mardi 12 décembre 2017

Samira Messad (102), Suspension purgée avec supplément

Nous avons vu que cette expression de « sans délai » correspond, dans la réalité, à une année et que la remise de la décision (par une instance nationale non habilitée à le faire) a été influencée par un événement externe à la procédure disciplinaire consistant en une demande de mutation et de licence sportive.

Ce même code, régissant la lutte antidopage en Algérie, édicte que cette décision doit (en conformité à l’article 14.2.1) indiquer l’intégralité des MOTIFS de la décision. Il est également précisé que lorsque la décision n’est pas rédigée en anglais ou en français, l’organisation antidopage fournira un résumé succinct  (en ces deux langues) de la décision et des RAISONS qui l’étayent.

La décision du comité d’appel est rédigée en langue française. Elle n’a donc nul besoin ni de traduction, ni de résumé. Cette décision est incomplète car elle n’indique pas cette intégralité des motifs exigée que le code national 2015 de lutte contre le dopage commande.

Les délais d’appel devant l’instance disciplinaire supérieure au comité d’appel de la CNAD qu’est le TARLS font l’objet de l’article 13.7.1, « Appels devant le TAS ». Ils s’appliquent, dans la situation présente, uniquement à Samira Messad. Les trois organisations (bien que la FAA et l’IAAF ne soient pas partie visiblement de l’appel) ont obtenu satisfaction. La décision initiale (suspension d’un an) a été aggravée (suspension 4 ans, sanction maximale).

L’article 13.7.1 indique que la partie appelante (ne pouvant être que Samira Messad) dispose d’un délai de 21 jours à compter de la date de réception de la décision. L’athlète, étant partie de la procédure, ne peut en toute logique bénéficier du délai supplémentaire de 21 jours débutant avec la demande de dossier complet obligatoirement formulée dans les 15 jours suivant la notification de la décision pour faire appel devant le TAS.

Elle était présente à une audience dont elle n’a pas saisi le sens. Elle est supposée connaître les éléments du dossier à charge et à décharge. Elle est censée avoir été destinataire à la fois de la notification de la décision et des raisons qui ont motivé cette décision qui devait être enregistrée dans le document qui lui est remis. Ce qui manifestement est erroné.

Les quatre institutions, deux nationales (CNAD et FAA) et deux internationales (AMA et IAAF), sont réputées crédibles. Certainement plus que l’athlète pris à défaut de dopage et de tricherie à l’éthique.

La transmission immédiate (avant l’expiration du délai de trois mois) de la décision de sanction est amplement suffisante. L’expédition du courrier par fax (à un destinataire resté inconnu) exprime on ne peut mieux l’urgence à respecter la règle d’examen de l’appel dans les trois mois.

De toute évidence, l’absence d’envoi de la décision du comité d’appel à l’AMA aurait suscité une réaction de sa part. Tout au moins une demande d’information sur le dossier, si ce n’est un courrier sévère.

En toute logique, la formulation d’un recours devant le TAS par l’athlète, ne peut excéder la fin du mois de mars 2016. Du point de vue de l’AMA, l’absence d’un courrier de la CNAD (nous serons large dans notre estimation), dans les 60 jours suivants l’expédition de la sanction du comité d’appel portant à sa connaissance une information nouvelle liée au dossier ne peut que signifier qu’une seule chose : aucun recours n’a été formulé.

Pour l’agence mondiale antidopage, en tant que gestionnaire des cas qui lui sont soumis, l’affaire Samira Messad est close. La sanction doit être publiée. Elle ne l’a été nulle part….jusqu’en septembre 2017.

Depuis, le TAS a statué. La sanction prononcée (quatre années de suspension) par le comité d’appel de la CNAD a été réduite à deux années. Elle a pris fin le 26 août 2017.

Le fac-similé de la décision ayant été publié sur Facebook et son contenu ayant été mis à la disposition du public, nous cessons ici notre tentative de compréhension de cette affaire ayant suscité la lassitude des lecteurs de la chronique. Par ailleurs, le document est rédigé en langue arabe ce qui pour sa traduction nécessite une compétence linguistique que nous ne possédons pas.

