mardi 5 septembre 2017

Samira Messad (48), L’AUT favorise les transgressions

Selon un inventaire informel, variant selon les locuteurs, ce serait une vingtaine d’athlètes (non identifiés formellement par la rumeur athlétique bien que les noms d’athlètes internationaux et d’entraîneurs de l’élite nationale aient circulé, avec une très forte insistance, pendant quelques temps et après chaque événement sportif important de ces dernières années) qui auraient présenté des résultats d’analyses anormaux et qui n’auraient pas été sanctionnés, suspendus. Aucun de ces cas n’a fait l’objet d’une quelconque publicité ce qui a incité certains à invoquer une omerta qui couvrirait un trafic d’AUT.
Le crédo de la confidentialité derrière laquelle s’est abrité le docteur Mekacher serait donc une confidentialité à géométrie variable. Le nom de Bensaadi est dévoilé alors que le nom de celui qui  serait le troisième membre du trio pris en faute le 1er août 2015 continue à être dissimulé. La confidentialité (ou son contraire la publicité) serait donc comme une sorte d’arme de dissuasion ou un élément de gestion des cas de dopage et des conflits relationnels qui animent le quotidien athlétique.
La publicité (la divulgation publique) est abordée par l’article 14.3 (en son alinéa 3) qui prévoit que dans toute affaire où il sera établi (après une audience ou un appel) que le sportif (ou « l’autre personne » à savoir entraîneur, manager, kiné, médecin, dirigeant, etc.) n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu’avec le consentement du concerné.
Pour permettre cette divulgation publique, le Code pose comme préalable que l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats fasse « des efforts raisonnables » (sensibilise le concerné, l’incite à coopérer, à accepter la publication de l’information) afin d’obtenir ce consentement. Enfin, si elle obtient ce consentement, la décision est publiée intégralement ou suivant…… la formulation que le concerné aura approuvée.
 Ainsi, l’athlète, « clean » selon les règles définies par l’AMA, est maitre d’un jeu susceptible d’être biaisé en faveur des dribbleurs de la réglementation.
Bensaadi (si l’on admet qu’il a été bénéficiaire d’une AUT) a été montré du doigt, stigmatisé tout en n’étant pas consulté par la FAA qui en outre s’est emparée d’une des prérogatives de la CNAD en la court-circuitant.
Le cas de Souad Aït Salem est une preuve supplémentaire de la transgression des règles de la confidentialité. Lorsque l’on reprend les arguments du docteur Mekacher, la confidentialité couvre la totalité de la période dite d’examen du cas : depuis le prélèvement de l’échantillon jusqu’au prononcé de la sanction définitive.
Dans le cas d’Aït Salem (et de son entraîneur-époux), une sanction aurait été prononcée (elle a été publiée par quelques titres de la presse généraliste et partagée par les réseaux sociaux sans confirmation de la part de la  source la plus autorisée) par la CNAD (suspension de 4 années pour la première et interdiction d’exercer la fonction d’entraineur pour le second).
Toutefois, le couple aurait fait recours sur le plan sportif et une action en justice aurait été engagée.  Ce recours et cette action en justice, leur vaut de bénéficier de la règle de la confidentialité. Abdallah « Rachid » Mahour Bacha ayant refusé (en raison des motifs que nous venons d’évoquer) de commenter sa situation (beaucoup plus grave que celle de son épouse) et celle de son conjoint, nous dirons, sur la foi des informations parcellaires parues dans la presse, que ce cas pourrait s’apparenter soit à une autorisation à usage thérapeutique non validée par qui de droit, soit à de l’automédication.
Les quelques éléments d’informations dont nous disposons indiquent que Souad Aït Salem s’est blessée au genou lors d’une course sur route disputée à l’étranger quelques mois avant sa participation aux jeux olympiques de Rio 2016. Une blessure  récidivante, résultat d’une chute environ une année avant que la rumeur publique propage l’écho de sa suspension.

