samedi 6 mai 2017

Samira Messad (12), Responsable avant l’audition

Au cours de la courte période, débutant avec la fin du mois d’aout 2015 et s’achevant avec le début de l’automne de la même année, correspondant avec la période au cours de laquelle Samira Messad a d’abord été contrôlée positivement et ensuite au  traitement juridictionnel de la CNAD, le président du comité olympique algérien  a été interpellé par la presse nationale sur cette question du dopage devenue médiatiquement centrale. Samira Messad, disons-le sans détours, n’était pas la préoccupation première des autorités sportives.
En quelques jours (quelques semaines au plus) marqués par les nombreux cas de dopage recensés chez les footballeurs millionnaires (en dinars), l’absence d’un laboratoire algérien de contrôle anti dopage a suscité quelques réflexions rapidement étouffées par la chape de plomb qui s’abat lourdement lorsque des thèmes sérieux sont abordés.
Mustapha Berraf, le président du COA avait alors expliqué que, dans la situation de crise financière que commençait à connaître le pays consécutivement à la diminution de ses recettes issues de la cession de ses ressources pétrolières sur les marchés mondiaux, il était préférable de faire procéder aux analyses à l’étranger. Son argument, imparable dans le contexte invoqué et en de telles conditions économiques, est que le prix de revient des intrants indispensables pour la réalisation de ces analyses dans un laboratoire algérien  en aurait rendu le coût prohibitif. La réalisation du centre national de lutte contre le dopage semblait alors bien avancée. On en a plus parlé depuis.
Quelques mois plus tard, quelques recoupements a postériori permettront de mieux comprendre la situation dans laquelle se débat le mouvement sportif national. Celui-ci ne peut effectivement se départir des difficultés financières auxquelles est confrontée en particulier la préparation pour les jeux olympiques de Rio qui est dans l’obligation (pour faire face aux dépenses) d’avoir recours à des avances auprès du comité olympique algérien. On sait également que celui-ci est également en situation de prêteur auprès de quelques fédérations sportives nationales dont celle d’athlétisme. Les pouvoirs publics (le ministère de la jeunesse et des sports) sont  dans l’incapacité de prendre en charge leurs obligations.
Le procès-verbal de la commission de discipline de la CNAD renvoie également à « une décision de notification d’analyse anormale », datée du 3 septembre 2015, adressée à Samira Messad, ainsi qu’aux justificatifs produits par l’athlète, au procès-verbal de son audition ayant eu lieu le 7 octobre 2015 et aux « débats non publics » qui ont eu lieu une semaine plus tard, le 14 octobre 2015.
On y apprend que la faute reprochée à Messad Samira est liée à l’article 2.1  du code national du dopage 2015 lequel, en son premier alinéa (2.1.1), prévoit qu’ « il  incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme ».
Cet alinéa précise que « les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons ». Leur seule présence dans l’organisme rend l’athlète coupable d’une violation des règles antidopage telles que définies dans cet article 2.1.
A partir de là, il n’est plus nécessaire de se pencher sur les conditions qui ont fait de l’athlète un sportif dopé. Cet alinéa empêche donc la commission nationale de faire « la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif ». Il s’agit seulement de sanctionner l’athlète.
Le comité d’audition et de décision - c’est l’appellation exacte donnée au groupe de responsables (un juriste, un médecin ou un pharmacien et un sportif au sens large du terme) désignés pour entendre et statuer sur le cas Messad - note que « l’athlète ne réfute pas la réalité et la matérialité de la présence de cette substance interdite (Nandrolone métabolite 19 Norandrosterone) dans son organisme mais qu’elle affirme, cependant, ne pas avoir pris un médicament quelconque qui puisse expliquer  la présence de cette substance dans son corps ».
Ce même comité  avait précédemment considéré que l’athlète auditionnée avait fait valoir qu’elle avait consommé de la viande chevaline « sensée être la cause de la présence de la substance interdite dans son organisme » et qu’elle avait présenté un justificatif fourni par le boucher lui ayant vendu la viande.


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