Nous remarquerons cependant que la décision prononcée par le TAS ne porte pas l’effet de rétroactivité auquel on pense. Comment le pourrait-elle d’ailleurs ? Il n’y a pas possibilité de remonter le temps et d’annuler rétrospectivement la décision du comité d’appel de la CNAD. La suspension a été intégralement purgée. Et même dépassée de quelques mois.


lundi 11 décembre 2017

Samira Messad (101), L’inertie mystérieuse des instances

L’article 13.3, « Manquement à l’obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable », est pourtant (dans ce cas de figure qui est des plus impensables) applicable au cas Samira Messad.

Cet article prévoit une disposition que s’est attribuée l’AMA. Elle lui permet d’intervenir directement dans la procédure lorsque la CNAD ne se prononce pas, sur une violation des règles antidopage, dans un délai raisonnable fixé par l’agence mondiale. Cette disposition démontre l’importance qu’attribue l’AMA à un règlement rapide des cas de dopage. Elle est même à la limite de la justice expéditive. Un résidu de lynchage…. médiatique.

L’AMA peut décider d’en appeler directement au TAS. L’absence d’une décision est considérée  comme si la CNAD avait rendu une décision d’absence de violation des règles antidopage, comme si l’agence nationale avait blanchi l’athlète de la suspicion de dopage qui pèse sur elle.

Les éléments du dossier (en notre possession) montrent que l’AMA n’a pas mis en œuvre cette disposition. Cela nous amène obligatoirement à penser que l’instance internationale a été tenue informée de la sanction prononcée par le comité d’appel.

Nous devons également avoir toujours à l’esprit que le comité d’appel doit statuer impérativement dans les trois mois suivant la décision de la commission de discipline, la formation disciplinaire de première instance. Sa décision devait être rendue avant le 6 mars 2016. Ce qui a effectivement été le cas. Si l’on considère la date du 25 février portée sur le fax dont une copie a été adressée à la ligue d’athlétisme de Bejaïa, en février 2017. L’année illisible d’envoi du fax ne peut être que 2016. La photocopie de la décision ayant été remise à l’intéressée le 22 février 2017.

L’article 13.7 du code national, « Délai pour faire appel », institue, en son alinéa 13.7.1, la possibilité (après que le comité d’appel de la CNAD ait pris sa décision) de déposer un recours  devant le TAS. Le délai imparti est draconien. Il est de vingt et un jours à compter de la date de réception de la décision par la partie appelante.

Cette partie appelante, dans le cas présent, ne peut être que Samira Messad dont la sanction a été aggravée par le comité d’appel.

Nous devons considérer que l’AMA, ayant obtenu satisfaction à sa demande supposée d’aggravation de la sanction initiale, n’est pas désireuse de poursuivre l’affaire devant le TAS. En effet, elle ne peut pas obtenir une sanction supérieure à la sanction maximale.

Quant à Samira Messad, n’ayant pas été destinataire de la décision de sanction (aggravée) prononcée par le comité d’appel, elle a été mise dans l’impossibilité matérielle de formuler sa demande. Tout est bien dans le meilleur des mondes.

L’effet de l’inertie est que, du point de vue essentiellement de l’AMA et accessoirement de l’IAAF (Samira Messad n’a pas le statut d’athlète internationale et n’est pas concernée par un traitement accéléré consécutivement à une participation à une compétition de haut niveau, de la dimension des championnats du monde ou des jeux olympiques), la décision est devenue définitive.

En toute logique, pour les deux instances internationales, l’étape suivant du traitement de cette affaire Samira Messad ne peut être que l’inscription de l’ensemble des informations sur leurs sites respectifs. Ce qui n’a pas été fait.

La conclusion à laquelle nous aboutissons logiquement est qu’il y a donc eu, quelque part dans un maillon de la chaîne, une défaillance dans le processus de transmission de l’information. La boucle est bouclée. Mais, de nombreuses questions restent en suspens.

Nous avons indiqué que la publication par l’AMA de la sanction infligée (en fin février 2016) par le comité d’appel est tardive (septembre 2017). 18 mois se sont écoulés entre la sanction et sa publication. Un délai exagérément long.

Il apparait que la publication de la sanction a lieu à l’époque où le tribunal algérien de résolutions des litiges sportifs (TARLS), le TAS algérien, examine la demande de recours formulée par Samira Messad. La publication de la sanction sur le mur Facebook de l’agence mondiale est vraisemblablement étroitement liée au recours.