En laissant libre cours à notre imagination, cela laisse supposer (en nous plaçant dans la situation où il ne s’agirait pas d’un cas de dopage intentionnel) que son traitement n’a pas l’agrément de la CNAD (ou à l’IAAF/AMA car Souad Aït Salem est une athlète participant à des compétitions internationales même si cet aspect ne semble pas – dans un premier temps - primordial) pour examen et décision (octroi d’une AUT). 

dimanche 3 septembre 2017

Samira Messad (47), Dans le pot-aux-roses

La formulation, pour le moins cavalière dans un document officiel, encourage l’interprétation que malgré nous nous en faisons. L’« athlète dopée » ne serait donc, dans l’esprit du rédacteur et des signataires du procès-verbal de réunion, qu’une athlète anonyme, porteuse d’une image dégradée et dégradante de la pratique sportive qui serait celle en phase avec la société bien-pensante qui associe le sport aux filles perdues, aux filles de mauvaise vie.

Sans qu’elle n’y prenne garde, la FAA - représentée par sa plus haute instance qu’est son bureau exécutif - porte un jugement de valeur pour le moins déplacé. Un jugement qui (nous sommes mis dans l’obligation de le constater) n’a pas été porté en 2012 lorsque une autre athlète, Zahra Bouras, la fille du président de la FAA en fonction et présidant cette réunion, s’est retrouvée dans la même situation.

La fédération, à travers cet extrait de procès-verbal, a exposé aux regards d’autrui et des membres de « la famille », dans un document officiel, une perception qui renvoie ipso facto à ces allusions incitatrices à corroborer ce harcèlement dont Samira Messad aurait été l’objet. Des évocations, certes difficiles à admettre, qui auraient ainsi tendance à être confirmées en venant occuper un espace où on ne s’y attendait pas. Avec certainement, l’apport d’un sentiment certain d’impunité dont semblait jouir cette auguste assemblée.

La poursuite de la compréhension des enjeux décelables dans ce paragraphe fait aussi la démonstration que la notion de confidentialité évoquée par le docteur Mekacher est battue en brèche par ce PV de réunion du  bureau fédéral de la FAA.

Selon toute vraisemblance (nous accorderons dans notre réflexion un peu de crédit aux déclarations de Samira Messad), Abdelghani Bensaadi ferait partie des athlètes qui auraient été blanchis par la CNAD.

Depuis qu’elle figure sur la liste des athlètes interdits de participation aux compétitions et les déclarations odieuses entendues dans les locaux de la FAA, Samira Messad ne se cache plus pour affirmer que des athlètes ont été protégés par la FAA et par la CNAD.

Nous dirons que, si cela est effectivement le cas, la décision de la CNAD a été prise sur la base de la présentation et la validation d’AUT rétroactives dont il serait fait (c’est ce que semble aussi indiquer les indices perceptibles dans le PV de la FAA) un trafic que le bureau fédéral ne dénonce pas, ni ne condamne.

« Le » médecin, dont on comprend qu’il est vraisemblablement l’auteur d’une faute grave selon la conception du « Bien et du Mal » très nietzschéen en action à la fédération, est seulement banni des listes fédérales (en supposant qu’elles existassent) des prescripteurs de dossiers médicaux transformables en autorisations à usage thérapeutiques.

Par un raccourci que rien ne permet d’interpréter, le médecin (au sujet duquel le bureau aurait   certainement d’autres reproches à formuler) est associé au nom d’un athlète jusqu’alors (et jusqu’à preuve du contraire) irréprochable sur le plan de l’éthique.

Dans ces conditions d’opacité, le nom du coureur, tout comme l’a été celui du médecin, aurait dû être occulté. Comme tout ce qui a été auparavant mis sous le boisseau. En écartant officiellement le médecin, la FAA a dévoilé le pot-aux-roses et a impliqué l’athlète.

En nous inspirant de la logique et des présupposés idéologiques et juridiques (tels que nous pouvons les appréhender jusqu’à maintenant) qui sont ceux de la CNAD, le nom de l’athlète n’avait aucune raison de figurer sur le compte-rendu de réunion. Le cas de résultat d’analyse anormal de Bensaadi (s’il existe) était demeuré inconnu. La fédération, par ce PV, en dévoile l’existence.

En vertu des dispositions de l’AMA, Abdelghani Bensaadi ne peut être considéré comme un athlète dopé. Officiellement, il n’a pas été incriminé. Y compris dans le cas hypothétique qui lui aurait valu de bénéficier d’une AUT basée sur une prescription déloyale du médecin visé par le bureau fédéral.


