jeudi 21 septembre 2017

Samira Messad (56), A propos des résultats atypiques

La procédure d’examen d’un résultat d’analyse anormal, telle qu’elle est prescrite par le Code,  oblige la CNAD à rechercher en priorité si « une AUT applicable a été délivrée ou sera délivrée comme le prévoit le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».

Dans une seconde étape de la procédure de traitement d’un résultat d’analyse anormal (la première étant la recherche d’une AUT), la CNAD doit s’intéresser à l’existence d’ « un écart apparent par rapport au Standard international » en ce qui concerne « les contrôles et les enquêtes  ou au Standard international pour les laboratoires qui a provoqué le résultat d’analyse anormal ».

Dans un souci de simplification (sans doute exagérée), nous dirons que l’on recherche d’abord les échappatoires médico-légales (ainsi que les antécédents du sportif en matière d’AUT et de dopage) puis on se penche sur les résultats proprement dits des analyses anormales en examinant les écarts par rapport à la norme, admise par l’AMA. Une norme universellement définie par un profil type ou statistique. Nous restreignons ici notre réflexion aux seuls écarts déterminés dans les résultats par les contrôles d’analyses.

Il est à relever que la CNAD peut s’intéresser à d’autres formes apparentes d’écarts telles que celles susceptibles de se produire lors des enquêtes menées et par rapport aussi aux normes et moyens à mettre en œuvre par les laboratoires « accrédités » ou « approuvés » choisis. Il s’agit alors d’une éventuelle remise en cause de la qualité des résultats qui entraîneront le retrait de l’accréditation ou de l’approbation.

Nous constaterons également qu’un autre résultat d’analyse anormal ne sera pas pris en compte par la CNAD et ne conduira pas à une sanction. Il s’agit de celui qui fait l’objet de l’article 7.3.4 portant sur le résultat de l’échantillon B.
En effet, l’AMA énonce que dans le cas où l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas celle de l’échantillon A le contrôle sera considéré comme négatif.
La discordance entre les résultats de l’échantillon A et de l’échantillon B est favorable à l’échantillon B et donc au sportif qui, au départ, présentait un résultat anormal. L’athlète initialement « dopé » au vu des résultats de l’échantillon A est blanchi par la prise en considération de ceux du résultat de l’échantillon B.
Une situation de ce genre est évidemment, pour le commun des mortels, une situation anormale si l’on considère qu’un même prélèvement ne devrait pas logiquement présenter des résultats différents. Elle est une insulte à l’esprit rationnel.
L’échantillon A fait de l’athlète un sportif passible des juridictions et l’échantillon B le transforme inexplicablement en un sportif respectueux de l’éthique. En l’absence d’un échantillon C pouvant départager les échantillons A et B, le dernier échantillon examiné (échantillon B) fait foi.
Cette situation fait partie, on ne peut que malheureusement le constater, de celles qui font naître intuitivement les satanées et sataniques suppositions de manipulations - dont l’opinion athlétique algérienne (et internationale) est friande – s’inscrivant dans les théories du complot ravageant les relations humaines et sociales.
Des manipulations qui, comme dans les affaires Z. Bouras et L. Bouraâda, ont été (et sont) imputées de toute évidence à des mains malveillantes. Rappelons, pour éviter toute équivoque, que cette notion de manipulation (ou de contamination de produits) avait été proposée (par leurs entraîneurs dans leurs interventions dans la presse nationale) comme explication aux résultats anormaux de l’échantillon A.
La manipulation des échantillons (et consécutivement des résultats) parait aussi faire partie des pratiques relevées au sein du laboratoire de Moscou qui aurait été, selon des dénonciations d’un ancien directeur, le lieu d’un trafic généralisé portant sur des milliers d’échantillons.
Ces manipulations auraient affecté, selon un rapport d’enquêtes commanditées par l’AMA (rapport Maclaren), les résultats des analyses pratiquées sur les champions russes ayant participé à des compétitions internationales organisées en Fédération de Russie). Les autorités (sportives, politiques et sécuritaires) du pays auraient agi de concert pour la mise en place d’un système maffieux culminant avec la destruction des échantillons B conservables pendant 10 ans.
La manipulation des échantillons B porterait également sur des échanges de flacons. Les flacons contenant des prélèvements suspicieux seraient remplacés par des flacons dont la pureté serait garantie.

