dimanche 10 décembre 2017

Samira Messad (100), Eléments de la procédure d’appel

L’information ne sera publiée que très tardivement, en septembre 2017, sur la page Facebook de l’AMA. (« World Anti Doping Agency »). Inexplicablement, cette publication n’a plus de raison d’être. En effet, cette publication, sur le site grand public de l’agence mondiale, a lieu alors que le « dossier Samira Messad » a été présenté pour un examen par le TAS algérien, ultime étape de la procédure disciplinaire sportive.

Il ne pouvait en être autrement. En février 2017, en prenant connaissance de la nouvelle sanction lui parvenant après tant de péripéties, l’athlète a introduit un appel. Pourtant, cette décision fut, compte tenu des moyens dont elle dispose,  difficile à prendre.

Le silence médiatique des instances sportives internationales laisse supposer qu’elles n’ont pas été  informées de la sanction à laquelle est parvenu le comité d’appel, lorsqu’il le fallait, dans les délais requis et à  la prescription de la possibilité de recours (20 jours) éventuellement augmentée des délais de transmission de courrier et de dossier (21 jours supplémentaires).

Une autre hérésie administrative apparait dans le texte de la décision prise par la commission d’appel. Outre que les motifs ayant conduit l’AMA  à faire recours de la décision de la commission de discipline de la CNAD sont inexistants, la rédaction du document élimine les aspects prévus par l’article 13.2.2.2.2. Ces aspects sont ceux constitutifs des éléments à charge (apportés par « la partie appelante » ou AMA) et ceux de celle qui est, selon cet article, l’ «intimé », à savoir l’athlète.

 L’article a pourtant la particularité d’être très clair : « L’appelant présentera sa cause et le ou les intimé(s) présentera/présenteront leur cause en réponse ».  Les deux parties doivent assister à l’audience et présenter leurs arguments.

La décision ne rapportant pas les déclarations en séance de l’ « appelant » et de l’ « intimé », nous devons supposer que les causes des deux parties n’ont pas été présentées devant la commission d’appel et  nous devons admettre (nous expurgeons de notre raisonnement l’éventualité que le comité d’appel ne s’est pas réuni) qu’il s’est plutôt agit, d’une procédure accélérée, d’une reprise des éléments d’informations certainement maintenus par Samira Messad et d’autres données non explicitées produites par l’AMA directement devant la commission mais contenues dans le courrier en appel, certainement lus mais dont les considérants ne sont pas dévoilés.

Deux articles expliquent la procédure. Par l’article 13.2.2.2.6, chaque partie a le droit de présenter des preuves, de faire entendre et d’interroger des témoins alors qu’un autre article donne à chacune la possibilité de « se faire représenter à ses propres frais ». 

Par ailleurs, l’absence de l’une ou l’autre partie (ou de leur représentant) à une audience notifiée est réputée constituer l’abandon de son droit à une audience pouvant cependant « être rétabli pour des motifs raisonnables ». Bizarrement, Samira Messad n’a pas souvenir d’avoir été convoquée à prendre part à l’audience du comité d’appel. Ni d’avoir été auditionnée sur les faits qui lui sont reprochés sur la base d’une interpellation de l’AMA.

Interrogée au sujet de l’audience du comité d’appel, dont elle n’a pas souvenance, elle a paru ignorer totalement l’appel de l’AMA et a toujours cru que les nombreuses réunions auxquelles elle a participé faisaient suite à un harcèlement de la FAA et surtout du DTN.

Ceci ayant été précisé, nous constaterons, d’autre part, que l’article 13.2.2.2.7 permet au comité d’appel de poursuivre le traitement de l’affaire en cas d’incapacité de l’une ou l’autre partie de respecter une exigence ou une instruction du comité d’appel. Par ailleurs, une partie absente peut se faire représenter.

La rédaction de la décision évacue, ainsi  que nous avons pu le voir précédemment, des éléments de compréhension de la décision prise. Cette rédaction est porteuse d’un risque flagrant de pénaliser la qualité d’un éventuel appel de l’athlète devant le TAS, le tribunal arbitral de résolution des litiges sportifs.


Il nous faut comprendre qu’il s’agit certainement d’une interprétation restrictive de cette partie de l’article 13.2.2.3.1  considérant que seule doit être justifiée la sanction potentielle maximale qui n’a pas été imposée. Il ne fait pas de doute que la lecture et la compréhension ont été sélectives.

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