Par ailleurs, s’il s’agit bien du rôle joué par le médecin dans un trafic d’AUT qui est visé, d’autres actions auraient pu et dû être envisagées et entreprises à l’encontre de ce médecin susceptible de se voir adjoindre la qualité de responsable ou de complice de trafic. Ces actions (y compris judiciaires) sont prévues par la réglementation antidopage internationale et la législation sportive algérienne.

jeudi 31 août 2017

Samira Messad (46), D’autres dérapages de la FAA

Ce passage du procès-verbal de réunion (dont nous traduisons seulement l’idée) est expressif d’abord de l’ambiance générale, de l’incompétence qui prévaut dans cette sphère et ensuite du mode de fonctionnement de l’esprit du rédacteur.

Nous devrions sans aucun doute le situer également dans le contexte de ce mois de janvier 2016. Un début année qui est marqué par la déstabilisation de la structure fédérale, handicapée par l’absence de son secrétaire général et son remplacement par…...un « on ne sait qui » devenu omnipotent, détenteur de tous les pouvoirs de décision.

Nous mentionnerons ici, pour lever toute équivoque, que, sur le plan réglementaire, la FAA dispose du droit de faire appel d’une décision de la CNAD. Nous y reviendrons plus tard.

La commission nationale de la lutte antidopage, ou plus exactement son comité d’audition et de décision, a statué sur le cas Samira Messad et a prononcé une sanction. L’application de cette sanction est du ressort exclusif de la fédération. Nous verrons, un peu plus loin, que cette même fédération se soustraira à ses obligations de représentativité nationale souvent exhibée, ces derniers temps, par elle (et par d’autres instances sportives nationales) comme pour témoigner finalement de son incapacité à prendre ses responsabilités.

Le second cas évoqué dans le PV de réunion est celui de (Abdelghani) Bensaadi. Celui-ci est un spécialiste de demi-fond et cross-country. Pendant la saison 2014-2015, il  était signataire d’une licence à l’OBBA, un des deux clubs-référence de Bordj Bou Arreridj.

La capitale de l’électronique est un des réservoirs du demi-fond algérien. C’est dans cette localité qu’est licenciée, dans le second club de la ville (le NCBBA), Souad Aït Salem, la marathonienne internationale, sélectionnée pour une participation aux championnats du monde et aux jeux olympiques. Elle est entrainée par Abdallah « Rachid » Mahour Bacha, son époux (accessoirement frère d’Ahmed Mahour Bacha, l’entraîneur connu pour avoir été le coach de Zahra Bouras et de Larbi Bouraâda).

Au début de l’été 2017, à la suite d’un contrôle positif (résultat d’analyse anormal) lors des championnats nationaux de semi-marathon qui se sont déroulés à Sidi Belabbès au mois de mars de la même année, Souad Aït Salem a été annoncée suspendue pour une durée de 4 ans.

Depuis le mois d’août 2015, l’anonymat de Bensaadi avait été préservé (en conformité avec la notion de la confidentialité telle que vue par le docteur Mekacher et l’AMA) jusqu’à ce que son nom apparaisse dans le PV n°08/16. Son nom (ainsi que  celui du troisième cas de résultat d’analyse anormal de 2015) nous était connu par Samira Messad.

Samira Messad ne pouvait que les connaître. Elle a eu à les croiser (en tant qu’athlète) dans les tribunes et aux alentours du Sato. Puis, un peu plus tard, dans les locaux de la CNAD lors de leurs auditions respectives par le comité d’audition et de décision.

Nous dirons également que la qualité de l’étanchéité phonique des murs de cette FAA (et de l’ensemble des fédérations abritées par la construction en préfabriqué de la « Maison des fédérations) possède la capacité incomparable de retenir (ou de laisser passer) au gré des occupants des locaux, certaines informations qui font le délice des très nombreux amateurs de commérages qui sévissent à proximité.

Nous dirons que, pour ce qui concerne le troisième cas, cette étanchéité a été hermétique comme elle le fut pour Bensaadi jusqu’à l’incrimination du médecin. Il s’agit d’un jeune coureur de demi-fond, ayant réalisé de bonnes performances l’ayant conduit à participer aux jeux olympiques de Rio et qui depuis a disparu des radars de l’athlétisme algérien. Ceci explique les remarques de Messad, sur les réseaux sociaux, lorsqu’elle établit une relation entre le dopage et la participation aux jeux olympiques et aux championnats du monde. Une relation que l’annonce de la suspension d’Aït Salem nourrit.