  

mercredi 20 septembre 2017

Samira Messad (51), Les stratégies d’évitement

Au cours du laps de temps qui débute avec la saisine de l’AMA et s’achève avec la décision de celle-ci ou de l’expiration du délai de 21 jours, la situation de l’athlète (sur le plan de la violation des règles antidopage) est ambiguë. On dirait qu’il est pris entre le marteau et l’enclume. Ce qui n’est pas tout à fait vrai lorsque les chemins de traverse ne sont pas empruntés.

Récapitulons un tant soit peu les données en notre possession. Au niveau national, un athlète présentant un résultat d’analyse anormal est protégé par l’AUT nationale. A l’étranger, dans une compétition internationale cotée,  ce même résultat le conduit inévitablement devant la juridiction disciplinaire et à une sanction prévisible. Le résultat anormal des analyses est en effet la preuve indubitable recherchée par les laboratoires. C’est également celle retenue par les organes de  gestion des résultats qui ne reconnaissent pas la dite AUT.

Dans ce cas, l’organe en charge de la gestion des résultats d’analyse anormaux n’est plus la CNAD mais l’agence d’un pays tiers mais surtout les organisations d’une manifestation internationale de grande envergure (championnats du monde ou continentaux, jeux olympiques ou régionaux, etc.) prenant le dessus dans les compétitions qui s’imposent à tous y compris aux médias.

Nous devons malheureusement constater que pour beaucoup de commentateurs algériens, ce sont la rigueur et les moyens mis en œuvre pour contrecarrer les utilisateurs de produits (et de méthodes) prohibés par ces organisateurs qui expliqueraient l’absence de résultats de la part des athlètes algériens dans les compétitions de haut niveau. Un échec qui, soit dit en passant et ce serait le plus agaçant, serait doublé par la régression du niveau de performances entre le moment de réalisation des minima (dont il est sous-entendu qu’ils ont été réalisés avec une aide exogène) et les résultats en compétitions en deçà des espérances et des potentiels validés antérieurement par ces mêmes minima. 

Nous indiquerons aussi que, selon cette rumeur à la fois insidieuse et persistante qui court dans les allées du complexe olympique, il existerait une stratégie d’évitement des contrôles anti-dopage, lors des meetings internationaux d’athlétisme ou meetings nationaux étrangers à participation internationale. Elle consisterait soit à un abandon souvent expliqué par une blessure opportune soit à l’achèvement de l’épreuve à une place qui ne conduirait pas à rejoindre la salle réservée pour les contrôles anti dopage.

Nous devons en convenir qu’il s’agit là d’une stratégie, à la fois risquée et audacieuse ! Si cette pratique existe réellement, elle signifierait l’existence de « planificateurs » expérimentés dans ce domaine, capables de maîtriser les notions de temps et de dosages pour passer à travers les mailles du filet.
 
L’ambiguïté décrite, celle qui apparait à travers les processus de validation de l’AUT nationale et l’AUT internationale, a donc pour conséquence d’empêcher l’athlète (averti par la fédération internationale) de concourir (pendant 21 jours) à l’étranger alors qu’il lui est permis de prendre part en toute liberté à des compétitions nationales.

Du point de vue d’esprits roués et prévenus contre la pratique du dopage, cette situation présente des similitudes avec celle qui nait d’entrainements en des lieux interdits d’accès, celle qui caractérise un repli sur soi de groupes d’entraînement se préparant aux échéances sportives à l’abri des regards indiscrets.

Le commentaire de l’article 4.4.4.1 formule toutefois une dérogation. Celle-ci s’applique lorsque le refus d’une fédération internationale de reconnaître une AUT délivrée par la CNAD est motivé par l’absence de dossiers médicaux (ou d’autres informations nécessaires pour la démonstration de la satisfaction des critères du « Standard international »).

Dans cette situation particulière, l’AMA ne doit pas être saisie par le sportif ou la CNAD. Le dossier de demande d’AUT doit uniquement être complété et soumis à nouveau à la fédération internationale.


La sollicitation d’un complément de dossier ne doit pas se traduire en une mesure dilatoire à laquelle on ne verrait aucun intérêt si ce n’est celui de prolonger la couverture nationale donnée par la CNAD. La transmission d’un dossier incomplet parait être préjudiciable à l’athlète. Il ne peut certes concourir au niveau international ce qui retarde son entrée dans le circuit tout en lui permettant de poursuivre son « traitement » dans l’hypothèse d’un refus envisageable de la part de l’AMA.

