Une lecture minutieuse (découlant
de la succession d’étrangetés perceptibles lorsque l’on prête un brin
d’attention au contenu de l’ensemble du texte décisionnel et en particulier des
éléments qui expliquent, justifient le point de vue du comité) de la décision
de la commission de discipline de la CNAD permet de déceler d’autres anomalies,
étonnantes dans un document émanant d’une instance disciplinaire, présidée par
un juriste, statuant sur le sort, la carrière sportive d’un individu, d’une
athlète, serait-ils en marge de la réglementation.
La première bizarrerie porte sur
la notification du résultat d’analyse négatif dont la date dans le texte du
procès-verbal est le 3 septembre 2015. Il apparait, malheureusement pour la
CNAD et sa commission dite de discipline, que la date apposée sur la
notification du RAA adressée à l’athlète est celle du 25 août 2015. Un décalage
incompréhensible de 10 jours que l’on ne peut expliquer que par un possible
mélange de dossiers!
Il est loisible de trouver la
seconde extravagance juridico-administrative dans la décision de suspension
provisoire dont a écopé Samira Messad.
En effet,
dans ce même document qu’est la décision prise par la commission de discipline,
dans les attendus qui précèdent la décision proprement dite, la référence à la décision
de suspension provisoire n’est pas
datée. Le texte, relatif à ce point particulier de la décision, « Vu
la décision de suspension de l’athlète », est suivi d’un blanc.
Cette « interruption
du texte » signifie de toute évidence qu’au moment de la rédaction
de la décision cette date n’était pas connue, n’était pas à disposition
immédiate des juges ou demandait une vérification. Il ne fait pas de doute qu’elle
devait être ajoutée ultérieurement et qu’elle ne l’a pas été. Même la
secrétaire a été distraite.
Cependant, un peu
plus loin, dans le corps de la décision arrêtée par la commission de
discipline, le rédacteur de la décision indique,
dans l’article 2, que « la présente décision commence à courir à
compter du 26 août date d’effet de la suspension provisoire infligée à
l’athlète Messad Samira». La date était donc disponible.
Ces deux
anomalies laissent comprendre qu’aucune attention particulière (y compris par
la signataire du document) n’a été accordée à la rédaction, lecture, correction
et relecture de cette décision dont la
portée, tant pour l’organe décisionnel (qui s’en trouve persiflé pour un fait
véniel) que pour l’athlète, n’a pas besoin d’être soulignée.
D’autre part, comme pour dire que
la question de dates n’a que peu d’importance, qu’elle n’est en réalité qu’une
formalité administrative insignifiante, la décision de la commission de
discipline elle-même n’est pas datée.
Le minimum de décorum, de la
praxis juridique, qui sied en pareilles circonstances et auxquels on s’attend,
est négligé.
Nous constatons que la décision
de sanction a été disciplinairement prise au cours d’une séquence temporelle
comprenant des moments-clés de la procédure, à savoir la fin de l’audition (7
octobre), le débat entre les membres de
la commission (14 octobre), la rédaction du procès-verbal de réunion (à une
date indéterminée) et la notification de sanction (6 décembre 2015) à l’athlète
concernée.
Ce laps de temps, imputable à la
commission, débute le 14 octobre, jour où se déroulèrent des « débats
à huis-clos », la concertation entre les membres de la commission,
l’échange de points de vue, d’intimes convictions
C’est également une séquence de
53 jours qui s’achève le 6 décembre 2015 qui correspond à la date figurant sur la
décision (n°574/CNAD/2015) adressée à Samira Messad pour lui notifier la sanction prononcée par
la commission de discipline.
Nous observerons, comme pour
augmenter la confusion, qu’une copie de cette décision fut réceptionnée par la
ligue d’athlétisme de la wilaya de Bejaïa (certainement en tant que structure
concernée par l’application de la décision aussi bien pour l’attribution
éventuelle d’une licence que pour la participation de l’athlète aux
compétitions organisées par cette ligue). Cette copie est enregistrée au
courrier arrivée de la ligue à la date du 3 février 2016 .
En tant que courrier porteur de
sens, cette copie de la décision fait partie d’un processus administratif,
prenant source en théorie au niveau de la FAA. Elle est censée être un document
rendant exécutoire la décision prise par la CNAD.
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