Au cours de la courte période, débutant avec la fin du mois
d’aout 2015 et s’achevant avec le début de l’automne de la même année, correspondant
avec la période au cours de laquelle Samira Messad a d’abord été contrôlée
positivement et ensuite au traitement
juridictionnel de la CNAD, le président du comité olympique algérien a été interpellé par la presse nationale sur
cette question du dopage devenue médiatiquement centrale. Samira Messad,
disons-le sans détours, n’était pas la préoccupation première des autorités
sportives.
En quelques jours (quelques semaines au plus) marqués par les
nombreux cas de dopage recensés chez les footballeurs millionnaires (en dinars),
l’absence d’un laboratoire algérien de contrôle anti dopage a suscité quelques
réflexions rapidement étouffées par la chape de plomb qui s’abat lourdement lorsque
des thèmes sérieux sont abordés.
Mustapha Berraf, le président du COA avait alors expliqué
que, dans la situation de crise financière que commençait à connaître le pays
consécutivement à la diminution de ses recettes issues de la cession de ses ressources
pétrolières sur les marchés mondiaux, il était préférable de faire procéder aux
analyses à l’étranger. Son argument, imparable dans le contexte invoqué et en
de telles conditions économiques, est que le prix de revient des intrants
indispensables pour la réalisation de ces analyses dans un laboratoire
algérien en aurait rendu le coût
prohibitif. La réalisation du centre national de lutte contre le dopage
semblait alors bien avancée. On en a plus parlé depuis.
Quelques mois plus tard, quelques recoupements a postériori
permettront de mieux comprendre la situation dans laquelle se débat le
mouvement sportif national. Celui-ci ne peut effectivement se départir des
difficultés financières auxquelles est confrontée en particulier la préparation
pour les jeux olympiques de Rio qui est dans l’obligation (pour faire face aux
dépenses) d’avoir recours à des avances auprès du comité olympique algérien. On
sait également que celui-ci est également en situation de prêteur auprès de
quelques fédérations sportives nationales dont celle d’athlétisme. Les pouvoirs
publics (le ministère de la jeunesse et des sports) sont dans l’incapacité de prendre en charge leurs
obligations.
Le procès-verbal de la commission de discipline de la CNAD renvoie
également à « une décision de notification d’analyse anormale »,
datée du 3 septembre 2015, adressée à Samira Messad, ainsi qu’aux justificatifs
produits par l’athlète, au procès-verbal de son audition ayant eu lieu le 7
octobre 2015 et aux « débats non publics » qui ont eu
lieu une semaine plus tard, le 14 octobre 2015.
On y apprend que la faute reprochée à Messad Samira est liée
à l’article 2.1 du code national du
dopage 2015 lequel, en son premier alinéa (2.1.1), prévoit qu’ « il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune
substance interdite ne pénètre dans son organisme ».
Cet alinéa précise que « les sportifs sont
responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs
dont la présence est décelée dans leurs échantillons ». Leur seule
présence dans l’organisme rend l’athlète coupable d’une violation des règles
antidopage telles que définies dans cet article 2.1.
A partir de là, il n’est plus nécessaire de se pencher sur
les conditions qui ont fait de l’athlète un sportif dopé. Cet alinéa empêche donc
la commission nationale de faire « la preuve de l’intention, de la
faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif ».
Il s’agit seulement de sanctionner l’athlète.
Le comité d’audition et de décision - c’est l’appellation
exacte donnée au groupe de responsables (un juriste, un médecin ou un
pharmacien et un sportif au sens large du terme) désignés pour entendre et
statuer sur le cas Messad - note que « l’athlète ne réfute pas la
réalité et la matérialité de la présence de cette substance interdite (Nandrolone
métabolite 19 Norandrosterone) dans son organisme mais qu’elle affirme,
cependant, ne pas avoir pris un médicament quelconque qui puisse expliquer la présence de cette substance dans son
corps ».
Ce même comité avait
précédemment considéré que l’athlète auditionnée avait fait valoir qu’elle
avait consommé de la viande chevaline « sensée être la cause de la
présence de la substance interdite dans son organisme » et qu’elle
avait présenté un justificatif fourni par le boucher lui ayant vendu la viande.
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