Samira Messad (55), Infractions à la règle

Dans le processus de gestion des résultats anormaux, la CNAD s’efface le temps des analyses des échantillons dans lesquelles interviennent, conformément à l’article 6.1, des « laboratoires accrédités » ou des « laboratoires approuvés » par l’AMA.

L’agence mondiale délègue à l’agence nationale (l’IAAF, la CAA, le CIO et autres organisateurs de manifestations internationales) le choix du laboratoire, « accrédité » ou « approuvé » par l’AMA, pour l’analyse des échantillons en prescrivant que ce choix  « relève exclusivement de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ».

La distinction, au demeurant pertinente lorsqu’il s’agit de définir le statut des intervenants dans l’examen des analyses est subtile ainsi que le  fait comprendre le commentaire de l’article 6.1.

Ainsi, pour essentiellement « des raisons de coût et d’accès géographique », dans le but d’effectuer des analyses spécifiques dans lesquelles le facteur temps (entre le prélèvement et l’analyse) est déterminant, l’AMA  peut « approuver » un  laboratoire qui n’est pas accrédité après s’être assuré qu’« il remplisse les critères rigoureux d’analyse et de conservation des échantillons imposés par l’AMA ». Cette distinction entre « laboratoires accrédités » et « laboratoires approuvés » alimentent sans qu’il n’y paraisse l’imaginaire de beaucoup d’athlètes et d’entraineurs algériens.

L’imagination, fertilisée par les échos et rumeurs, est remplie en premier lieu par les questions liées aux conditions de transport des échantillons recueillis lors d’un prélèvement effectué sur un site de compétition algérien vers un laboratoire qui serait implanté à Alger ou (cela revient souvent) celui de Tunis. Un transport et des destinations dont on dit qu’ils pourraient servir de couverture à des pratiques illicites. Au point de suggérer que certains contrôles seraient factices.

Après la phase des analyses de laboratoire, le résultat des analyses connu, la gestion des résultats anormaux revient entre les mains de la CNAD. C’est ici que, dans la situation de Samira Messad, le prélèvement du 1er août 2015 (effectué on ne sait plus où, compte tenu de l’imbroglio qui surgit des informations contradictoires indiquant que cela serait aux championnats d’Algérie Open, selon la notification de la CNAD, ou lors d’une compétition disputée en France, selon le compte-rendu d’analyses du laboratoire de Châtenay-Malabris) prend une dimension inattendue que les indications fournies par le laboratoire et de la CNAD,  à travers respectivement le résultat d’analyses et la notification d’un résultat d’analyse anormal, rendent incongrue tout en laissant penser sérieusement à un trafic.

L’article 7.3.1 du Code impose, dans une seconde phase de la procédure à suivre, à la CNAD mise en présence d’un résultat d’analyse anormal, d’informer (remarquons la concomitance de la démarche  nonobstant une légère priorité accordée à l’athlète pris par des délais auxquels ne sont pas astreints les instances sportives) « rapidement le sportif, et simultanément sa Fédération internationale, sa Fédération nationale et l’AMA».

Nous observerons que la notification du résultat anormal est au cœur d’enjeux juridiques en phase avec l’évolution sociétale. L’AMA et certaines fédérations internationales utilisent le courrier électronique. La France privilégie, au nom de ses principes  juridiques, l’envoi postal recommandé. Et afin, à travers l’exemple fourni par Samira Messad l’Algérie en est resté au stade archaïco-moderne de la transmission via la fédération nationale et l’appel téléphonique. Nous verrons l’importance qu’a revêtue le mode d’envoi algérien.

La CNAD doit communiquer impérativement les informations suivantes : le résultat d’analyse anormal, l’indication de la règle antidopage enfreinte, l’information du sportif de son droit à exiger sans tarder l’analyse (à ses frais, soit 290 euros dans le cas de la désargentée Samira Messad) de l’échantillon B (avec l’indication que le défaut d’une telle demande par écrit dans les dix jours à partir de la date de réception de la notification vaut renonciation à ce droit), la date, l’heure et l’endroit prévus pour l’analyse de l’échantillon B si le sportif (ou la CNAD) décide d’en faire la demande, la possibilité pour le sportif (et/ou son représentant) d’assister à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B conformément au Standard international et le droit du sportif d’exiger une copie du dossier d’analyse pour les échantillons A et B qui comprendra les informations requises par le Standard international.


