Un point doit attirer notre attention. Nous noterons que, sur le plan
de la forme, se dissimulant derrière des apparences trompeuses, la prescription
de remise de la décision prononcée par la commission d’appel semble respectée.
En effet, sur la décision, les destinataires de la
décision sont indiqués. Ce sont, ainsi que cela est prévu par le code,
l’intéressé, la fédération d’athlétisme, l’IAAF et l’AMA. La CNAD nous a
habitué aux extravagances. Cette fois-ci, le destinataire principal de la
décision est du genre masculin. Une performance administrative et orthographique
extraordinaire, qui est en soi une nouvelle preuve de l’amateurisme de la CNAD
et de l’incapacité, maintes fois
remarquée, à s’adapter aux situations : le sportif concerné par l’affaire
traitée est en réalité une sportive.
Cet état de fait implique, de toute évidence, que, si l’on se place
dans la perspective de l’intéressée, la démarche a été détournée.
Nous savons maintenant que l’athlète n’a jamais reçu cette décision. Dans
ce microcosme basé sur des apparences viciées et altérées, ses déclarations
tonitruantes, ou plus exactement celles qui naîtront plus tard lorsqu’elle
entrera brutalement en rébellion contre une sanction perçue à travers le prisme
de l’injustice, semblent démontrer qu’elle ne la réceptionnera (dans cette
confusion née du camouflage) pas avant le 22 février 2017.
Ce sera, ainsi que nous l’avons vu, par le biais d’une remise entre ses
mains (par la ligue d’athlétisme de la wilaya de Bejaïa, une structure qui,
quoiqu’on en dise, ne possède pas les habilitations réglementaires pour le
faire) de la photocopie d’un fax.
On nous parlera, sans honte aucune, dans les sphères supérieures du
mouvement sportif national s’exprimant dans un concert de prises de position favorables
au système d’une notification. En faisant abstraction du fait que ladite
décision se drape dans les défroques d’une démarche se prétendant officielle.
On oublie allégrement les éléments de procédure qui auraient voulu
qu’elle reçoive le document dans sa forme originale, dans un cadre organisé, empreint
de ce formalisme rigoureux que l’on sait si bien, en d’autres circonstances,
mettre en avant, celui prévu par la réglementation algérienne ou toute autre
disposition permettant la traçabilité du courrier. Mais, pour cette décision en
particulier, ce formalisme méticuleux auquel on s’attend, s’est dissous.
Prenons un peu de recul avec cette situation qui nous emporte inéluctablement
vers une appréciation négative, vers la face subjective de cette affaire et revenons
en arrière en relisant l’article 13.2.2.3.
Cet article a le mérite d’une clarté que l’on ne retrouve pas dans les
actes de la commission d’appel. Il impose à cette commission à rendre une « décision écrite, datée et signée
(à l’unanimité ou à la majorité) » mais également, la formule peut
passer inaperçue lors d’une lecture superficielle, « l’ensemble des
motifs de la décision ».
Du point de vue légal, celui consigné dans le code national, la
décision de la commission d’appel doit être motivée. C’est un
point de la réglementation contrastant avec cette restriction surajoutée
impliquant d’expliquer seulement une décision non-conforme à celle attendue par
les décideurs-législateurs ou née du consensus.
Le document-porteur de la décision de la commission d’appel, ainsi que
semble l’indiquer la formulation contenue dans le texte, est censé être
un document autonome, totalement indépendant de la décision prise par la
commission de discipline dont la décision est réexaminée à la lumière
d’informations, dont nous n’avons pas connaissance, apportées par le courrier
de l’AMA.
Pour les lecteurs, pour le justiciable sportif, la décision de la
commission d’appel devrait se suffire à elle-même. Ce n’est pas le cas. Ce
n’est pas une décision administrative mais une décision à caractère
disciplinaire impliquant que soit enregistré les éléments portés à la
connaissance des juges afin de leur permettre de se prononcer.
Ces fameux « fond et forme » que l’on renvoie,
dans des instances sportives, au visage du justiciable sportif qui rechigne à
accepter une décision disciplinaire.
En aucun cas, l’expression « l’ensemble des motifs …»
ne peut sémantiquement renvoyer à des explications superficielles. Certainement
pas à celles dont on voudrait parer les références (trouvées dans le document) relatives
à la décision prononcée en première instance et à la formulation de l’appel par
l’AMA dont les motivations ne semblent pas être connues et surtout comprises de
l’athlète.
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