Remarquons aussi la rédaction plus que déplorable de ces seulement deux lignes de PV. Une rédaction bâclée qui fut pourtant adoptée par ces membres du BF que l’on devine pressés. Dans le compte-rendu des débats, nous noterons d’abord l’absence de cette délicatesse linguistique et protocolaire (qui sied aux décisions importantes comme peuvent l’être celle d’une instance nationale) qui attribue à  Samira Messad le statut, pour le moins désinvolte et pernicieux, de « fille dopée » sans que l’athlète ne soit nommée. 

mardi 29 août 2017

Samira Messad (45), L’appel de la FAA

Ainsi que nous pouvons lire, la personne citée dans le procès-verbal de la réunion du bureau fédéral n’est que « le médecin », une sorte de quantité négligeable du mouvement sportif à laquelle on refuse l’aura qui émane de la fonction sociale prestigieuse qu’il exerce. Une personne dont cependant la rédaction du procès-verbal tend à conserver l’anonymat tout jetant sur lui l’opprobre, en le mettant au pilori, en le vouant à la vindicte d’une populace… qui n’aura pas accès à l’information.

Son statut, dans la famille de l’athlétisme, est égratigné, éclaboussé. « On » lui interdit certaines prérogatives qui sont normalement les siennes.  Les allusions, les sous-entendus, lui donnent un rôle pour le moins troublant donnant libre cours à l’imagination de chacun.

Pourtant, anonyme il est, anonyme il reste. On pourrait cependant, avec quelques efforts et la connaissance du milieu, connaitre (ou reconnaitre) son identité à travers quelques-uns des éléments figurant dans le texte et les recoupements que l’on pourrait faire avec les faits antérieurs dont cet achèvement des investigations portant sur l’importation moscovite auquel, quelques mois plutôt, a fait allusion le docteur Mekacher.

La rédaction de ce passage révélateur du PV est (à y regarder de près) tendancieuse. Dans ce point de l’ordre du jour (ce « Divers » est providentiel lorsque l’on est à recherche d’une meilleure compréhension que celle dont on dispose par les rumeurs véhiculés par des saints proches du démon), deux situations ont été  examinées par les membres du bureau fédéral présents à la réunion.

Si nous faisons l’effort de nous connecter au site de la fédération, nous pouvons lire que le BF a décidé de « Faire un recours concernant la suspension appliquée par la CNAD au sujet de la fille dopée (suspension insuffisante) et le cas BENSAADI ne plus accepté les documents fournit par le médecin ».

Par déduction, nous pouvons affirmer que le premier cas cité dans cet extrait du PV de la réunion du BF de la FAA est de toute évidence celui de Samira Messad.  Cette dernière n’est certes pas identifiée en tant que telle. Mais, l’histoire de l’athlétisme algérien ne connait (jusqu’à ce début du mois de janvier 2016) qu’un seul cas de dopage (officiellement répertorié) dans lequel est impliquée une athlète.

Deux ans plus tard, Samira Messad sera rejointe par Souad Aït Salem afin de constituer le quintette du dopage algérien composé, depuis juin 2012, de trois femmes (Zahra Bouras, Samira Messad et donc Souad Aït Salem) et deux hommes (Réda Megdoud et Larbi Bouraâda). Un ratio incompréhensible quand on connait la part ridiculement dérisoire, quasiment réduite à la portion congrue, que revêt l’athlétisme féminin dans le pays.

Le PV de la réunion indique seulement que le bureau fédéral a considéré insuffisante la suspension prononcée à l’encontre de l’athlète. Nous en savons maintenant un peu plus sur cette aggravation de la sanction de l’athlète (le passage de la suspension de 12 mois à 4 ans, dont la compréhension est difficile si l’on n’a pas la connaissance préalable de ce procès-verbal de réunion) a été suscitée par le bureau fédéral. Une aggravation qui a valu à Samira Messad d’être renvoyée de la FAA vers la CNAD à chacune de ses interrogations.

Cette résolution fédérale réduit à néant toutes les informations ultérieures. Il en est de même de toutes déclarations (rapportées par Samira Messad) qui ont pu être faites par certains membres du BF. Des déclarations dont la conséquence principale a été de ne pas permettre le dévoilement des faits et de tenter de dissimuler une réalité  à peine connue car personne (ou presque) ne lit les PV du bureau fédéral. Cette réalité illustre la duplicité de certains membres de bureau.