A contrario, la CNAD peut également considérer que le résultat d’analyse anormal n’est pas une violation des règles antidopage (constatation d’une AUT validée). Elle doit alors en informer les principaux concernés à savoir le sportif, sa fédération nationale, la fédération internationale et l’AMA.  

mardi 19 septembre 2017

Samira Messad (54), La CNAD, pivot de la lutte anti-dopage

Le respect des formes oblige à informer tous les concernés. Il autorise si nécessaire, dans des situations troubles comme celles prévalant dans l’athlétisme algérien, un examen de conformité de l’introduction chronologique de toutes les données dans le système Adams, garant de la traçabilité des opérations par les instances supranationales.

L’absence d’AUT protectrice fait l’objet de l’article 7.3 portant sur la « Notification après examen concernant un résultat d’analyse anormal ». Sans cette AUT délivrée pour un produit ou une méthode spécifique, l’athlète est perçu comme un athlète dopé. Il peut l’être également pour des  produits et méthodes qui ne sont pas indiquées dans l’AUT. 

Nous nous devons ici d’observer que, du point de vue de l’AMA, une AUT n’a pas vocation à être permanente. Dans son principe de base, l’AUT est temporaire, valable pour la durée d’un traitement médical qui n’est pas censé se prolonger éternellement….bien que certaines situations aient montré que quelques sportifs étrangers de réputation internationale ont suivi des traitements à très long cours (Armstrong, Rupp, etc.).  

Dans l’article 4.4.5.1, le Code stipule que toute AUT délivrée est caduque automatiquement à expiration de la période pour laquelle elle a été délivrée. Il précise que cette expiration ne fait l’objet d’aucune autre notification ou formalité.

L’autorisation à usage thérapeutique (AUT) possède également la caractéristique de pouvoir être annulée si le sportif ne se conforme pas aux exigences (ou conditions) imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT.

Elle peut aussi être retirée s’il est établi a-postériori que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient  en réalité pas satisfaits. Ce cas laisserait à croire que l’AUT a été validée sur une base litigieuse pour ne pas dire frauduleuse. Une situation qui est condamnable, selon les règles de l’AMA, au même titre que l’usage de produits ou de méthodes interdites. Enfin, cette AUT peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.  

L’annulation de l’AUT a pour effet (que l’on doit prendre au sérieux dans une perspective d’un recours malicieux à cette démarche) de ne pas soumettre le sportif concerné aux conséquences découlant de l’usage (possession, administration) de la substance (méthode) interdite couverte par l’AUT avant que celle-ci ne soit déclarée expirée, annulée ou renversée. Il est couvert par l’AUT détenue avant annulation.

Pour les organismes de contrôle antidopage, l’examen d’un résultat d’analyse anormal consiste à chercher à savoir si ce résultat est cohérent avec l’usage de la substance (ou de la  méthode) interdite avant la date d’expiration, annulation ou de renversement. Si c’est le cas, « aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise ». 

Pour un athlète (abstraction faite de son niveau, l’AUT se présente comme un moyen médico-légal permettant de  concilier, dans la mesure du possible, la double gestion de sa précarité sanitaire et de sa pratique sportive.

Un athlète « amateur » (du niveau récréatif à niveau national), à quelques exceptions près (comprenant une pratique addictive), privilégiera l’état de santé. L’option d’une AUT ne sera certainement pas envisagée compte tenu de la lourdeur des démarches médico-administratives. Dans un tel contexte, paralysant à plus d’un titre, la pratique sportive est reléguée à un second plan.

D’autant que le Code indique que « La soumission d’informations erronées ou délibérément incomplètes pour soutenir une demande d’AUT (y compris, mais pas exclusivement, le fait de ne pas signaler le refus d’une demande antérieure d’une telle AUT auprès d’une autre organisation antidopage) peut être considérée comme constitutive d’une falsification ou d’une tentative de falsification au sens de l’article 2.5 ». 

Il est important à noter que l’article 4 du Code mondial ouvre (à cette catégorie de sportifs uniquement et en opposition avec ce qui serait une pratique algérienne) la possibilité de régularisation, à savoir la présentation d’une AUT a-posteriori.

Selon l’alinéa 4.4.3, la CNAD peut choisir de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national. Dans cette situation, elle autorisera le sportif choisi à demander une AUT à titre rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques.  