Le code national de la lutte antidopage stipule en son article 13.5, « Notification des décisions d’appel », que toute organisation antidopage, impliquée dans un appel, remet sans délai la décision d’appel aux concernés. Cela n’a pas été le cas.

dimanche 10 décembre 2017

Samira Messad (100), Eléments de la procédure d’appel

L’information ne sera publiée que très tardivement, en septembre 2017, sur la page Facebook de l’AMA. (« World Anti Doping Agency »). Inexplicablement, cette publication n’a plus de raison d’être. En effet, cette publication, sur le site grand public de l’agence mondiale, a lieu alors que le « dossier Samira Messad » a été présenté pour un examen par le TAS algérien, ultime étape de la procédure disciplinaire sportive.

Il ne pouvait en être autrement. En février 2017, en prenant connaissance de la nouvelle sanction lui parvenant après tant de péripéties, l’athlète a introduit un appel. Pourtant, cette décision fut, compte tenu des moyens dont elle dispose,  difficile à prendre.

Le silence médiatique des instances sportives internationales laisse supposer qu’elles n’ont pas été  informées de la sanction à laquelle est parvenu le comité d’appel, lorsqu’il le fallait, dans les délais requis et à  la prescription de la possibilité de recours (20 jours) éventuellement augmentée des délais de transmission de courrier et de dossier (21 jours supplémentaires).

Une autre hérésie administrative apparait dans le texte de la décision prise par la commission d’appel. Outre que les motifs ayant conduit l’AMA  à faire recours de la décision de la commission de discipline de la CNAD sont inexistants, la rédaction du document élimine les aspects prévus par l’article 13.2.2.2.2. Ces aspects sont ceux constitutifs des éléments à charge (apportés par « la partie appelante » ou AMA) et ceux de celle qui est, selon cet article, l’ «intimé », à savoir l’athlète.

 L’article a pourtant la particularité d’être très clair : « L’appelant présentera sa cause et le ou les intimé(s) présentera/présenteront leur cause en réponse ».  Les deux parties doivent assister à l’audience et présenter leurs arguments.

La décision ne rapportant pas les déclarations en séance de l’ « appelant » et de l’ « intimé », nous devons supposer que les causes des deux parties n’ont pas été présentées devant la commission d’appel et  nous devons admettre (nous expurgeons de notre raisonnement l’éventualité que le comité d’appel ne s’est pas réuni) qu’il s’est plutôt agit, d’une procédure accélérée, d’une reprise des éléments d’informations certainement maintenus par Samira Messad et d’autres données non explicitées produites par l’AMA directement devant la commission mais contenues dans le courrier en appel, certainement lus mais dont les considérants ne sont pas dévoilés.

Deux articles expliquent la procédure. Par l’article 13.2.2.2.6, chaque partie a le droit de présenter des preuves, de faire entendre et d’interroger des témoins alors qu’un autre article donne à chacune la possibilité de « se faire représenter à ses propres frais ». 

Par ailleurs, l’absence de l’une ou l’autre partie (ou de leur représentant) à une audience notifiée est réputée constituer l’abandon de son droit à une audience pouvant cependant « être rétabli pour des motifs raisonnables ». Bizarrement, Samira Messad n’a pas souvenir d’avoir été convoquée à prendre part à l’audience du comité d’appel. Ni d’avoir été auditionnée sur les faits qui lui sont reprochés sur la base d’une interpellation de l’AMA.

Interrogée au sujet de l’audience du comité d’appel, dont elle n’a pas souvenance, elle a paru ignorer totalement l’appel de l’AMA et a toujours cru que les nombreuses réunions auxquelles elle a participé faisaient suite à un harcèlement de la FAA et surtout du DTN.

Ceci ayant été précisé, nous constaterons, d’autre part, que l’article 13.2.2.2.7 permet au comité d’appel de poursuivre le traitement de l’affaire en cas d’incapacité de l’une ou l’autre partie de respecter une exigence ou une instruction du comité d’appel. Par ailleurs, une partie absente peut se faire représenter.

La rédaction de la décision évacue, ainsi  que nous avons pu le voir précédemment, des éléments de compréhension de la décision prise. Cette rédaction est porteuse d’un risque flagrant de pénaliser la qualité d’un éventuel appel de l’athlète devant le TAS, le tribunal arbitral de résolution des litiges sportifs.