Depuis la sanction prononcée par la CNAD, ainsi que nous avons pu le constater, Samira Messad a été induite en erreur par ceux qui, à la fédération, prétendaient la soutenir, lui apportaient le réconfort hypocrite de l’instance fédérale en lui disant qu’elle participerait aux championnats nationaux « Open » de 2017.  


Elle est également révélatrice d’un prétendu durcissement de la politique de la fédération en matière de lutte contre le dopage qui sera aussi l’une des premières décisions du bureau fédéral élu en début de cette année 2017.

lundi 28 août 2017

Samira Messad (44), Le BF implique « le » médecin

Le sportif lambda, ignorant les subtilités  de la réglementation  que nous venons de voir et donc peu protégé, pourrait bien être la première et l’unique victime, le bouc émissaire de la lutte antidopage et des statistiques qu’elle produit. Lorsqu’il n’est pas bien évidemment au cœur, l’élément essentiel dans son comportement de consommateur, d’un trafic d’adjuvants pharmaceutiques à la performance!

Le docteur Mekacher ayant affirmé que l’athlétisme fait partie des pratiques sportives particulièrement suivies (34 % des contrôles effectués au cours des 3 premiers trimestres de l’année 2015), la première possibilité (l’appartenance à la catégorie des sports non prioritaires) ne peut donc  être envisagée pour les athlètes, pour les détenteurs d’une licence délivrée par la fédération algérienne d’athlétisme. Avec un tiers des contrôles effectués, l’athlétisme est incontestablement  une  discipline sportive prioritaire dans le répertoire de la CNAD. N’oublions pas qu’il est également le premier sport olympique.

Cette dérogation exceptionnelle (qui aurait été accordée à certains athlètes) semblerait avoir permis l’ouverture d’une brèche dans le système de la lutte antidopage en Algérie. Elle aurait abouti à une approche paraissant faire partie des mœurs de l’athlétisme pratiqué à un certain niveau de performances. Une interprétation laxiste de la règle qui pourrait avoir été entérinée de facto par la CNAD et son « comité d’AUT ».

Samira Messad, dans ce qui peut ressembler à des divagations (lorsque l’on n’a pas à l’esprit cet aspect de la lutte antidopage) déclare, qu’après qu’elle eut reçu la notification de son résultat d’analyse anormal, il lui aurait été conseillé d’emprunter cette voie de disculpation consistant (dans une manœuvre d’évitement de la sanction inévitable que l’on comprend qu’elle a été précédemment éprouvée et donné des résultats probants) à se faire prescrire des produits pharmaceutiques contenant les substances incriminées dans la notification reçue et à présenter la prescription médicale adéquate lors de son audition.

Samira Messad n’a pas accordée une grande importance à la démarche qui lui a été proposée (celle de la présentation d’une AUT rétroactive) pour deux raisons essentielles. La première étant la certitude de n’avoir pas ingérer volontairement les substances trouvées dans ses analyses. La seconde est que la proposition émanait d’une personne ne faisant pas partie de son entourage immédiat même si cette personne ne lui était pas tout à fait inconnue car appartenant au milieu athlétique. Un personnage crédible, en tous points de vue, de l’instance fédérale.

C’est à ce moment de la compréhension du cas Samira Messad et de l’affaire non résolue de  l’« affaire de Moscou » que l’on peut établir un lien hypothétiquement ténu entre l’importation controversée de produits pharmaceutiques et dopants de 2013 et l’écoulement de ces mêmes produits par le biais d’ordonnances et la couverture d’AUT. L’hypothèse d’un trafic de produits dopants (diffuse jusqu’à présent) prend un peu plus de consistance.

Dans cette dualité entre ce qui est admis et ce qui est interdit, entre le « Hallal et le Haram », entre ce qui est permis aux uns et interdit aux autres, nous devons convenir qu’un censeur ne peut pas accorder beaucoup de crédit à la déclaration de l’athlète surprise (selon les règles  établies par l’AMA dont l’article 2.1) en flagrant délit de dopage.

C’est de là où on s’y attendait le moins (de l’instance fédérale elle-même) que vient une confirmation indirecte des propos tenus par Samira Messad. Cette confirmation se trouve en page 4 du PV n°08/16 - dans la partie « Divers » (consacrée - que l’on ne s’y méprenne pas - à deux des trois cas de résultats d’analyse anormal décelés lors du championnat national Open du 1er août 2015) - de la réunion du bureau fédéral qui s’est tenue, à Zeralda, le 12 janvier 2016.