En résumé, nous dirons que dans un processus non altéré de lutte contre le dopage, la CNAD est le pivot de cette lutte. Elle est d’abord à l’origine du contrôle antidopage (prélèvement, transmission au laboratoire qu’elle a choisi).


lundi 18 septembre 2017

Samira Messad (53), Sous influence mais pas dopé

Les activités de gestion, de promotion et de développement de la politique de lutte contre le dopage sont segmentées en deux parties décrivant les responsabilités des uns et des autres dans ce domaine.

Si nous devons hiérarchiser ces parties, nous dirons que le niveau supérieur, la partie visible de l’iceberg, est du ressort des fédérations supranationales coiffées par l’agence mondiale.

Le second niveau est celui dévolu aux fédérations sportives et aux agences nationales. Il est celui de la pratique éducative et récréative distinguée de la pratique professionnelle (ou apparentée) qui trouve sa place dans les lois sportives nationales et internationales de nombreuses nations.

Cette cartographie succincte explique en partie l’entrecroisement des possibilités de recours offertes, aux sportifs, aux fédérations et agences nationale d’une part et aux fédérations internationales d’autre part. Un entrelacs qui mène à la confusion et aux contorsions de différentes natures. Confusion et contorsions conduisent incontestablement à la suspicion et à la perspective d’une justice sportive à deux vitesses dominée par la supranationalité.

La première est indéniablement favorable aux professionnels de la pratique sportive qui pourtant dans leur majorité ne sont pas toujours intégrés dans le cadre juridique adéquat tout en bénéficiant d’un encadrement juridico-médical apte à prendre en charge les préoccupations liées à leur métier de sportif. Les athlètes du « Nike Oregon Projet » d’Alberto Salazar aux Etats Unis et de l’ex- groupe d’entraînement d’Aden Jama ont été les principaux et récents exemples de bénéficiaires d’accommodements avec la justice sportive.  

La seconde de ces deux vitesses porte préjudice, sous le couvert de la légalité inscrite dans le marbre de la loi adoptée par l’AMA et entérinée en seconde instance par les nations, aux amateurs qui eux sont livrés, pieds et poings liés, au sacrifice des boucs émissaires d’un système retors et pervers où la loi du plus fort (et du plus argenté) est la meilleure. Samira Messad illustre l’incapacité financière et juridique à faire appel d’un contrôle positif.

Un commentaire sur l’article 6.1 du Code attribue un statut particulier et essentiel (en tant que pièce maîtresse de l’ensemble du dispositif universel de la lutte contre le dopage) aux « laboratoires accrédités » et aux  « laboratoires approuvés » par l’AMA. Nous dirons (dans le prolongement des dispositions contenues dans les codes national et mondial) qu’ils sont les seuls laboratoires reconnus par l’agence mondiale de la lutte contre le dopage pour toutes les violations de l’article 2.1 (produits prohibés et produits spécifiés).

Ils seraient ainsi les seuls à pouvoir garantir la fiabilité des résultats. Une garantie et une fiabilité qui  ont pourtant été mises à mal par les informations rapportées dans le compte-rendu des analyses des urines de Samira Messad établi par le laboratoire accrédité de Châtenay-Malabris.

Selon le dispositif réglementaire et plus particulièrement l’article 7.2.3, l’existence d’un résultat d’analyse anormal découlant d’une AUT (à savoir présentation d’une prescription médicale antérieure impliquant l’utilisation d’un produit interdit pour un sportif), relevé par un laboratoire accrédité ou approuvé, est que « le contrôle dans son entier sera considéré comme négatif ».

De ce fait, la conséquence de la présentation d’une AUT est que, sur le plan de la justice sportive telle qu’elle est inspirée par le modèle juridique imposé par l’agence mondiale et telle qu’elle est consignée dans les codes nationaux et mondial, le sportif est certes « dopé » (il a fait l’objet d’un résultat d’analyse anormal) mais ne doit pas être considéré comme tel.

La présentation d’une AUT par un sportif a, sans contestation aucune, pour effet de lui accorder une sorte d’immunité médicale faisant que - bien qu’il soit un utilisateur reconnu d’un produit (ou d’une méthode) qui vaudrait à d’autres athlètes, non-détenteurs de cette parade, d’encourir les foudres du système - il ne puisse être reconnu comme un athlète dopé et à ce titre il ne doit pas être considéré comme tel et sanctionné.