Il nous faut comprendre qu’il s’agit certainement d’une interprétation restrictive de cette partie de l’article 13.2.2.3.1  considérant que seule doit être justifiée la sanction potentielle maximale qui n’a pas été imposée. Il ne fait pas de doute que la lecture et la compréhension ont été sélectives.

samedi 9 décembre 2017

Samira Messad (99), L’absence inexplicable de fuites

L’article 14.3.4 dispose d’une forme minimale de publication. Celle-ci consiste en la divulgation de l’ensemble des informations décrites à l’article 14.3.2. Cet article retient la parution « au moins par l’affichage des informations requises sur le site web de l’organisation antidopage pendant un mois ou pendant la durée de la période de suspension, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue». Malgré nos recherches sur le site, nous ne croyons pas avoir trouvé ces informations.

Donc, pendant une année entière, la CNAD et la fédération algérienne d’athlétisme sont restées silencieuses. Nous noterons cependant que la fédération d’athlétisme n’est pas directement concernée par la publication de l’information. Pourtant, la proclamation, par son président de l’époque, dans les médias nationaux, d’une politique ferme contre le dopage dans ses rangs, ainsi que les cas précédemment enregistrés devraient la pousser à plus de transparence.

L’hypothèse de la rétention de la décision (souvent entendue) qui découlerait d’une interprétation malavisée pourrait cependant se justifier par les frictions, entre certains responsables de la FAA et l’athlète, et certaines dérives.

Toutefois, il est tout à fait normal de constater que la fédération s’est d’elle-même mise dans le pétrin. La transmission de la décision prononcée par la première instance a créé, n’en pas en douter, un précédent. Toute modification du statut de l’athlète (ici l’aggravation de la sanction) doit logiquement emprunter la même voie. Ne serait-ce que pour fortifier son crédo !

Remarquons aussi que se son côté, la presse, habituellement si prompte à réagir à ce genre d’informations, n’a pas fait état de la nouvelle sanction. Elle le fera tardivement, au début de l’année 2017. Une année après que la décision ait été prononcée.

La publication dans les médias est intervenue lorsque Samira Messad, s’étant vue opposer un refus à sa demande de mutation, prend connaissance de la nouvelle sanction, ruera dans les brancards et alertera quelques titres de presse.

Dans une seconde phase, le bureau fédéral sera saisi de la question en vue de connaitre la vérité et enregistrera sur procès-verbal la demande d’investigation. C’est certainement cette saisine qui permit la mise en action, à faible débit, de la machinerie à fuiter.

Car, incompréhensiblement, jusqu’à ce moment-là, le système alimentant les réseaux informels d’irrigation informationnels qui, en d’autres circonstances similaires de dopage ou autres faits retentissants, a su faire preuve d’une imagination fertile, est resté en panne. Il a été inexplicablement défaillant.

Pendant une année entière, aucune fuite n’a été enregistrée ou signalée. Pour tout le microcosme athlétique, l’affaire Messad est donc une affaire classée depuis la sentence de la commission de discipline. Depuis le 6 décembre 2015.

Revenons à l’article 14.3.4. Il oblige les organisations concernées, mais cela s’adresse impérativement à la CNAD, à une publication minimale de l’ensemble des informations recensées à l’article 14.3.2. Nous avons vu que cette mise à disposition du public des informées consignées doit l’être au moins par l’affichage, des informations  dont il est signalé qu’elles sont « requises », sur le site web de l’organisation antidopage pendant une durée définie. Une durée qui peut s’étendre entre un mois et la durée de la période de suspension. Cet article dispose également que la durée de publication à appliquer est la durée la plus  longue.

Dans la situation à laquelle est confrontée Samira Messad, la sanction aurait dû être visible sur le site jusqu’à l’expiration de la sanction quadriennale, c’est à dire jusqu’au 26 août 2019.

Quand on s’intéresse à ce sujet relatif à la publicité faite à la sanction dont a été frappée Samira Messad, il est possible d’observer un manquement total à cette notion de divulgation publique.