Ce procès-verbal de réunion (document on ne peut plus officiel de la FAA), publié qui plus est sur le site de la fédération, indique qu’il est décidé de  « ne plus accepté les documents fournit par le médecin » (sic).


Le médecin, dont la FAA refuse officiellement, à partir de cette date du 12 janvier 2016, « les documents » (nous sommes malheureusement amenés à supposer qu’il s’agit de prescriptions médicales dont nous imaginons qu’elles conduisent à la délivrance d’AUT) n’est pas nommément désigné. 

mercredi 23 août 2017

Samira Messad (43), Eléments hypothétiques de trafic

Le transfert des pratiques liées aux AUT au niveau national ferait que celles-ci (les AUT) seraient finalement un subterfuge, une légalisation déguisée du dopage. Une formule destinée avant tout à bénéficier aux « professionnels du sport ».

L’article 4.4.2 du Code est suivi par un commentaire qui renvoie à l’article 5.1 du « Standard  international ». Ce commentaire permet à la CNAD de décliner l’étude des demandes (anticipées) d’AUT émanant de sportifs de niveau national pratiquant  des sports qui, selon la planification de répartition des contrôles établie par la Commission, ne sont pas prioritaires. Ce même commentaire autorise toutefois la CNAD à accepter, de tout sportif concerné par cette disposition faisant par la suite l’objet d’un contrôle, une AUT rétroactive. 

La notion de rétroactivité de l’AUT s’applique dans un autre cas bien particulier qui est celui décrit  dans l’article 4.4.3. Il s’agit de la situation où la CNAD (ou une agence nationale de lutte contre le dopage choisit de « contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national ».

L’interprétation que nous avons de cette disposition est qu’il ne peut s’agir que d’un athlète (ne relevant pas de ce niveau de pratique donc n’étant recensé au niveau international ni national) qui serait l’auteur d’une performance surprenante, car ne figurant pas antérieurement dans les deux catégories d’athlètes précitées.

Nous remarquerons que pour l’athlétisme, en Algérie, ces deux catégories sont informelles. Si l’on excepte bien sur les athlètes sélectionnés pour une participation à des compétitions internationales en passant par le sas des minima imposés par les institutions sportives organisatrices (IAAF , CAA, CIO, etc.). Contrairement à d’autres pays (la France par exemple) où le niveau des athlètes est hiérarchisé par l’entremise d’un barème de performances.

Dans ce cas - qui est, reconnaissons-le, singulier (et ouvrirait, dans le contexte algérien,  la porte à tous les abus en matière d’AUT)- la CNAD « autorisera ce sportif à demander une AUT à titre rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques ».  

L’annexe du Code relatif aux « Définitions » donne la plus grande liberté d’action et d’interprétation  aux agences nationales de lutte contre le dopage et aux fédérations internationales. Ces deux notions (« sportif de niveau international » et « sportif de niveau national ») sont à percevoir comme deux niveaux de pratique découlant de la notion de « sportif » définie comme « Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des organisations nationales antidopage) ».

En plus de cette liberté qui lui est octroyée, une organisation antidopage possède également la faculté d’appliquer des règles antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition générale de « sportif ».

Le commentaire sur la notion de « sportif » l’explicite en établissant que « Cette définition permet également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ».
Toutefois, la priorité est accordée au système compétitif puisque le commentaire ouvre aussi la possibilité de procéder à des contrôles lors de manifestations réservées uniquement à des concurrents de niveau « vétérans » tout en limitant le menu des substances interdites.
L’univers de la lutte contre le dopage est proche de celui décrit Kafka. Nous noterons que ce commentaire conférant le pouvoir aux agences nationales de contrôler l’ensemble des individus participant à des compétitions quel qu’en soit le niveau (régional et local) leur octroie également la possibilité de s’intéresser jusqu’« aux individus pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions », c’est-à-dire aux joggers du week-end.
Pour les distinguer des autres sportifs (essentiellement ceux de niveau international et de niveau national), ces « concurrents de niveau récréatif » sont dispensés de la présentation préalable de l’AUT tout en étant assujetti aux mêmes conséquences dont nous remarquerons toutefois que l’application est laissée à la libre appréciation des agences nationales.

