lundi 4 décembre 2017

Samira Messad (97), La chape de plomb

Les explications de la sanction initiale atténuée (dont nous supposons qu’elle est à l’origine de l’appel) et les éclaircissements exacts, dont cet appel pourrait être porteur, ne sont pas répertoriées dans la décision prononcée par la seconde disciplinaire de la CNAD. Nul n’est en capacité de dire (à l’exclusion des membres de la commission d’appel et les responsables de la CNAD) pourquoi l’AMA  a fait appel ?

Le code national anticipait la survenue de ce type de décision aggravée susceptible d’être prise par les membres de la commission d’appel en auditionnant et en jugeant un athlète pris, selon la formule en usage, en flagrant délit de dopage.

Le code national de la lutte antidopage introduit (à la suite du code mondial ayant servi de référence et adopté par les instances parlementaires et promulgué par l’exécutif) la  préservation des droits de toutes les parties en prévoyant dans l’article 13.2.2.3.3 que la décision du comité d’appel est « susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 13.2.3 ».

Pour le bonheur des justiciables sportifs et de Samira Messad en particulier, ce même article 13.2.2.3.3 indique que, dans le cas où aucun appel n’a été formulé et si la décision porte sur une violation des règles antidopage a été  commise, « cette décision sera divulguée et publiée conformément à l’article 14.3.2 ».

Nous devons reconnaitre que la publication de la décision des deux commissions de la CNAD ne font pas l’affaire des athlètes dopés qui souhaitent, on les comprend très bien, que cela soit fait sans trop de tapages médiatiques. Pour Samira Messad, ce fut, au bout du compte, un bienfait.

Quand on se réfère au code national de lutte contre le dopage, à la lecture de l’article 14.3.2, Il apparait que la décision de la commission d’appel doit être rendue publique dans des limites temporelles spécifiées, au plus tard dans les 20 jours.

Samira Messad étant présumée coupable d’une violation de l’article 2.1 (présence d’un produit prohibé dans ses prélèvements), en conséquence de l’absence de la formulation d’un appel (une action dont nous remarquerons qu’elle est totalement extravagante puisque la décision de sanction n’a pas été remise à la principale concernée !), la CNAD est mise dans l’obligation de publier la décision prononcée par la commission d’appel. Cette publication comprend l’ensemble des informations prévues par le code national.

L’article 14.3.2 du code national porte sur la divulgation publique des décisions prononcées par les deux instances disciplinaires de la lutte contre le dopage de la CNAD  que sont la commission de discipline (dite aussi commission d’audition et de décision), siégeant en première instance, et la commission d’appel.

Cet article rend responsable l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats (la CNAD) de la divulgation publique. La publication concerne impérativement un certain nombre d’informations liées aux cas examinés en commission de discipline (commission d’audition et de décision). Ces informations sont le sport impliqué par ce cas, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l’autre personne (lorsque c’est un entraîneur, un dirigeant, un médecin, un kiné, etc.) ayant commis la violation, la substance (ou la méthode interdite) en cause et la sanction imposée.

Toujours par ce même article 14.3.2, le code national indique que la même organisation antidopage devra également,  dans les vingt jours, rendre publics les résultats des décisions finales de la commission d’appel dans les cas de violation des règles antidopage. Cette divulgation publique de la décision porte sur les mêmes  informations que celles que l’on impose à la commission de discipline.

En résumé, en matière de publication de la décision, les deux instances (commission de discipline et commission d’appel) sont régies par les mêmes principes. Ce sont les mêmes informations qui obligatoirement doivent être publiées par les deux juridictions disciplinaires.

Ces informations sont destinées au public. Il s’agit, on s’en doute bien, de montrer que les instances de lutte contre le dopage (nationales et mondiales) ont à cœur de marquer les esprits en indexant les tricheurs.


Mais, la question (d’une grande importance) qui se pose, à la lecture de la décision de la commission d’appel et des faits qui ont suivi, est de savoir si ces informations à large diffusion sont exclusives de la sportive concernée. Le public peut-il être informé si l’athlète ne l’est pas ? 

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