lundi 27 novembre 2017

Samira Messad (94), La quête de vérité expliquée

La ligue de Bejaïa, elle-même, destinataire de la précédente décision de sanction, n’aurait pas eu connaissance de cette sanction. Il est difficile de concevoir qu’elle reçoive un dossier de mutation et le  transmette à la fédération en sachant que l’athlète est sous le coup d’une sanction qui ne permet pas l’aboutissement de la démarche.   

Pour la ligue (comme pour l’athlète), une seule décision de suspension existait. Celle enregistrée, au « courrier arrivée » de l’instance intermédiaire de gestion de l’athlétisme, en date du 03 février 2016. Celle parvenue à Bejaïa deux mois après son envoi. Un délai de courrier anormalement long.

On peut imaginer que pour expliquer sa décision de mise en attente (blocage) de la mutation, la fédération fut placée dans l’obligation de prendre attache avec la ligue pour d’abord une explication verbale du cas puis, à l’instigation de la ligue d’athlétisme de Bejaïa, de transmettre un document justificatif de la sanction. Ce sera le fax envoyé à la ligue qui elle-même fut contrainte de le répercuter à Samira Messad.

C’est le fameux fax qui lui fut remis le 22 février 2017. Soit, à quelques jours près, une année calendaire après que la commission d’appel de la CNAD ai statué. On sait que l’athlétisme est le royaume des records, il faut reconnaitre qu’en la circonstance, le record le plus farfelu de lenteur a été amélioré. On est passé de deux mois à une année.
L’enchaînement des faits qui succèdent à ce fax, que l’on se doit d’imaginer d’abord par un haussement de voix entre Samira Messad et les responsables de la ligue de Bejaïa, au siège de cette dernière, mais également par l’interpellation formelle du premier vice-président de la fédération-membre de la ligue de Bejaïa par les membres du bureau de ligue ou informelle par l’athlète a abouti certainement à la demande de recherche de la vérité (formulée en réunion du bureau fédéral) sur le cas de l’athlète et des sanctions prononcées : une sanction connue (un an de suspension) et une seconde émergeant du néant (4 ans de suspension).
La décision n°001/2016 de la commission d’appel de la CNAD, a surgi du chapeau haut-de-forme du magicien du « cirque Amar ». On comprendra qu’elle ait fait la même impression, sur les concernés ébaubis, qu’un des lapins utilisés dans les tours proposés par les prestidigitateurs.
La décision en question renvoie à la décision n°002/2015 de la commission de  discipline (la décision par laquelle il fut prononcé, à l’encontre de Samira Messad, la suspension de 12 mois) et à l’appel formulé le 16 février 2016 par l’agence mondiale antidopage.
Cette décision nous indique également que Samira Messad a été auditionnée par les membres de la commission d’appel sans que ne soit informée la date de cette audition.
Elle nous apprend beaucoup de choses. Pourtant, elle énonce SEULEMENT, qu’après « analyse des circonstances de l’appel » et « conformément aux règles nationale antidopage et au code mondial antidopage 2015 », dans un article 1  illisible, que la sanction est portée à 4 ans, puis en article 2, l’annulation de la sentence prononcée par la commission de discipline.
A la suite d’un article 3, totalement illisible sur le document en notre possession, l’article 4 annonce que la décision prend effet à compter du « mercredi 26 août 2015 ».
Rappelons aussi que la commission d’appel comme les commissions d’audition et de décision (commission de discipline de la commission nationale de lutte antidopage) sont présidés par des juristes.
Par un effet qu’adore le hasard, cette décision de la commission d’appel, comme pour confirmer l’amateurisme administratif et juridique ayant cours à la CNAD, précédemment constaté dans le contenu de la décision n°002/2015, n’est pas datée.

Le seul élément de datation utilisable est celui qui est fourni par le fax, l’appareil de transmission. Les informations de cette transmission (références relatives à l’expéditeur et à l’heure d’envoi) étant difficiles à décrypter, le lecteur est amené à supposer (à partir d’une photocopie transmise, pour accroitre la difficulté, par un des réseaux sociaux) que la copie de la décision a sans doute été envoyée (par on ne sait quel expéditeur et à quel destinataire) le « 25 feb 2016 »,  le 25 février 2016, soit 9 jours après l’appel de l’AMA. 

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