L’information ne sera publiée que très tardivement, en septembre 2017,
sur la page Facebook de l’AMA. (« World Anti Doping Agency »).
Inexplicablement, cette publication n’a plus de raison d’être. En effet, cette
publication, sur le site grand public de l’agence mondiale, a lieu alors que le
« dossier Samira Messad » a été présenté pour un examen par le
TAS algérien, ultime étape de la procédure disciplinaire sportive.
Il ne pouvait en être autrement. En février 2017, en prenant
connaissance de la nouvelle sanction lui parvenant après tant de péripéties,
l’athlète a introduit un appel. Pourtant, cette décision fut, compte tenu des
moyens dont elle dispose, difficile à
prendre.
Le silence médiatique des instances sportives internationales laisse
supposer qu’elles n’ont pas été informées
de la sanction à laquelle est parvenu le comité d’appel, lorsqu’il le fallait,
dans les délais requis et à la
prescription de la possibilité de recours (20 jours) éventuellement augmentée
des délais de transmission de courrier et de dossier (21 jours supplémentaires).
Une autre hérésie administrative apparait dans le texte de la décision
prise par la commission d’appel. Outre que les motifs ayant conduit l’AMA à faire recours de la décision de la
commission de discipline de la CNAD sont inexistants, la rédaction du document élimine
les aspects prévus par l’article 13.2.2.2.2. Ces aspects sont ceux constitutifs
des éléments à charge (apportés par « la partie appelante »
ou AMA) et ceux de celle qui est, selon cet article, l’ «intimé »,
à savoir l’athlète.
L’article a pourtant la
particularité d’être très clair : « L’appelant présentera
sa cause et le ou les intimé(s) présentera/présenteront leur cause en
réponse ». Les deux parties
doivent assister à l’audience et présenter leurs arguments.
La décision ne rapportant pas les déclarations en séance de
l’ « appelant » et de l’ « intimé »,
nous devons supposer que les causes des deux parties n’ont pas été présentées
devant la commission d’appel et nous
devons admettre (nous expurgeons de notre raisonnement l’éventualité que le
comité d’appel ne s’est pas réuni) qu’il s’est plutôt agit, d’une procédure accélérée,
d’une reprise des éléments d’informations certainement maintenus par Samira
Messad et d’autres données non explicitées produites par l’AMA directement devant
la commission mais contenues dans le courrier en appel, certainement lus mais
dont les considérants ne sont pas dévoilés.
Deux articles expliquent la procédure. Par l’article 13.2.2.2.6,
chaque partie a le droit de présenter des preuves, de faire entendre et
d’interroger des témoins alors qu’un autre article donne à chacune la
possibilité de « se faire représenter à ses propres frais ».
Par ailleurs, l’absence de l’une ou l’autre partie (ou de leur
représentant) à une audience notifiée est réputée constituer l’abandon de son
droit à une audience pouvant cependant « être rétabli pour des
motifs raisonnables ». Bizarrement, Samira Messad n’a pas souvenir
d’avoir été convoquée à prendre part à l’audience du comité d’appel. Ni d’avoir
été auditionnée sur les faits qui lui sont reprochés sur la base d’une
interpellation de l’AMA.
Interrogée au sujet de l’audience du comité d’appel, dont elle n’a pas
souvenance, elle a paru ignorer totalement l’appel de l’AMA et a toujours cru
que les nombreuses réunions auxquelles elle a participé faisaient suite à un
harcèlement de la FAA et surtout du DTN.
Ceci ayant été précisé, nous constaterons, d’autre part, que l’article
13.2.2.2.7 permet au comité d’appel de poursuivre le traitement de l’affaire en
cas d’incapacité de l’une ou l’autre partie de respecter une exigence ou une
instruction du comité d’appel. Par ailleurs, une partie absente peut se faire
représenter.
La rédaction de la décision évacue, ainsi que nous avons pu le voir précédemment, des
éléments de compréhension de la décision prise. Cette rédaction est porteuse d’un
risque flagrant de pénaliser la qualité d’un éventuel appel de l’athlète devant
le TAS, le tribunal arbitral de résolution des litiges sportifs.
Il nous faut comprendre qu’il s’agit certainement d’une interprétation
restrictive de cette partie de l’article 13.2.2.3.1 considérant que seule doit être justifiée la
sanction potentielle maximale qui n’a pas été imposée. Il ne fait pas de doute
que la lecture et la compréhension ont été sélectives.
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