mercredi 18 octobre 2017

Samira Messad (74), Les autres incohérences de la CNAD

Une lecture minutieuse (découlant de la succession d’étrangetés perceptibles lorsque l’on prête un brin d’attention au contenu de l’ensemble du texte décisionnel et en particulier des éléments qui expliquent, justifient le point de vue du comité) de la décision de la commission de discipline de la CNAD permet de déceler d’autres anomalies, étonnantes dans un document émanant d’une instance disciplinaire, présidée par un juriste, statuant sur le sort, la carrière sportive d’un individu, d’une athlète, serait-ils en marge de la réglementation.
La première bizarrerie porte sur la notification du résultat d’analyse négatif dont la date dans le texte du procès-verbal est le 3 septembre 2015. Il apparait, malheureusement pour la CNAD et sa commission dite de discipline, que la date apposée sur la notification du RAA adressée à l’athlète est celle du 25 août 2015. Un décalage incompréhensible de 10 jours que l’on ne peut expliquer que par un possible mélange de dossiers!
Il est loisible de trouver la seconde extravagance juridico-administrative dans la décision de suspension provisoire dont a écopé Samira Messad.
En effet, dans ce même document qu’est la décision prise par la commission de discipline, dans les attendus qui précèdent la décision proprement dite, la référence à la décision de suspension provisoire n’est  pas datée. Le texte, relatif à ce point particulier de la décision, « Vu la décision de suspension de l’athlète », est suivi d’un blanc.
Cette « interruption du texte » signifie de toute évidence qu’au moment de la rédaction de la décision cette date n’était pas connue, n’était pas à disposition immédiate des juges ou demandait une vérification. Il ne fait pas de doute qu’elle devait être ajoutée ultérieurement et qu’elle ne l’a pas été. Même la secrétaire a été distraite.
Cependant, un peu plus loin, dans le corps de la décision arrêtée par la commission de discipline, le rédacteur  de la décision indique, dans l’article 2, que « la présente décision commence à courir à compter du 26 août date d’effet de la suspension provisoire infligée à l’athlète Messad Samira». La date était donc disponible.
Ces deux anomalies laissent comprendre qu’aucune attention particulière (y compris par la signataire du document) n’a été accordée à la rédaction, lecture, correction  et relecture de cette décision dont la portée, tant pour l’organe décisionnel (qui s’en trouve persiflé pour un fait véniel) que pour l’athlète, n’a pas besoin d’être soulignée.
D’autre part, comme pour dire que la question de dates n’a que peu d’importance, qu’elle n’est en réalité qu’une formalité administrative insignifiante, la décision de la commission de discipline elle-même n’est pas datée.
Le minimum de décorum, de la praxis juridique, qui sied en pareilles circonstances et auxquels on s’attend, est négligé.
Nous constatons que la décision de sanction a été disciplinairement prise au cours d’une séquence temporelle comprenant des moments-clés de la procédure, à savoir la fin de l’audition (7 octobre), le  débat entre les membres de la commission (14 octobre), la rédaction du procès-verbal de réunion (à une date indéterminée) et la notification de sanction (6 décembre 2015) à l’athlète concernée.
Ce laps de temps, imputable à la commission, débute le 14 octobre, jour où se déroulèrent des « débats à huis-clos », la concertation entre les membres de la commission, l’échange de points de vue, d’intimes convictions
C’est également une séquence de 53 jours qui s’achève le 6 décembre 2015 qui correspond à la date figurant sur la décision (n°574/CNAD/2015) adressée à Samira Messad  pour lui notifier la sanction prononcée par la commission de discipline.
Nous observerons, comme pour augmenter la confusion, qu’une copie de cette décision fut réceptionnée par la ligue d’athlétisme de la wilaya de Bejaïa (certainement en tant que structure concernée par l’application de la décision aussi bien pour l’attribution éventuelle d’une licence que pour la participation de l’athlète aux compétitions organisées par cette ligue). Cette copie est enregistrée au courrier arrivée de la ligue à la date du 3 février 2016.

En tant que courrier porteur de sens, cette copie de la décision fait partie d’un processus administratif, prenant source en théorie au niveau de la FAA. Elle est censée être un document rendant exécutoire la décision prise par la CNAD. 

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