Du point de vue de la légalité et de la conformité de la démarche, la fédération internationale, la fédération nationale et l’AMA sont tenues informer du résultat d’analyse anormal par la CNAD. Le sportif également. Toutes les parties le savaient déjà. En fait, dès l’entame du processus qui a conduit à la validation de l’AUT (nationale et/ou internationale). 

samedi 16 septembre 2017

Samira Messad (52), AUT et enchevêtrements en tous genres

L’article 4.4.4.2 est intéressant en ce qu’il stipule que le sportif (de niveau international) ne possédant pas déjà une AUT délivrée par la CNAD (pour la substance ou la méthode en question) doit s’adresser directement à la fédération internationale pour obtenir une AUT.

Le sportif accède alors directement à l’AUT internationale. Tout en pouvant être bénéficiaire d’une AUT nationale (le code ne le dit pas en ces termes et rien n’interdit d’envisager cette option) pour un autre produit ou une autre méthode. Un champ immense de possibilités s’ouvre donc….à ceux qui veulent les saisir.

La conséquence de la démarche directe est que si la fédération internationale accorde la demande formulée par le sportif, elle doit en notifier obligatoirement le sportif et la….. CNAD. L’information doit circuler dans les deux sens et être portée à la connaissance de toutes les parties.

La situation issue du processus de la reconnaissance internationale d’AUT a été prise en considération par le Code national de lutte contre le dopage. Ce dernier prévoit un accompagnement de l’athlète solliciteur.

Le commentaire sur l’article 4.4.4.1 indique que « la CNAD aidera ses sportifs à déterminer quand ils doivent soumettre à une Fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations les AUT octroyées par la CNAD en vue de leur reconnaissance, et apportera conseils et soutien à ces sportifs tout au long du processus de reconnaissance ». 

Le Code national découle du Code mondial. Les codes nationaux sont très fortement inspirés par le Code mondial. Les codes nationaux sont mis en œuvre dans tous les pays qui l’ont accepté en tant que référent. En réalité, les pays sont dans l’obligation d’y souscrire par une décision impliquant les autorités politiques et gouvernementales sous peine d’exclusion du système sportif international et de la globalisation qui, comme toutes les autres activités (économiques, sociales et culturelles, etc.) affecte la pratique sportive. 

Nous comprenons alors (un peu) mieux l’aide et l’assistance controversées qu’aurait apportée l’agence russe aux athlètes placés sous son autorité ainsi que les dérives qui en auraient résulté en matière de corruption et de pratiques dopantes systématisées dont cette agence et les autorités de ce pays sont accusées par l’AMA et l’IAAF.

Comme dans un parallèle du cas précédent de la non-reconnaissance d’une AUT nationale par une fédération internationale, la CNAD est en droit de  considérer que l’AUT délivrée par la fédération internationale ne remplit pas les critères fixés par le « Standard international ». Un droit qui suppose que la CNAD (ou les autres agences nationales) dispose de compétences, de ressources dont ne disposerait pas la fédération internationale.

Pendant les 21 jours suivant cette notification, la CNAD a le droit de soumettre le cas à l’AMA pour examen.  L’agence mondiale est positionnée en tant qu’organe de recours dans le domaine de la lutte contre le dopage.

Si, au contraire, la CNAD ne soumet pas le cas à l’agence mondiale, l’AUT délivrée par la fédération internationale devient valable également pour les compétitions de niveau national à l’expiration du délai de 21 jours.  

Dans le cas d’une demande d’examen formulée par la CNAD auprès de l’AMA, l’AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les contrôles de niveau international en compétition et hors compétition (mais ne l’est pas pour les compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Cette fois-ci, l’athlète est habilité à courir à l’étranger mais ne l’est pas dans son propre pays.

On remarquera qu’au nom des principes juridiques implémentés dans un système sportif (de type essentiellement professionnel) supposé respecter les règles du jeu (tout en sachant qu’elles sont perverties), l’organisation de la lutte contre le dopage édifie, comme pour contrecarrer ses propres efforts, des offrent des ouvertures procédurales permissives que les sportifs accompagnés (sur les plans juridique et médical) exploitent. Ces ouvertures se transforment a contrario en barrières paralysantes pour un sportif respectueux de la réglementation.  

