établi (après une audience ou un appel) que le sportif (ou « l’autre personne » à savoir entraîneur, manager, kiné, médecin, dirigeant, etc.) n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu’avec le consentement du concerné.
Pour permettre cette divulgation publique, le Code pose comme préalable que l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats fasse « des efforts raisonnables » (sensibilise le concerné, l’incite à coopérer, à accepter la publication de l’information) afin d’obtenir ce consentement. Enfin, si elle obtient ce consentement, la décision est publiée intégralement ou suivant…… la formulation que le concerné aura approuvée.
 Ainsi, l’athlète, « clean » selon les règles définies par l’AMA, est maitre d’un jeu susceptible d’être biaisé en faveur des dribbleurs de la réglementation.
Bensaadi (si l’on admet qu’il a été bénéficiaire d’une AUT) a été montré du doigt, stigmatisé tout en n’étant pas consulté par la FAA qui en outre s’est emparée d’une des prérogatives de la CNAD en la court-circuitant.
Le cas de Souad Aït Salem est une preuve supplémentaire de la transgression des règles de la confidentialité. Lorsque l’on reprend les arguments du docteur Mekacher, la confidentialité couvre la totalité de la période dite d’examen du cas : depuis le prélèvement de l’échantillon jusqu’au prononcé de la sanction définitive.
Dans le cas d’Aït Salem (et de son entraîneur-époux), une sanction aurait été prononcée (elle a été publiée par quelques titres de la presse généraliste et partagée par les réseaux sociaux sans confirmation de la part de la  source la plus autorisée) par la CNAD (suspension de 4 années pour la première et interdiction d’exercer la fonction d’entraineur pour le second).
Toutefois, le couple aurait fait recours sur le plan sportif et une action en justice aurait été engagée.  Ce recours et cette action en justice, leur vaut de bénéficier de la règle de la confidentialité. Abdallah « Rachid » Mahour Bacha ayant refusé (en raison des motifs que nous venons d’évoquer) de commenter sa situation (beaucoup plus grave que celle de son épouse) et celle de son conjoint, nous dirons, sur la foi des informations parcellaires parues dans la presse, que ce cas pourrait s’apparenter soit à une autorisation à usage thérapeutique non validée par qui de droit, soit à de l’automédication.
Les quelques éléments d’informations dont nous disposons indiquent que Souad Aït Salem s’est blessée au genou lors d’une course sur route disputée à l’étranger quelques mois avant sa participation aux jeux olympiques de Rio 2016. Une blessure  récidivante, résultat d’une chute environ une année avant que la rumeur publique propage l’écho de sa suspension.

En laissant libre cours à notre imagination, cela laisse supposer (en nous plaçant dans la situation où il ne s’agirait pas d’un cas de dopage intentionnel) que son traitement n’a pas l’agrément de la CNAD (ou à l’IAAF/AMA car Souad Aït Salem est une athlète participant à des compétitions internationales même si cet aspect ne semble pas – dans un premier temps - primordial) pour examen et décision (octroi d’une AUT). 

dimanche 3 septembre 2017

Samira Messad (47), Dans le pot-aux-roses

La formulation, pour le moins cavalière dans un document officiel, encourage l’interprétation que malgré nous nous en faisons. L’« athlète dopée » ne serait donc, dans l’esprit du rédacteur et des signataires du procès-verbal de réunion, qu’une athlète anonyme, porteuse d’une image dégradée et dégradante de la pratique sportive qui serait celle en phase avec la société bien-pensante qui associe le sport aux filles perdues, aux filles de mauvaise vie.

Sans qu’elle n’y prenne garde, la FAA - représentée par sa plus haute instance qu’est son bureau exécutif - porte un jugement de valeur pour le moins déplacé. Un jugement qui (nous sommes mis dans l’obligation de le constater) n’a pas été porté en 2012 lorsque une autre athlète, Zahra Bouras, la fille du président de la FAA en fonction et présidant cette réunion, s’est retrouvée dans la même situation.

La fédération, à travers cet extrait de procès-verbal, a exposé aux regards d’autrui et des membres de « la famille », dans un document officiel, une perception qui renvoie ipso facto à ces allusions incitatrices à corroborer ce harcèlement dont Samira Messad aurait été l’objet. Des évocations, certes difficiles à admettre, qui auraient ainsi tendance à être confirmées en venant occuper un espace où on ne s’y attendait pas. Avec certainement, l’apport d’un sentiment certain d’impunité dont semblait jouir cette auguste assemblée.

La poursuite de la compréhension des enjeux décelables dans ce paragraphe fait aussi la démonstration que la notion de confidentialité évoquée par le docteur Mekacher est battue en brèche par ce PV de réunion du  bureau fédéral de la FAA.

Selon toute vraisemblance (nous accorderons dans notre réflexion un peu de crédit aux déclarations de Samira Messad), Abdelghani Bensaadi ferait partie des athlètes qui auraient été blanchis par la CNAD.

Depuis qu’elle figure sur la liste des athlètes interdits de participation aux compétitions et les déclarations odieuses entendues dans les locaux de la FAA, Samira Messad ne se cache plus pour affirmer que des athlètes ont été protégés par la FAA et par la CNAD.

Nous dirons que, si cela est effectivement le cas, la décision de la CNAD a été prise sur la base de la présentation et la validation d’AUT rétroactives dont il serait fait (c’est ce que semble aussi indiquer les indices perceptibles dans le PV de la FAA) un trafic que le bureau fédéral ne dénonce pas, ni ne condamne.

« Le » médecin, dont on comprend qu’il est vraisemblablement l’auteur d’une faute grave selon la conception du « Bien et du Mal » très nietzschéen en action à la fédération, est seulement banni des listes fédérales (en supposant qu’elles existassent) des prescripteurs de dossiers médicaux transformables en autorisations à usage thérapeutiques.

Par un raccourci que rien ne permet d’interpréter, le médecin (au sujet duquel le bureau aurait   certainement d’autres reproches à formuler) est associé au nom d’un athlète jusqu’alors (et jusqu’à preuve du contraire) irréprochable sur le plan de l’éthique.

Dans ces conditions d’opacité, le nom du coureur, tout comme l’a été celui du médecin, aurait dû être occulté. Comme tout ce qui a été auparavant mis sous le boisseau. En écartant officiellement le médecin, la FAA a dévoilé le pot-aux-roses et a impliqué l’athlète.

En nous inspirant de la logique et des présupposés idéologiques et juridiques (tels que nous pouvons les appréhender jusqu’à maintenant) qui sont ceux de la CNAD, le nom de l’athlète n’avait aucune raison de figurer sur le compte-rendu de réunion. Le cas de résultat d’analyse anormal de Bensaadi (s’il existe) était demeuré inconnu. La fédération, par ce PV, en dévoile l’existence.

En vertu des dispositions de l’AMA, Abdelghani Bensaadi ne peut être considéré comme un athlète dopé. Officiellement, il n’a pas été incriminé. Y compris dans le cas hypothétique qui lui aurait valu de bénéficier d’une AUT basée sur une prescription déloyale du médecin visé par le bureau fédéral.


Par ailleurs, s’il s’agit bien du rôle joué par le médecin dans un trafic d’AUT qui est visé, d’autres actions auraient pu et dû être envisagées et entreprises à l’encontre de ce médecin susceptible de se voir adjoindre la qualité de responsable ou de complice de trafic. Ces actions (y compris judiciaires) sont prévues par la réglementation antidopage internationale et la législation sportive algérienne.