Le confinement de l’information a touché aussi (et cela est également singulier) les instances internationales. La lecture suivie des informations périodiquement publiées sur les cas de dopage devenu définitifs montre que la sanction prononcée à l’encontre de Samira Messad n’a jamais figuré sur la liste des sanctions reconnues par le  site de la fédération internationale. La dernière publication sur le site de l’IAAF est arrêtée au 31 mai 2017. Contrairement à d’autres cas, le nom de Samira Messad n’y a jamais figuré. 

mercredi 6 décembre 2017

Samira Messad (98), Equité et impartialité en question

La décision de la commission d’appel, du moins celle qui est parvenue, dans sa forme photocopiée, jusqu’à Samira Messad, un an après qu’elle ait été prononcée, est muette sur la règle antidopage enfreinte. Il faut se reporter aux autres documents formant ce dossier, le corpus documentaire qui s’est constitué, et est en majeure partie inaccessible pour un sportif lambda, pour savoir que la sanction porte sur une infraction de la règle 2.1 et connaître la substance incriminée. Ces deux informations sont pourtant édictées par le code national. Le respect de la forme est à nouveau mis à l’écart par les juges.

La seconde possibilité offerte pour d’abord maîtriser le sujet et puis statuer est la connaissance quasi-parfaite des éléments constitutifs du dossier. Une approche qui semble avoir été évacuée de la démarche rédactionnelle de la commission d’appel.

Ces deux informations sont incontournables dans le processus normal de cette justice sportive que doit rendre la CNAD. Elles le sont d’autant plus que le code prévoit une autre composante pour la commission d’appel. L’équité et l’impartialité de la commission sont supposées garanties par la non-implication des membres dans la totalité des actions précédemment entreprises. La commission est sensée porter un regard neuf sur l’affaire. Peut-on juger équitablement en remettant sur la table la totalité du dossier.

La décision (le texte du document intitulé ainsi mais pouvant être considéré comme étant le procès-verbal rudimentaire des délibérations) de la commission d’appel fait l’impasse sur les informations contenues dans le courrier d’appel adressé par l’AMA à la CNAD.

Pourtant, elles revêtent une très grande importance. Elles ne sont pas connues, elles ne sont pas révélées. Indéniablement, cette situation équivoque accentue la confusion dans laquelle baigne cette affaire. On dirait que, comme le Petit Poucet, la CNAD s’évertue à semer derrière elle de petits cailloux d’incompétence.

De notre point de vue, que tout incite à devenir plus acerbe, certains aspects négligés par la motivation de la décision de la commission de discipline n’ont, selon toute vraisemblance, pas été abordés.

Qu’en est-il, en effet, de ces deux autres substances prohibées relevées par les analyses qui n’ont pas été évoquées par les deux commissions ? Quel sort a-t-il été réservé, par l’AMA, à l’impossibilité de quantification indiquée par le laboratoire de Châtenay-Malabris? Les « insuffisances » du dossier n’ont pas été, apparemment, prises en charge sérieusement par l’agence mondiale. Sauf que l’AMA a habitué à mieux.

Mais, était-ce de son intérêt, avec le statut d’organisme supranational non gouvernemental qui est le sien, de s’appesantir sur ces défaillances flagrantes susceptibles de remettre en cause son impérialisme ? Nous devons admettre que ce ne sont que des peccadilles, des dégâts collatéraux dans la Grande Bataille engagée, par ailleurs, contre des nations où le dopage serait endémique ou érigé en système de production de performances.

L’AMA, supervisant au niveau planétaire la lutte contre la tricherie médicamenteuse, a la possibilité de croiser les informations relatives à la suspicion de dopage pesant sur les athlètes algériens. Ces athlètes ciblés sont suivis dans leurs pérégrinations, leurs relations avec des entraîneurs controversés, et leurs présences en des sites proclamés, par les lanceurs d’alerte comme des territoires, avérés de la tromperie.   

A moins qu’il faille s’attendre à d’autres retombées, à une affaire à venir beaucoup plus sérieuse visant la crédibilité et la fiabilité du système de lutte contre le dopage en Algérie. Permettez-nous cependant d’en douter.

L’agence algérienne de lutte contre le dopage n’est, dans le concert des nations, que du menu fretin. Quant à Samira Messad, athlète de niveau national, elle n’est pas porteuse de la même symbolique que Toufik Makhloufi (champion olympique du 1500 mètres) qui, en pareille situation, aurait été une belle prise médiatique tombée dans ses filets. Il n’existe aucune raison particulière pour approfondir la question et enrayer la machine impitoyable.


