Certains titres de la
presse sportive nationale ont fait état, dernièrement, de la volonté, du désir,
du vœu, du souhait (on ne sait comment qualifier leur acte de parole) des
dirigeants du CSA/MCA de réclamer à nouveau le paiement d’une vingtaine de
milliards de centimes au titre de la cession du sigle et des couleurs au club
professionnel.
Nous rappelons ici que la
SSPA/MCA est la personne morale qui gère le club professionnel du MCA ayant
juridiquement la forme d’une société par actions au sein de laquelle sont
associés des personnes morales (sociétés, entreprises et associations) et des
personnes physiques (êtres humains jouissant de la capacité juridique d’être
actionnaire). La SSPA/MCA, ayant été créé par un acte juridique authentique (devant
notaire), est née de la volonté de personnes (morales et physiques) de mettre
en commun leurs moyens (humains, intellectuels, financiers, patrimoniaux, etc.)
pour la réalisation de buts, d’objectifs définis par les statuts. La SSPA,
étant par principe une société commerciale, son objectif premier est de dégager
des flux de trésorerie positive et, donc en fin d’exercice, des bénéfices.
L’apport des associés au moment
de la création de la société sont de deux ordres : un apport financier et
un apport en nature. Si le premier type d’apport est celui effectué dans la
forme monétaire (argent liquide, chèque, virement), le second se présente sous
la forme de biens mobiliers (voitures, bus, mobiliers de bureau et
informatiques, etc.) et immobiliers (terrains et bâtiments), matériels (ceux
précédemment cités : voitures, terrains, bâtiments, etc.) et immatériels
(ne pouvant être perçus ou touchés, ayant un caractère d’intangibilité tels que
les brevets et licences mais aussi ce qui nous intéressent dans le contexte
présent, à savoir le sigle et les couleurs du club).
Ces apports en nature font
l’objet d’une valorisation par un commissaire aux comptes (commissaire aux
apports) désigné pour estimer la valeur de ces biens qui sera incorporée dans
la détermination du capital social initial de la société et donc du nombre
d’actions dont sera détenteur l’apporteur du bien matériel et/ou immatériel.
Par la création de la
société (création de la SSPA) et l’enregistrement du transfert de propriété, le
bien n’appartient plus à son propriétaire initial mais à la société
commerciale. Il sort de l’inventaire du patrimoine du CSA/MCA pour entrer dans
celui de la SSPA/MCA.
La logique (une caractéristique
intellectuelle qui n’est pas l’apanage des dirigeants du football algérien)
voudrait que ces deux biens immatériels soient intégrés dans le patrimoine de
la SSPA dès sa création. Il est vrai que (en plus de l’histoire du club et de
son palmarès) ils en font indéniablement partie intégrante. A plus forte raison
que, à la création du professionnalisme dans le football algérien, seuls les
clubs participant alors aux championnats de Nationale 1 et 2 avaient le
droit (s’ils le voulaient bien) d’acquérir
ce statut. Ils auraient donc du faire partie de la « corbeille de la
mariée », de la dot de l’apport initial. Si cela n’a pas été le cas, la
faute n’en incombe pas aux autres actionnaires mais aux gestionnaires (de
l’époque) du CSA/MCA. Le contrat d’association entre les parties (le ₺contrat
de mariage₺) a été établi sur la base des déclarations des deux parties.
La SSPA a connu par la
suite, avec l’arrivée de Sonatrach en tant qu’associé majoritaire, un
changement d’actionnariat (nombre d’actionnaires, part de chacun dans le tour
de table, apports financier et autres, etc.). Le CSA/MCA aurait du à ce
moment-là faire valoir ce qu’aujourd’hui il considère comme son droit légitime
mais qui en fait pourrait être interprétée comme une « arnaque au
mariage ».
Notons aussi que le
CSA/MCA, selon nos confrères, revendique la place de membre du conseil
d’administration de la SSPA occupée par un des associés (personne physique) en
prétendant que celui-ci serait devenu actionnaire avec l’argent du CSA/MCA. La
SSPA/MCA (en fait Sonatrach, actionnaire majoritaire) n’est pas en droit de
remettre la qualité d’actionnaire octroyé par l’acte de création de la société
(et certainement confirmée par l’acte de recapitalisation). Si litige il y a,
il ne peut être réglé qu’entre les deux parties concernées (le CSA/MCA et la
personne physique).
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