C’est une politique coercitive qui est mise en place, semblables à celles destinée à créer un sentiment s’appuyant sur la peur du gendarme et de l’autorité administrative toute puissante. Cette politique concourt (sans y paraitre) à un partage de territoires, de responsabilités et de niveaux de pratique sportive.


mardi 12 septembre 2017

Samira Messad (50), AUT nationales et AUT internationales

Afin d’éviter tout malentendu, nous devons remarquer - au sujet de ces AUT qui prennent une place importante au sein du processus de gestion du dopage national (et de leurs présences sidérantes dans les rumeurs et dans les « exploits » technologiques des hackers internationaux) – que, selon l’article 4.4.4, les autorisations délivrées par la CNAD n’ont de validité qu’au niveau national. La CNAD est souveraine sur le territoire algérien.

L’exercice de cette souveraineté rend plus complexe l’interventionnisme des instances internationales (AMA et IAAF) lesquelles doivent transiter par la CNAD et la FAA lors de contrôles ciblés. Les difficultés rencontrées par leurs contrôleurs en Russie, au Kenya et en des territoires décrits en tant que lieux favorables aux pratiques réprouvées illustrent parfaitement cette situation.

Il nous semble que le partage de territoires et des responsabilités est propice à l’apparition de ces interstices qui profitent aux athlètes (et autres personnes, pour reprendre la formule chère aux organes de lutte contre le dopage) peu scrupuleux.

La première conséquence de la validité nationale des AUT délivrées par la CNAD est qu’elles ne sont  pas automatiquement valables pour les compétitions de niveau international. La seconde est que cette forme réglementaire d’embargo favorise amplement les pratiques litigieuses pouvant exister à l’intérieur des frontières nationales. Comme celles dont on dit qu’elles seraient en usage lors des séances d’entraînement (ou de stages de préparation) organisées au sein d’infrastructures sportives interdites d’accès au grand public. Le corpus documentaire fait état de ce type de pratiques dans les camps d’entraînement implantés dans les casernes des corps constitués du Kenya et d’Ethiopie.  

Pour qu’il puisse obtenir la validité internationale de l’AUT, le sportif, « qui est ou devient un sportif de niveau international », détenteur d’une AUT délivrée par la CNAD (pour une substance ou une méthode car une AUT est accordée pour un produit défini par une ordonnance et un dossier médical), doit s’adresser à sa fédération internationale afin de faire reconnaitre cette AUT. Une reconnaissance qui, l’on s’en doute en consultant la documentation à présenter, n’est pas aisée (dans la constitution du dossier),  de pure forme ou laxiste.

Le Code précise que, lorsque l’athlète est appelé à concourir dans des compétitions de niveau international, la fédération internationale est dans l’obligation de reconnaître l’AUT (délivrée par la CNAD), à la condition que cette AUT remplisse les critères définis par le « Standard international ».

La fédération internationale aura donc tendance à reconnaitre une AUT en fonction de la qualité des dossiers présentés ainsi que de la crédibilité de la fédération nationale et de l’organisme national. C’est cette perte de crédibilité que la FAA a certainement tenté de retrouver en vouant aux gémonies « le médecin » anonyme, cité dans le procès-verbal du bureau fédéral de janvier 2016.

Nous ne devons pas oublier que la crédibilité et la réputation de l’instance nationale de gestion et promotion de l’athlétisme algérien a été égratignée par les trois cas de dopage de 2012 et par l’affaire de l’importation de produits pharmaceutiques moscovites, à partir d’un pays indexé statistiquement par ses pratiques de dopage.  La perception de l’athlétisme algérien que l’on a hors des frontières est aggravée par l’implication (indirecte car jamais prouvée) du président de la FAA dans le cas de dopage de sa fille.

Si, du point de vue de la  fédération internationale, une AUT (délivrée par la CNAD) ne remplit pas ces critères (la conséquence étant le refus de la reconnaitre), elle en informe sans délai, en motivant ce refus, le sportif (de niveau international) et la CNAD. Comme cela est précisé dans le corpus réglementaire, le sportif et la CNAD disposent d’un délai de 21 jours, à compter de la notification, pour saisir l’AMA.


Les effets de la saisine de l’AMA sont de conserver à l’AUT (délivrée par la CNAD) sa validité pour les compétitions de niveau national et les contrôles hors compétition. Elle ne sera cependant pas valable pour les compétitions de niveau international jusqu’à la décision de l’AMA. Si, au contraire, l’AMA n’est pas saisie (la CNAD et l’athlète reconnaissant de ce fait l’autorité de la décision de l’AMA), l’AUT perd sa validité (dans tous les cas) à l’expiration du délai de 21 jours.