On en conclue finalement que, à propos de l’appel formulé,  ce qui intéressait prioritairement l’AMA était l’alignement de la CNAD (dont il est prétendu par ailleurs, doctrinalement parlant, qu’elle est souveraine dans sa prise de décision) sur sa position de principe : imposer la  sanction maximale ! La formulation de l’appel devant aboutir nécessairement au réajustement implicite de la décision.

lundi 4 décembre 2017

Samira Messad (97), La chape de plomb

Les explications de la sanction initiale atténuée (dont nous supposons qu’elle est à l’origine de l’appel) et les éclaircissements exacts, dont cet appel pourrait être porteur, ne sont pas répertoriées dans la décision prononcée par la seconde disciplinaire de la CNAD. Nul n’est en capacité de dire (à l’exclusion des membres de la commission d’appel et les responsables de la CNAD) pourquoi l’AMA  a fait appel ?

Le code national anticipait la survenue de ce type de décision aggravée susceptible d’être prise par les membres de la commission d’appel en auditionnant et en jugeant un athlète pris, selon la formule en usage, en flagrant délit de dopage.

Le code national de la lutte antidopage introduit (à la suite du code mondial ayant servi de référence et adopté par les instances parlementaires et promulgué par l’exécutif) la  préservation des droits de toutes les parties en prévoyant dans l’article 13.2.2.3.3 que la décision du comité d’appel est « susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 13.2.3 ».

Pour le bonheur des justiciables sportifs et de Samira Messad en particulier, ce même article 13.2.2.3.3 indique que, dans le cas où aucun appel n’a été formulé et si la décision porte sur une violation des règles antidopage a été  commise, « cette décision sera divulguée et publiée conformément à l’article 14.3.2 ».

Nous devons reconnaitre que la publication de la décision des deux commissions de la CNAD ne font pas l’affaire des athlètes dopés qui souhaitent, on les comprend très bien, que cela soit fait sans trop de tapages médiatiques. Pour Samira Messad, ce fut, au bout du compte, un bienfait.

Quand on se réfère au code national de lutte contre le dopage, à la lecture de l’article 14.3.2, Il apparait que la décision de la commission d’appel doit être rendue publique dans des limites temporelles spécifiées, au plus tard dans les 20 jours.

Samira Messad étant présumée coupable d’une violation de l’article 2.1 (présence d’un produit prohibé dans ses prélèvements), en conséquence de l’absence de la formulation d’un appel (une action dont nous remarquerons qu’elle est totalement extravagante puisque la décision de sanction n’a pas été remise à la principale concernée !), la CNAD est mise dans l’obligation de publier la décision prononcée par la commission d’appel. Cette publication comprend l’ensemble des informations prévues par le code national.

L’article 14.3.2 du code national porte sur la divulgation publique des décisions prononcées par les deux instances disciplinaires de la lutte contre le dopage de la CNAD  que sont la commission de discipline (dite aussi commission d’audition et de décision), siégeant en première instance, et la commission d’appel.

Cet article rend responsable l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats (la CNAD) de la divulgation publique. La publication concerne impérativement un certain nombre d’informations liées aux cas examinés en commission de discipline (commission d’audition et de décision). Ces informations sont le sport impliqué par ce cas, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l’autre personne (lorsque c’est un entraîneur, un dirigeant, un médecin, un kiné, etc.) ayant commis la violation, la substance (ou la méthode interdite) en cause et la sanction imposée.

Toujours par ce même article 14.3.2, le code national indique que la même organisation antidopage devra également,  dans les vingt jours, rendre publics les résultats des décisions finales de la commission d’appel dans les cas de violation des règles antidopage. Cette divulgation publique de la décision porte sur les mêmes  informations que celles que l’on impose à la commission de discipline.

En résumé, en matière de publication de la décision, les deux instances (commission de discipline et commission d’appel) sont régies par les mêmes principes. Ce sont les mêmes informations qui obligatoirement doivent être publiées par les deux juridictions disciplinaires.

Ces informations sont destinées au public. Il s’agit, on s’en doute bien, de montrer que les instances de lutte contre le dopage (nationales et mondiales) ont à cœur de marquer les esprits en indexant les tricheurs.


Mais, la question (d’une grande importance) qui se pose, à la lecture de la décision de la commission d’appel et des faits qui ont suivi, est de savoir si ces informations à large diffusion sont exclusives de la sportive concernée. Le public peut-il être informé si l’athlète ne l’est pas ? 

dimanche 3 décembre 2017

Samira Messad (96), Les apparences trompeuses

Un point doit attirer notre attention. Nous noterons que, sur le plan de la forme, se dissimulant derrière des apparences trompeuses, la prescription de remise de la décision prononcée par la commission d’appel semble respectée.