Ce que nous devons retenir c’est qu’en athlétisme sauf cas véritablement exceptionnel, une AUT rétroactive ne peut avoirs cours.

mardi 22 août 2017

Samira Messad (42), AUT anticipées et AUT rétroactives

                                                                                               

L’AMA n’interdit en aucune façon à un athlète d’être malade. Le pourrait-elle d’ailleurs ? Elle accepte  contre son gré (il faut bien l’admettre), en dépit de l’arsenal coercitif mis en place en tant que dispositif-témoin de l’étendue et de l’importance du sujet, cette situation indépendante de sa volonté. Il est vrai aussi qu’elle ne peut que se plier à ces exigences exogènes (dont celles des puissances financières) au nom du principe fondateur des sociétés occidentales reposant sur la liberté individuelle.

Tout en disant, publiquement et solennellement, lutter contre le dopage, en mettant sur pied un système de lutte contre le fléau, elle permet à l’athlète de se soigner en utilisant le traitement nécessaire à un retour à la bonne santé. Y compris en faisant usage de l’arsenal pharmaceutiques mis  à la disposition de n’importe quidam. Il nous faut reconnaitre que sur ce plan il n’y a pas de discrimination. Elle interdit seulement au sportif de pratiquer sa discipline dans des conditions qui sont inéquitables ou donnant les apparences de l’inégalité éthique dans l’arène sportive.

Dans une sorte de hiérarchisation des libertés, les nécessités médicales étant ce qu’elles sont, en particulière prioritaires sur la réglementation sportive lorsque la santé de l’individu est en jeu, l’AMA ne peut qu’autoriser cet usage de produits prohibés tout en le réglementant. Le « Code » émet donc une condition qui oblige le sportif concerné à informer les autorités sportives. Cette information se fait par l’introduction d’un dossier réglementairement défini.

La demande d’AUT, selon les prescriptions légales, est étudiée par le « comité AUT » qui évalue et statue (« sans délai » comme pour signaler l’urgence à traiter ces cas) conformément à des dispositions et des protocoles AUT définis dans le document édité par l’AMA connu en tant que « Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».

Ce même article 4.4.2 indique que la décision  du « comité AUT » est souveraine et que c’est sur elle que s’aligne la CNAD. Cette décision fait alors l’objet d’une communication (toujours confidentielle par le biais du système ADAMS) à l’AMA, aux autres organisations antidopage compétentes, à la fédération nationale du sportif.

Ce comité permet donc à des athlètes de se traiter avec des produits qui leur seraient NORMALEMENT interdits. Sans cet accord préalable, le sportif serait immanquablement considéré comme dopé. La prescription médicale validée par le « comité d’AUT » lui permet d’échapper au châtiment qui aurait dû être le sien : la suspension.

Observons la subtilité réglementaire qui autorise le recours à une pratique normalement interdite en période « hors compétition ». Une période qui passe ainsi du statut d’un temps de préparation (générale, spécifique et surtout précompétitive) à celle de période de soins et de traitement médical. Un laps de temps qui (cela se dessine en filigrane) est censé être une période d’interruption de la pratique sportive ne pouvant se conclure par une compétition. Il est finalement donné le choix à l’athlète entre se soigner ou concourir à ses risques et périls.

Souvenons-nous que la demande d’AUT doit être formulée au moins 30 jours avant la prochaine compétition. Un délai qui semble indiquer d’abord que la période d’effet des substances prohibées est (en moyenne) d’un mois et ensuite que la période de traitement est supérieure à cette période d’abstinence sportive qui ne peut être le temps consacré à des maladies du quotidien (grippes, angines, etc.). Nous conclurons que le dispositif des AUT ne s’applique qu’à un traitement médical au long cours.

Compte tenu des conditions habituelles d’évolution des athlètes (dont la grande majorité ne dispose pas des structures d’accompagnement adéquates au sein de leurs clubs et/ou de leurs fédérations) et de la lourdeur de la procédure de validation de l’AUT, il s’agit en fait d’une interdiction de se soigner correctement, efficacement ( ?) et de pratiquer ….. en parallèle son sport.


Mais, là n’est pas le problème ! La littérature sportive et le piratage des données dans les serveurs des instances internationales (AMA) mettent en exergue (au niveau international qui n’est pas le plan auquel nous nous intéressons présentement) une pratique systématisée des AUT conduisant à une suspicion de pratiques frauduleuses.