Le délai supplémentaire qu’octroie la réglementation à la fédération
constitue indéniablement un gain de temps pour faire appel devant le comité
d’appel antidopage national. Ce délai prend effet à compter de la réception du
dossier. Le délai minimal d’appel initialement de 36 jours est à augmenter des
délais de courrier (transmission de la notification de sanction et transmission
du dossier complet).
De toute évidence, la fédération d’athlétisme n’a pas exploité les
possibilités normales qui lui étaient offertes par la réglementation.
Cependant, nous devons modérer notre propos en observant que des
informations non vérifiées indiquent que la FAA aurait préféré utiliser
d’autres voies, plus souterraines, sous le sceau de l’invisibilité formelle et de
l’intraçabilité. Elle aurait pris attache avec l’IAAF et/ou l’AMA pour agir en
ses lieux et place. Pour ce faire, elle aurait délégué un représentant et
aurait adressé le dossier complet de
l’affaire.
Remarquons que l’hypothèse d’un appel de l’IAAF est à écarter. La
fédération internationale est également piégée par l’inertie comme le fut la
fédération algérienne d’athlétisme. La fédération internationale, comme la
fédération nationale, est astreinte aux mêmes délais d’appel.
Dans ce genre de situation qui n’aurait pas vu les différents
appelants prévus par le code - la FAA étant en première ligne car il s’agit
d’une athlète de niveau national qui a priori ne fait pas partie des préoccupations
majeures et prioritaires de l’IAAF - faire usage de ce droit, et donc être, si
l’on peut le dire ainsi, défaillants, l’AMA peut se pourvoir en appel après la
date limite définie plus haut (36 jours après la notification de la sanction).
Le code national prévoit que l’AMA dispose d’une dérogation de 21
jours supplémentaires s’ajoutant à ces 36 jours décomptés d’une part ou de 21
autres jours après la réception par elle du dossier complet relatif à l’affaire,
d’autre part.
L’appel étant daté du 15 février 2016 et ayant été admis dans la forme
par la CNAD nous devons considérer que c’est la seconde hypothèse qui est à
prendre en compte. L’hypothèse la plus défavorable mène au 1er
février 2016.
L’AMA ayant théoriquement un accès direct à Adams (c’est à dire à
l’ensemble des résultats des analyses subies par un athlète et au compte-rendu
de résultats d’analyse anormal établi par le laboratoire de Châtenay-Malabris)
nous devons supposer que les documents
potentiellement manquants sont le procès-verbal de la commission de discipline
de la CNAD expliquant l’atténuation de la sanction comparativement à la
sanction prescrite par le code et la décision proprement dite. Deux documents censés
avoir été transmis automatiquement par la CNAD.
Nous devons supposer, dans un premier temps, que l’AMA, tout comme
l’IAAF, n’a pas accordé à la décision de la CNAD plus d’intérêt que le cas le
méritait. Quoiqu’on puisse en dire, Samira Messad n’est qu’une athlète de
niveau mineur dans la galaxie des athlètes internationaux sur laquelle les deux
instances mondiales se penchent habituellement.
D’autant que, malgré toutes les anomalies que nous y avons décelées et
recensées, le procès-verbal de la commission d’audition et de décision de la
CNAD explique sans aucune ambiguïté, les motivations de la décision prononcée. Ces
explications semblent être recevables dans la forme.
Il y a lieu bien sûr d’envisager que la politique de l’AMA soit de
faire systématiquement recours (devant la commission d’appel de l’agence
nationale de lutte contre le dopage) de toute sanction qui ne serait pas celle
prescrite par le code et les annexes. Ou qu’elle ait été incitée à le faire par
la réception du dossier reçu de la fédération algérienne.
La construction intellectuelle qui est la nôtre, en l’absence totale
d’informations certifiées, s’appuie sur
le fait (outre la rumeur) que la fédération est une véritable maison hantée par
des fantômes, membres de la famille Adams (le hasard pour une fois fait
bien les choses) traversant les murs, portes et fenêtres, emportant avec eux
des informations essentielles.
La fédération vit en vase clos. Le cloisonnement des activités semble
avoir été hérité des pratiques révolutionnaires. Le cas Messad l’illustre
parfaitement ou pourrait en être l’illustration.
Un cloisonnement qui pourtant n’existe plus depuis que le DTN fait
également fonction de secrétaire général. La séparation des tâches et des
pouvoirs n’est plus qu’organique. Les deux structures sont placées provisoirement
sous la tutelle d’un seul et unique responsable, le DTN.
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