La ligue de Bejaïa, elle-même, destinataire de la précédente décision
de sanction, n’aurait pas eu connaissance de cette sanction. Il est difficile
de concevoir qu’elle reçoive un dossier de mutation et le transmette à la fédération en sachant que
l’athlète est sous le coup d’une sanction qui ne permet pas l’aboutissement de
la démarche.
Pour la ligue (comme pour l’athlète), une seule décision de suspension
existait. Celle enregistrée, au « courrier arrivée » de
l’instance intermédiaire de gestion de l’athlétisme, en date du 03 février
2016. Celle parvenue à Bejaïa deux mois après son envoi. Un délai de courrier
anormalement long.
On peut imaginer que pour expliquer sa décision de mise en attente
(blocage) de la mutation, la fédération fut placée dans l’obligation de prendre
attache avec la ligue pour d’abord une explication verbale du cas puis, à
l’instigation de la ligue d’athlétisme de Bejaïa, de transmettre un document
justificatif de la sanction. Ce sera le fax envoyé à la ligue qui elle-même fut
contrainte de le répercuter à Samira Messad.
C’est le fameux fax qui lui fut
remis le 22 février 2017. Soit, à quelques jours près, une année calendaire après
que la commission d’appel de la CNAD ai statué. On sait que l’athlétisme est le
royaume des records, il faut reconnaitre qu’en la circonstance, le record le
plus farfelu de lenteur a été amélioré. On est passé de deux mois à une année.
L’enchaînement
des faits qui succèdent à ce fax, que l’on se doit d’imaginer d’abord par un haussement
de voix entre Samira Messad et les responsables de la ligue de Bejaïa, au siège
de cette dernière, mais également par l’interpellation formelle du premier
vice-président de la fédération-membre de la ligue de Bejaïa par les membres du
bureau de ligue ou informelle par l’athlète a abouti certainement à la demande
de recherche de la vérité (formulée en réunion du bureau fédéral) sur le cas de
l’athlète et des sanctions prononcées : une sanction connue (un an de
suspension) et une seconde émergeant du néant (4 ans de suspension).
La décision
n°001/2016 de la commission d’appel de la CNAD, a surgi du chapeau
haut-de-forme du magicien du « cirque Amar ». On comprendra
qu’elle ait fait la même impression, sur les concernés ébaubis, qu’un des lapins
utilisés dans les tours proposés par les prestidigitateurs.
La décision en
question renvoie à la décision n°002/2015 de la commission de discipline (la décision par laquelle il fut
prononcé, à l’encontre de Samira Messad, la suspension de 12 mois) et à l’appel
formulé le 16 février 2016 par l’agence mondiale antidopage.
Cette décision nous indique
également que Samira Messad a été auditionnée par les membres de la commission
d’appel sans que ne soit informée la date de cette audition.
Elle nous apprend beaucoup de
choses. Pourtant, elle énonce SEULEMENT, qu’après « analyse des
circonstances de l’appel » et « conformément aux règles
nationale antidopage et au code mondial antidopage 2015 », dans un
article 1 illisible, que la sanction est
portée à 4 ans, puis en article 2, l’annulation de la sentence prononcée par la
commission de discipline.
A la suite d’un article 3,
totalement illisible sur le document en notre possession, l’article 4 annonce
que la décision prend effet à compter du « mercredi 26 août
2015 ».
Rappelons aussi que la commission
d’appel comme les commissions d’audition et de décision (commission de
discipline de la commission nationale de lutte antidopage) sont présidés par
des juristes.
Par un effet qu’adore le hasard,
cette décision de la commission d’appel, comme pour confirmer l’amateurisme
administratif et juridique ayant cours à la CNAD, précédemment constaté dans le
contenu de la décision n°002/2015, n’est pas datée.
Le seul élément de datation utilisable est celui qui est fourni par le
fax, l’appareil de transmission. Les informations de cette transmission (références
relatives à l’expéditeur et à l’heure d’envoi) étant difficiles à décrypter, le
lecteur est amené à supposer (à partir d’une photocopie transmise, pour
accroitre la difficulté, par un des réseaux sociaux) que la copie de la
décision a sans doute été envoyée (par on ne sait quel expéditeur et à quel
destinataire) le « 25 feb 2016 », le 25 février 2016, soit 9 jours après
l’appel de l’AMA.
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