Cette parenthèse, ce laps de
temps de 10 jours, est dictée par le respect scrupuleux du protocole imposé par
l’AMA et la CNAD. Elle est constituée impérativement comme réactivité
réglementaire accordée aux athlètes désireux de solliciter l’analyse de
l’échantillon B.
Pour la CNAD, elle est une sorte
de moment précieux, une bénédiction l’autorisant à engager sans pression des
recherches sur l’existence éventuelle d’une AUT préalablement validée ou les
antécédents des sportifs dont le cas est soumis à examen. Retenons que si la
CNAD est bien organisée et outillée, elle n’a guère besoin de cette largesse
temporelle.
Nous retiendrons que la période
de 10 jours accordée aux sportifs n’a pas d’incidence sur la chronologie de la fuite d’informations. Cette
dernière met simplement à profit le temps « supplémentaire »
qui lui est offert pour se disséminer, atteindre- en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire - les recoins les plus isolés de l’Algérie profonde, que sont
les ligues régionales (ou ce qui en tient lieu), les ligues de wilaya, les
stades et salles omnisports.
En l’absence d’indications formalisant la
réception effective du courrier (notification), déterminant l’entrée en vigueur
de la disposition relative au traitement de l’affaire, le début de cette
période n’est pas connue mais peut cependant
être estimée.
C’est à l’achèvement de cette
période maximale de 10 jours (déclenchée par la réception de la notification)
que débute le statut de sportif allégué dopé. Un laps de temps qui nous mène à
début septembre (15 août + 7 jours de délai de courrier + 10 jours pour que les
cyclistes se prononcent individuellement sur l’analyse de l’échantillon B).
Pendant ce laps de temps de 10
jours, l’athlète (et son entourage) dispose de la latitude nécessaire pour
d’abord tenter de comprendre une situation non-maitrisée, nouvelle et surtout
inattendue (y compris dans l’hypothèse d’une contamination souvent invoquée à
l’international et en Algérie dans les affaires Bouras et Bouraâda par exemple
ou d’un dopage prémédité, planifié ayant mal tourné) et ensuite de trouver les réactions
adaptées à travers une recherche d’informations et de parades.
C’est également pendant ce délai
de 17 jours (du 15 août à début septembre) que l’on peut placer la fuite que
nous imputerons (il est difficile d’envisager une autre possibilité) soit aux
services de la CNAD (secrétariat, comités
d’AUT ou comité d’audition et de décision, etc.) en charge de constituer le
dossier à traiter soit à la fédération faisant la liaison avec le sportif.
Nous avons vu précédemment que
dans le cas d’un contrôle positif en Algérie d’un athlète international, la
présentation d’une « AUT a posteriori » n’est plus
considérée comme un moyen « exceptionnel »
d’explication, de justification d’un fait de dopage avéré.
Dans le paysage sportif algérien,
elle est dorénavant à percevoir en tant que tactique de défense admise « naturellement »
car faisant partie des mœurs instaurées par les usages et les mœurs sportives nationales.
Il ne fait plus de doute que cette « AUT
a posteriori » participe incontestablement d’une machinerie, d’une
machination, d’un complot que (compte tenu de la logistique et des ressources
humaines et scientifiques que cela suppose) un athlète non-accompagné ne peut
mettre en mouvement.
Ce qui était exception s’étant
transformé en règle, des investigations dans les dossiers du « comité
d’AUT » et dans toutes les affaires traitées par le « comité
d’audition et de sanction » pourraient permettre d’infirmer (ou de
confirmer) les soupçons de trafic.
Pour cela, il suffirait simplement
d’abord de comparer les résultats d’analyse anormaux transmis par les laboratoires
(via le système Adams), les arguments de défense présentés (AUT) et les
décisions prises et consignées dans les procès-verbaux. Puis, dans une seconde
phase, d’introduire dans l’analyse les informations exogènes, celles liées à
l’environnement immédiat de l’athlète.
Nous devons avoir à l’esprit que
l’article 2.1 du Code fait de la présence constatée d’un produit prohibé dans
l’organisme d’un sportif une preuve décisive du dopage et que le renoncement à
l’analyse de l’échantillon B est perçu comme un aveu de culpabilité.
Le barème des sanctions est
connu. La « comparution » de l’athlète devant le comité
d’audition et de décision n’a qu’un seul objet présentant deux volets : entendre
les arguments de défense du sportif et, en fonction de leurs qualités, de lui
accorder (ou pas) des circonstances atténuantes.
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