En effet, sur la décision, les destinataires de la décision sont indiqués. Ce sont, ainsi que cela est prévu par le code, l’intéressé, la fédération d’athlétisme, l’IAAF et l’AMA. La CNAD nous a habitué aux extravagances. Cette fois-ci, le destinataire principal de la décision est du genre masculin. Une performance administrative et orthographique extraordinaire, qui est en soi une nouvelle preuve de l’amateurisme de la CNAD et de   l’incapacité, maintes fois remarquée, à s’adapter aux situations : le sportif concerné par l’affaire traitée est en réalité une sportive.

Cet état de fait implique, de toute évidence, que, si l’on se place dans la perspective de l’intéressée, la démarche a été détournée.

Nous savons maintenant que l’athlète n’a jamais reçu cette décision. Dans ce microcosme basé sur des apparences viciées et altérées, ses déclarations tonitruantes, ou plus exactement celles qui naîtront plus tard lorsqu’elle entrera brutalement en rébellion contre une sanction perçue à travers le prisme de l’injustice, semblent démontrer qu’elle ne la réceptionnera (dans cette confusion née du camouflage) pas avant le 22 février 2017.

Ce sera, ainsi que nous l’avons vu, par le biais d’une remise entre ses mains (par la ligue d’athlétisme de la wilaya de Bejaïa, une structure qui, quoiqu’on en dise, ne possède pas les habilitations réglementaires pour le faire) de la photocopie d’un fax.

On nous parlera, sans honte aucune, dans les sphères supérieures du mouvement sportif national s’exprimant dans un concert de prises de position favorables au système d’une notification. En faisant abstraction du fait que ladite décision se drape dans les défroques d’une démarche se prétendant officielle.

On oublie allégrement les éléments de procédure qui auraient voulu qu’elle reçoive le document dans sa forme originale, dans un cadre organisé, empreint de ce formalisme rigoureux que l’on sait si bien, en d’autres circonstances, mettre en avant, celui prévu par la réglementation algérienne ou toute autre disposition permettant la traçabilité du courrier. Mais, pour cette décision en particulier, ce formalisme méticuleux auquel on s’attend, s’est dissous.

Prenons un peu de recul avec cette situation qui nous emporte inéluctablement vers une appréciation négative, vers la face subjective de cette affaire et revenons en arrière en relisant l’article 13.2.2.3.

Cet article a le mérite d’une clarté que l’on ne retrouve pas dans les actes de la commission d’appel. Il impose à cette commission à rendre une  « décision écrite, datée et signée (à l’unanimité ou à la majorité) » mais également, la formule peut passer inaperçue lors d’une lecture superficielle, « l’ensemble des motifs de la décision ».

Du point de vue légal, celui consigné dans le code national, la décision de la commission d’appel doit être motivée. C’est un point de la réglementation contrastant avec cette restriction surajoutée impliquant d’expliquer seulement une décision non-conforme à celle attendue par les décideurs-législateurs ou née du consensus.

Le document-porteur de la décision de la commission d’appel, ainsi que semble l’indiquer la formulation contenue dans le texte, est censé être un document autonome, totalement indépendant de la décision prise par la commission de discipline dont la décision est réexaminée à la lumière d’informations, dont nous n’avons pas connaissance, apportées par le courrier de l’AMA.

Pour les lecteurs, pour le justiciable sportif, la décision de la commission d’appel devrait se suffire à elle-même. Ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une décision administrative mais une décision à caractère disciplinaire impliquant que soit enregistré les éléments portés à la connaissance des juges afin de leur permettre de se prononcer.

Ces fameux « fond et forme » que l’on renvoie, dans des instances sportives, au visage du justiciable sportif qui rechigne à accepter une décision disciplinaire.

En aucun cas, l’expression « l’ensemble des motifs …» ne peut sémantiquement renvoyer à des explications superficielles. Certainement pas à celles dont on voudrait parer les références (trouvées dans le document) relatives à la décision prononcée en première instance et à la formulation de l’appel par l’AMA dont les motivations ne semblent pas être connues et surtout comprises de l’athlète.