mardi 3 octobre 2017

Samira Messad (65), Zoom sur la machinerie

Cette parenthèse, ce laps de temps de 10 jours, est dictée par le respect scrupuleux du protocole imposé par l’AMA et la CNAD. Elle est constituée impérativement comme réactivité réglementaire accordée aux athlètes désireux de solliciter l’analyse de l’échantillon B.
Pour la CNAD, elle est une sorte de moment précieux, une bénédiction l’autorisant à engager sans pression des recherches sur l’existence éventuelle d’une AUT préalablement validée ou les antécédents des sportifs dont le cas est soumis à examen. Retenons que si la CNAD est bien organisée et outillée, elle n’a guère besoin de cette largesse temporelle.
Nous retiendrons que la période de 10 jours accordée aux sportifs n’a pas d’incidence sur la  chronologie de la fuite d’informations. Cette dernière met simplement à profit le temps « supplémentaire » qui lui est offert pour se disséminer, atteindre- en moins de temps qu’il ne faut pour le dire - les recoins les plus isolés de l’Algérie profonde, que sont les ligues régionales (ou ce qui en tient lieu), les ligues de wilaya, les stades et salles omnisports.
 En l’absence d’indications formalisant la réception effective du courrier (notification), déterminant l’entrée en vigueur de la disposition relative au traitement de l’affaire, le début de cette période  n’est pas connue mais peut cependant être estimée.
C’est à l’achèvement de cette période maximale de 10 jours (déclenchée par la réception de la notification) que débute le statut de sportif allégué dopé. Un laps de temps qui nous mène à début septembre (15 août + 7 jours de délai de courrier + 10 jours pour que les cyclistes se prononcent individuellement sur l’analyse de l’échantillon B).
Pendant ce laps de temps de 10 jours, l’athlète (et son entourage) dispose de la latitude nécessaire pour d’abord tenter de comprendre une situation non-maitrisée, nouvelle et surtout inattendue (y compris dans l’hypothèse d’une contamination souvent invoquée à l’international et en Algérie dans les affaires Bouras et Bouraâda par exemple ou d’un dopage prémédité, planifié ayant mal tourné) et ensuite de trouver les réactions adaptées à travers une recherche d’informations et de parades.
C’est également pendant ce délai de 17 jours (du 15 août à début septembre) que l’on peut placer la fuite que nous imputerons (il est difficile d’envisager une autre possibilité) soit aux services  de la CNAD (secrétariat, comités d’AUT ou comité d’audition et de décision, etc.) en charge de constituer le dossier à traiter soit à la fédération faisant la liaison avec le sportif.
Nous avons vu précédemment que dans le cas d’un contrôle positif en Algérie d’un athlète international, la présentation d’une « AUT a posteriori » n’est plus considérée comme un moyen « exceptionnel » d’explication, de justification d’un fait de dopage avéré.
Dans le paysage sportif algérien, elle est dorénavant à percevoir en tant que tactique de défense admise « naturellement » car faisant partie des mœurs instaurées par les usages et les mœurs sportives nationales.
 Il ne fait plus de doute que cette « AUT a posteriori » participe incontestablement d’une machinerie, d’une machination, d’un complot que (compte tenu de la logistique et des ressources humaines et scientifiques que cela suppose) un athlète non-accompagné ne peut mettre en mouvement.
Ce qui était exception s’étant transformé en règle, des investigations dans les dossiers du « comité d’AUT » et dans toutes les affaires traitées par le « comité d’audition et de sanction » pourraient permettre d’infirmer (ou de confirmer) les soupçons de trafic.
Pour cela, il suffirait simplement d’abord de comparer les résultats d’analyse anormaux transmis par les laboratoires (via le système Adams), les arguments de défense présentés (AUT) et les décisions prises et consignées dans les procès-verbaux. Puis, dans une seconde phase, d’introduire dans l’analyse les informations exogènes, celles liées à l’environnement immédiat de l’athlète.
Nous devons avoir à l’esprit que l’article 2.1 du Code fait de la présence constatée d’un produit prohibé dans l’organisme d’un sportif une preuve décisive du dopage et que le renoncement à l’analyse de l’échantillon B est perçu comme un aveu de culpabilité.

Le barème des sanctions est connu. La « comparution » de l’athlète devant le comité d’audition et de décision n’a qu’un seul objet présentant deux volets : entendre les arguments de défense du sportif et, en fonction de leurs qualités, de lui accorder (ou pas) des circonstances atténuantes.

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