dimanche 22 octobre 2017

Samira Messad (76), Le cirque des inconséquences

Du point de vue du respect de la forme administrative, et de celui de la chaîne de transmission des informations, la fédération algérienne d’athlétisme, destinataire par la voie officielle de la sanction prononcée par la CNAD, ne peut  faire parvenir, à la ligue de Bejaïa ou tout autre structure, que la substance de la décision après que celle-ci ait été divulguée (au moins sur son site) par l’organisme (la CNAD) tenant lieu d’agence nationale de lutte contre le dopage.
Dans le meilleur des cas, dans un courrier adressé à la ligue de Bejaïa pour la tenir informée, la FAA   ne peut indiquer que des informations pratiques (explicatives) sur la conduite à tenir vis-à-vis de l’athlète, en matière de relations et de subordination.     
La notification (reçue par la ligue de Bejaïa) est (cela ne doit pas être écarté de notre compréhension) à l’adresse de Samira Messad. A la lecture du texte de la notification, une copie de la décision n°002/2015 devrait y être jointe. Il n’y a aucune indication des autres destinataires prévus par le Code.
Rien ne nous interdit de supposer (nous le faisons au contraire en toute connaissance de cause, sciemment, avec une certaine malignité, pour souligner une éventuelle incompétence administrative de la fédération qui, à ce moment-là, est confrontée à une crise sur laquelle nous nous pencherons et un chambardement organisationnel) que la ligue de wilaya de Bejaïa a servi, contre son gré, de dernier relais de transmission d’une décision émanant de la CNAD, transitant par la FAA et aboutissant à la fin à Samira Messad. Une explication plausible d’une ouverture malencontreuse (par la ligue de Bejaia insuffisamment informée) du courrier incorrectement adressé.
Les informations, relatives à cet aspect formel qu’est l’ampliation de la décision relevant de la  traçabilité du schéma de communication, insérées dans la copie de la décision n°002/2015, avisent  que les destinataires sont dans l’ordre, le ministère de la jeunesse et des sports, la fédération algérienne de cyclisme et l’AMA (Agence Mondiale Antidopage).
La fédération algérienne d’athlétisme et la fédération internationale d’athlétisme, principales concernées sont exclues du dispositif.
Le remplacement de la « fédération algérienne d’athlétisme » par la « fédération algérienne de cyclisme » et l’absence de la fédération internationale sont certainement dus à ce que nous devons percevoir comme une autre négligence de secrétariat auquel sera, cela ne fait aucun doute, dévolue la responsabilité de l’inattention de l’ensemble des personnes et structures organiques de la CNAD ayant eu à connaitre de cette affaire. 
Nous ne pensons pas que l’écart flagrant que constituerait cette anomalie ait eu une influence réelle   quelconque sur la transmission du courrier au destinataire véritable qu’est la fédération algérienne d’athlétisme.
La notification de résultat d’analyse anormal (le premier document produit et émis par la CNAD pour initier le traitement du cas de dopage de Samira Messad) est parvenue en moins de 72 heures à la Maison des fédérations toute proche, et à des milliers de kilomètres du siège de la CNAD, à Pékin où se disputent les championnats du monde et où se trouvent les principaux dirigeants de la FAA. La réception de la décision de sanction par la fédération algérienne d’athlétisme a certainement été aussi rapide.
Le code national en son article 8 portant sur les « Décisions prises par le comité de discipline antidopage » prévoit en son alinéa 8.3.1 que le comité de discipline antidopage doit rendre une  décision écrite (prise à l’unanimité ou à la majorité des membres) « A la fin de l’audition ou dans un délai ultérieur raisonnable ».
Ce même article stipule, dans un souci de normalisation du contenu, que le document décisionnel doit comporter l’ensemble des motifs ayant conduit à la décision, la période de suspension éventuellement imposée. Il prévoit également qu’une décision de la commission de discipline (qui ne serait pas une application des sanctions maximales prévues) doit être expliquée. Comprendre par-là que l’application des sanctions maximales ne doit pas de l’être. Elle va de soi.

Il est dommageable que la notion pour le moins ambigüe, extensible à volonté, de « délai ultérieur raisonnable » ne soit  pas définie avec plus de rigueur. Mais, nous savons que dans un système bureaucratique à souhait, l’intérêt du citoyen (y compris comme ici justiciable devant les structures disciplinaires) est secondaire devant la volonté de la puissance administrative. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire