Les explications de la sanction initiale atténuée (dont nous supposons
qu’elle est à l’origine de l’appel) et les éclaircissements exacts, dont cet
appel pourrait être porteur, ne sont pas répertoriées dans la décision
prononcée par la seconde disciplinaire de la CNAD. Nul n’est en capacité de
dire (à l’exclusion des membres de la commission d’appel et les responsables de
la CNAD) pourquoi l’AMA a fait
appel ?
Le code national anticipait la survenue de ce type de décision aggravée
susceptible d’être prise par les membres de la commission d’appel en
auditionnant et en jugeant un athlète pris, selon la formule en usage, en
flagrant délit de dopage.
Le code national de la lutte antidopage introduit (à la suite du code
mondial ayant servi de référence et adopté par les instances parlementaires et
promulgué par l’exécutif) la
préservation des droits de toutes les parties en prévoyant dans
l’article 13.2.2.3.3 que la décision du comité d’appel est « susceptible
d’appel conformément aux dispositions de l’article 13.2.3 ».
Pour le bonheur des justiciables sportifs et de Samira Messad en
particulier, ce même article 13.2.2.3.3 indique que, dans le cas où aucun appel
n’a été formulé et si la décision porte sur une violation des règles antidopage
a été commise, « cette
décision sera divulguée et publiée conformément à l’article 14.3.2 ».
Nous devons reconnaitre que la publication de la décision des deux
commissions de la CNAD ne font pas l’affaire des athlètes dopés qui souhaitent,
on les comprend très bien, que cela soit fait sans trop de tapages médiatiques.
Pour Samira Messad, ce fut, au bout du compte, un bienfait.
Quand on se réfère au code national de lutte contre le dopage, à la
lecture de l’article 14.3.2, Il apparait que la décision de la commission
d’appel doit être rendue publique dans des limites temporelles spécifiées, au
plus tard dans les 20 jours.
Samira Messad étant présumée coupable d’une violation de l’article 2.1
(présence d’un produit prohibé dans ses prélèvements), en conséquence de
l’absence de la formulation d’un appel (une action dont nous remarquerons
qu’elle est totalement extravagante puisque la décision de sanction n’a
pas été remise à la principale concernée !), la CNAD est mise dans
l’obligation de publier la décision prononcée par la commission d’appel. Cette
publication comprend l’ensemble des informations prévues par le code national.
L’article 14.3.2 du code national porte sur la divulgation publique
des décisions prononcées par les deux instances disciplinaires de la lutte
contre le dopage de la CNAD que sont la commission de discipline (dite
aussi commission d’audition et de décision), siégeant en première instance, et
la commission d’appel.
Cet article rend responsable l’organisation antidopage responsable de
la gestion des résultats (la CNAD) de la divulgation publique. La publication
concerne impérativement un certain nombre d’informations liées aux cas examinés
en commission de discipline (commission d’audition et de décision). Ces
informations sont le sport impliqué par ce cas, la règle antidopage violée, le
nom du sportif ou de l’autre personne (lorsque c’est un entraîneur, un dirigeant,
un médecin, un kiné, etc.) ayant commis la violation, la substance (ou la
méthode interdite) en cause et la sanction imposée.
Toujours par ce même article 14.3.2, le code national indique que la
même organisation antidopage devra également, dans les vingt jours, rendre publics les
résultats des décisions finales de la commission d’appel dans les cas de
violation des règles antidopage. Cette divulgation publique de la décision porte
sur les mêmes informations que celles
que l’on impose à la commission de discipline.
En résumé, en matière de publication de la décision, les deux
instances (commission de discipline et commission d’appel) sont régies par les
mêmes principes. Ce sont les mêmes informations qui obligatoirement doivent
être publiées par les deux juridictions disciplinaires.
Ces informations sont destinées au public. Il s’agit, on s’en doute
bien, de montrer que les instances de lutte contre le dopage (nationales et
mondiales) ont à cœur de marquer les esprits en indexant les tricheurs.
Mais, la question (d’une grande importance) qui se pose, à la lecture
de la décision de la commission d’appel et des faits qui ont suivi, est de
savoir si ces informations à large diffusion sont exclusives de la sportive
concernée. Le public peut-il être informé si l’athlète ne l’est pas ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire