Le comité d’audition et de décision - chargé d’entendre les
sportifs présentant un « résultat d’analyses anormales »
(l’expression signifiant, dans ce corpus juridique que constitue- le code
national 2015 relatif à la lutte contre le dopage, que des traces anormalement élevées
d’un produit interdit ont été trouvées dans l’organisme d’un sportif) et
ensuite de se prononcer sur la sanction qui sera appliquée au contrevenant -
observe que la viande chevaline (présentée, rappelons-le, par Samira Messad
comme étant la source des résultats d’analyses qui font qu’elle soit présente
devant le triumvirat) ne peut être assimilée à « un complément
alimentaire ».
Le comité établit une distinction (en matière de
responsabilité de l’athlète) entre le « complément alimentaire »
et la viande chevaline consommée par Messad. Il entrevoit pour ce qui concerne le complément
alimentaire, une responsabilité pleine et entière. Par certains aspects, le
complément alimentaire est perçu dans sa proximité avec les produits
pharmaceutiques. Ce qui induit que l’athlète est dans l’obligation de « savoir
et de connaitre ce qu’il ingère ».
Selon le comité, la consommation de viande chevaline, même si
celle-ci est contaminée, ne « saurait être considérée comme une
faute ou une négligence » d’autant que l’athlète aurait « consommée
cette viande en toute bonne foi ».
Dans les attendus à sa décision, le comité (se référant aux
dispositions de l’article 10.5.1.2 du code national antidopage découlant du
code mondial) attribue à l’athlète des circonstances atténuantes.
L’article 10.5 porte sur la « Réduction de la
période de suspension pour cause d’absence de faute ou de négligence
significative » dans les cas de « substances spécifiées »
ou de « produits contaminés », objets de l’article 2.1 qui
est la disposition inscrite dans le code qui vaut la traduction de Samira
Messad devant ce comité.
Les dispositions de l’article 10.5.1.2 indiquent que - lorsque
le sportif peut « établir l’absence de faute ou de négligence
significative » (ce qui a été retenu par le comité d’audition et
de décision de la CNAD en faveur de Samira Messad) et qu’en outre « la
substance interdite détectée provient d’un produit contaminé » -
la suspension à prononcer est comprise entre un minimum consistant en « une réprimande sans suspension »
et au maximum en « une suspension de deux ans ». La
sanction dépend du degré de la faute du sportif.
Le commentaire de l’article 10.5.1.2 du code national du
dopage ne peut en aucune manière s’appliquer au cas Messad. Du moins tel qu’il
est présenté dans les justifications à la décision prise par la CNAD.
Ce commentaire porte sur l’évaluation du degré de faute du
sportif dans une situation différente.
Celle qui aurait pu être celle dans laquelle se trouvèrent Zahra Bouras et de Larbi Bouraâda. Un contexte
où essentiellement leurs entraîneurs avaient
fait état d’injections de vitamines qui auraient été contaminées par des mains
malveillantes.
Il s’agissait alors de
ce qui peut être qualifié de « compléments alimentaires »,
une terminologie utilisée par les défenseurs médiatiques des deux athlètes.
Ainsi que dans le récit de David Torrence, lanceur d’alerte américano-péruvien,
décrivant les pratiques en cours dans le groupe d’entraînement de Jama Aden.
Ce commentaire
considère par ailleurs comme un élément favorable au sportif, la déclaration
par celui-ci, sur le formulaire de contrôle du dopage, du produit qui sera plus
tard considéré comme contaminé. Un argument qui a également valeur d’aveu susceptible
de s’appliquer dans le cas d’AUT (autorisation à usage thérapeutique d’un
produit figurant sur la liste des produits prohibés).
Dans le cas de Samira Messad, c’est certainement le point de
vue implicitement compris par le comité.
Il est toutefois difficile de concevoir la déclaration de la
consommation de viande chevaline, un aliment « naturel »
(bien que ne correspondant pas au régime alimentaire habituel de la population
algérienne) dont on ne peut supposer à priori (malgré tout ce que nous avons pu
évoquer dans une chronique précédente au sujet des pratiques illicites) qu’il
puisse être contaminé par un produit prohibé par la réglementation sportive
mise en place pour lutter contre le dopage.
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