lundi 11 décembre 2017

Samira Messad (101), L’inertie mystérieuse des instances

L’article 13.3, « Manquement à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable », est pourtant (dans ce cas de figure qui est des plus impensables) applicable au cas Samira Messad.

Cet article prévoit une disposition que s’est attribuée l’AMA. Elle lui permet d’intervenir directement dans la procédure lorsque la CNAD ne se prononce pas, sur une violation des règles antidopage, dans un délai raisonnable fixé par l’agence mondiale. Cette disposition démontre l’importance qu’attribue l’AMA à un règlement rapide des cas de dopage. Elle est même à la limite de la justice expéditive. Un résidu de lynchage…. médiatique.

L’AMA peut décider d’en appeler directement au TAS. L’absence d’une décision est considérée  comme si la CNAD avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage, comme si l’agence nationale avait blanchi l’athlète de la suspicion de dopage qui pèse sur elle.

Les éléments du dossier (en notre possession) montrent que l’AMA n’a pas mis en œuvre cette disposition. Cela nous amène obligatoirement à penser que l’instance internationale a été tenue informée de la sanction prononcée par le comité d’appel.

Nous devons également avoir toujours à l’esprit que le comité d’appel doit statuer impérativement dans les trois mois suivant la décision de la commission de discipline, la formation disciplinaire de première instance. Sa décision devait être rendue avant le 6 mars 2016. Ce qui a effectivement été le cas. Si l’on considère la date du 25 février portée sur le fax dont une copie a été adressée à la ligue d’athlétisme de Bejaïa, en février 2017. L’année illisible d’envoi du fax ne peut être que 2016. La photocopie de la décision ayant été remise à l’intéressée le 22 février 2017.

L’article 13.7 du code national, « Délai pour faire appel », institue, en son alinéa 13.7.1, la possibilité (après que le comité d’appel de la CNAD ait pris sa décision) de déposer un recours  devant le TAS. Le délai imparti est draconien. Il est de vingt et un jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante.

Cette partie appelante, dans le cas présent, ne peut être que Samira Messad dont la sanction a été aggravée par le comité d’appel.

Nous devons considérer que l’AMA, ayant obtenu satisfaction à sa demande supposée d’aggravation de la sanction initiale, n’est pas désireuse de poursuivre l’affaire devant le TAS. En effet, elle ne peut pas obtenir une sanction supérieure à la sanction maximale.

Quant à Samira Messad, n’ayant pas été destinataire de la décision de sanction (aggravée) prononcée par le comité d’appel, elle a été mise dans l’impossibilité matérielle de formuler sa demande. Tout est bien dans le meilleur des mondes.

L’effet de l’inertie est que, du point de vue essentiellement de l’AMA et accessoirement de l’IAAF (Samira Messad n’a pas le statut d’athlète internationale et n’est pas concernée par un traitement accéléré consécutivement à une participation à une compétition de haut niveau, de la dimension des championnats du monde ou des jeux olympiques), la décision est devenue définitive.

En toute logique, pour les deux instances internationales, l’étape suivant du traitement de cette affaire Samira Messad ne peut être que l’inscription de l’ensemble des informations sur leurs sites respectifs. Ce qui n’a pas été fait.

La conclusion à laquelle nous aboutissons logiquement est qu’il y a donc eu, quelque part dans un maillon de la chaîne, une défaillance dans le processus de transmission de l’information. La boucle est bouclée. Mais, de nombreuses questions restent en suspens.

Nous avons indiqué que la publication par l’AMA de la sanction infligée (en fin février 2016) par le comité d’appel est tardive (septembre 2017). 18 mois se sont écoulés entre la sanction et sa publication. Un délai exagérément long.

Il apparait que la publication de la sanction a lieu à l’époque où le tribunal algérien de résolutions des litiges sportifs (TARLS), le TAS algérien, examine la demande de recours formulée par Samira Messad. La publication de la sanction sur le mur Facebook de l’agence mondiale est vraisemblablement étroitement liée au recours.


Le code national de la lutte antidopage stipule en son article 13.5, « Notification des décisions d’appel », que toute organisation antidopage, impliquée dans un appel, remet sans délai la décision d’appel aux concernés. Cela n’a pas été le cas.

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