mardi 21 juillet 2015

Immobilisations immatérielles, Pas soumises à négociations



Certains titres de la presse sportive nationale ont fait état, dernièrement, de la volonté, du désir, du vœu, du souhait (on ne sait comment qualifier leur acte de parole) des dirigeants du CSA/MCA de réclamer à nouveau le paiement d’une vingtaine de milliards de centimes au titre de la cession du sigle et des couleurs au club professionnel.
Nous rappelons ici que la SSPA/MCA est la personne morale qui gère le club professionnel du MCA ayant juridiquement la forme d’une société par actions au sein de laquelle sont associés des personnes morales (sociétés, entreprises et associations) et des personnes physiques (êtres humains jouissant de la capacité juridique d’être actionnaire). La SSPA/MCA, ayant été créé par un acte juridique authentique (devant notaire), est née de la volonté de personnes (morales et physiques) de mettre en commun leurs moyens (humains, intellectuels, financiers, patrimoniaux, etc.) pour la réalisation de buts, d’objectifs définis par les statuts. La SSPA, étant par principe une société commerciale, son objectif premier est de dégager des flux de trésorerie positive et, donc en fin d’exercice, des bénéfices.
L’apport des associés au moment de la création de la société sont de deux ordres : un apport financier et un apport en nature. Si le premier type d’apport est celui effectué dans la forme monétaire (argent liquide, chèque, virement), le second se présente sous la forme de biens mobiliers (voitures, bus, mobiliers de bureau et informatiques, etc.) et immobiliers (terrains et bâtiments), matériels (ceux précédemment cités : voitures, terrains, bâtiments, etc.) et immatériels (ne pouvant être perçus ou touchés, ayant un caractère d’intangibilité tels que les brevets et licences mais aussi ce qui nous intéressent dans le contexte présent, à savoir le sigle et les couleurs du club).
Ces apports en nature font l’objet d’une valorisation par un commissaire aux comptes (commissaire aux apports) désigné pour estimer la valeur de ces biens qui sera incorporée dans la détermination du capital social initial de la société et donc du nombre d’actions dont sera détenteur l’apporteur du bien matériel et/ou immatériel.
Par la création de la société (création de la SSPA) et l’enregistrement du transfert de propriété, le bien n’appartient plus à son propriétaire initial mais à la société commerciale. Il sort de l’inventaire du patrimoine du CSA/MCA pour entrer dans celui de la SSPA/MCA.
La logique (une caractéristique intellectuelle qui n’est pas l’apanage des dirigeants du football algérien) voudrait que ces deux biens immatériels soient intégrés dans le patrimoine de la SSPA dès sa création. Il est vrai que (en plus de l’histoire du club et de son palmarès) ils en font indéniablement partie intégrante. A plus forte raison que, à la création du professionnalisme dans le football algérien, seuls les clubs participant alors aux championnats de Nationale 1 et 2 avaient le droit  (s’ils le voulaient bien) d’acquérir ce statut. Ils auraient donc du faire partie de la « corbeille de la mariée », de la dot de l’apport initial. Si cela n’a pas été le cas, la faute n’en incombe pas aux autres actionnaires mais aux gestionnaires (de l’époque) du CSA/MCA. Le contrat d’association entre les parties (le ₺contrat de mariage₺) a été établi sur la base des déclarations des deux parties.
La SSPA a connu par la suite, avec l’arrivée de Sonatrach en tant qu’associé majoritaire, un changement d’actionnariat (nombre d’actionnaires, part de chacun dans le tour de table, apports financier et autres, etc.). Le CSA/MCA aurait du à ce moment-là faire valoir ce qu’aujourd’hui il considère comme son droit légitime mais qui en fait pourrait être interprétée comme une « arnaque au mariage ».
Notons aussi que le CSA/MCA, selon nos confrères, revendique la place de membre du conseil d’administration de la SSPA occupée par un des associés (personne physique) en prétendant que celui-ci serait devenu actionnaire avec l’argent du CSA/MCA. La SSPA/MCA (en fait Sonatrach, actionnaire majoritaire) n’est pas en droit de remettre la qualité d’actionnaire octroyé par l’acte de création de la société (et certainement confirmée par l’acte de recapitalisation). Si litige il y a, il ne peut être réglé qu’entre les deux parties concernées (le CSA/MCA et la personne physique).  


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