L’article 13.3, « Manquement à l’obligation de rendre une
décision dans un délai raisonnable », est pourtant (dans ce cas de
figure qui est des plus impensables) applicable au cas Samira Messad.
Cet article prévoit une disposition que s’est attribuée l’AMA. Elle
lui permet d’intervenir directement dans la procédure lorsque la CNAD ne se
prononce pas, sur une violation des règles antidopage, dans un délai
raisonnable fixé par l’agence mondiale. Cette disposition démontre l’importance
qu’attribue l’AMA à un règlement rapide des cas de dopage. Elle est même à la
limite de la justice expéditive. Un résidu de lynchage…. médiatique.
L’AMA peut décider d’en appeler directement au TAS. L’absence d’une
décision est considérée comme si la CNAD
avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage, comme si
l’agence nationale avait blanchi l’athlète de la suspicion de dopage qui pèse
sur elle.
Les éléments du dossier (en notre possession) montrent que l’AMA n’a
pas mis en œuvre cette disposition. Cela nous amène obligatoirement à penser
que l’instance internationale a été tenue informée de la sanction prononcée par
le comité d’appel.
Nous devons également avoir toujours à l’esprit que le comité d’appel
doit statuer impérativement dans les trois mois suivant la décision de la
commission de discipline, la formation disciplinaire de première instance. Sa
décision devait être rendue avant le 6 mars 2016. Ce qui a effectivement été le
cas. Si l’on considère la date du 25 février portée sur le fax dont une copie a
été adressée à la ligue d’athlétisme de Bejaïa, en février 2017. L’année
illisible d’envoi du fax ne peut être que 2016. La photocopie de la décision
ayant été remise à l’intéressée le 22 février 2017.
L’article 13.7 du code national, « Délai pour faire
appel », institue, en son alinéa 13.7.1, la possibilité (après que
le comité d’appel de la CNAD ait pris sa décision) de déposer un recours devant le TAS. Le délai imparti est draconien.
Il est de vingt et un jours à compter de la date de réception de la décision
par la partie appelante.
Cette partie appelante, dans le cas présent, ne peut être que Samira
Messad dont la sanction a été aggravée par le comité d’appel.
Nous devons considérer que l’AMA, ayant obtenu satisfaction à sa
demande supposée d’aggravation de la sanction initiale, n’est pas désireuse de
poursuivre l’affaire devant le TAS. En effet, elle ne peut pas obtenir une
sanction supérieure à la sanction maximale.
Quant à Samira Messad, n’ayant pas été destinataire de la décision de
sanction (aggravée) prononcée par le comité d’appel, elle a été mise dans
l’impossibilité matérielle de formuler sa demande. Tout est bien dans le
meilleur des mondes.
L’effet de l’inertie est que, du point de vue essentiellement de l’AMA
et accessoirement de l’IAAF (Samira Messad n’a pas le statut d’athlète
internationale et n’est pas concernée par un traitement accéléré
consécutivement à une participation à une compétition de haut niveau, de la
dimension des championnats du monde ou des jeux olympiques), la décision est
devenue définitive.
En toute logique, pour les deux instances internationales, l’étape
suivant du traitement de cette affaire Samira Messad ne peut être que
l’inscription de l’ensemble des informations sur leurs sites respectifs. Ce qui
n’a pas été fait.
La conclusion à laquelle nous aboutissons logiquement est qu’il y a
donc eu, quelque part dans un maillon de la chaîne, une défaillance dans le
processus de transmission de l’information. La boucle est bouclée. Mais, de
nombreuses questions restent en suspens.
Nous avons indiqué que la publication par l’AMA de la sanction
infligée (en fin février 2016) par le comité d’appel est tardive (septembre
2017). 18 mois se sont écoulés entre la sanction et sa publication. Un délai
exagérément long.
Il apparait que la publication de la sanction a lieu à l’époque où le
tribunal algérien de résolutions des litiges sportifs (TARLS), le TAS algérien,
examine la demande de recours formulée par Samira Messad. La publication de la
sanction sur le mur Facebook de l’agence mondiale est vraisemblablement
étroitement liée au recours.
Le code national de la lutte antidopage stipule en son article 13.5,
« Notification des décisions d’appel », que toute
organisation antidopage, impliquée dans un appel, remet sans délai la décision
d’appel aux concernés. Cela n’a pas été le cas.
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