Ainsi que nous l’avons
vu tout concourt pour que la sanction maximale soit de deux ans. En fait,
pour qu’elle soit comprise entre une réprimande et une sanction de deux ans.
Ceci explique certainement pourquoi la sanction prononcée par le comité à été
une suspension de 12 mois.
La notion d’acte intentionnel ou de tricherie concerne
évidemment le sportif qui « a manifestement ignoré ce risque ».
C’est cette notion d’ « intention » qui permet la
distinction entre ceux qui savaient que leurs actes sont une violation des
règles et ceux qui ne savaient pas. Autrement dit, elle permettrait donc
d’établir une subtile distinction entre les tricheurs et les autres qui (selon
les situations) seraient soit des naïfs soit des ignorants, pour ne pas dire autre chose.
Selon cet article 10.2, une violation des règles
antidopage résultant d’ « un
résultat d’analyse anormal », suite à la présence d’une substance
interdite seulement en compétition, sera présumée ne pas être « intentionnelle
» si la substance est « une substance spécifiée » et
que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport
avec la performance sportive.
Dans le deuxième temps du processus de la détermination de la
sanction qui sera prononcée, et dans l’éventualité où la sanction basique
prévoit un éventail de peines, l’instance d’audition doit déterminer parmi
cette gamme la condamnation applicable en fonction du degré de la faute du
sportif.
Au cours du troisième moment ou étape de la prise de décision
de sanction, l’instance d’audition établit s’il existe une base, des éléments
d’appréciation susceptibles d’étayer la possibilité d’un sursis, la réduction
ou l’élimination de la sanction (article 10.6).
Enfin, au cours de ce qui est la quatrième étape du processus
de détermination de la sanction, le comité d’audition et de décision prononce
le début de la période de suspension en vertu de l’article 10.11.
Il est possible de lire dans le texte des éléments examinés
avant que la décision ne soit prise que le comité a enregistré que Samira
Messad a été contrôlée à plusieurs reprises mais « toujours avec des
résultats d’analyse négatifs ». Elle est donc une primo positive à
laquelle ne peuvent s’appliquer les dispositions relatives aux récidivistes
tout en plaidant pour une sanction atténuée.
Nous avons précédemment indiqué que par la seule présence du
produit prohibé (Nandrolone Métabolite 19 Norandrosterone) signalé dans la
décision du comité d’audition et de décision décelé dans son organisme, Samira
Messad, la spécialiste des haies signataire à l’ASFJ Bejaïa, encourt une
suspension de toutes activités sportives de 4 ans.
Il y a lieu d’observer que Samira Messad, dans ses jérémiades
interminables, croit fermement, encore aujourd’hui que ce sont trois produits
qui auraient été découverts à travers les analyses d’urine. C’est une des
nombreuses zones d’ombre décelables dans ce dossier.
La « notification de l’analyse de l’échantillon
A » qui lui a été adressée par la CNAD indique effectivement la
présence de trois substances (Nandrolone, Stanozolol et Methandienone) au sujet
desquelles il est précisé qu’il s’agit de stéroïdes anabolisants androgènes
exogènes. La décision du comité d’audition et de décision ne s’est intéressée
qu’à une seule substance.
Samira Messad, dans son intervention décousue que certains
membres de la fédération algérienne d’athlétisme lui reprochent avec insistance
jusqu’à ce jour, ayant fait valoir l’absence d’intentionnalité, en affirmant
qu’elle n’a pas ingéré de produits interdits par la réglementation sportive
édictée par l’AMA et la CNAD et que dans son régime alimentaire elle a
introduit seulement de la viande chevaline supposée (a postériori) en contenir
et qui serait donc devenue, par la force des choses, un produit contaminé, de
par la logique AMA-CNAD, la sanction maximale encourue (4 ans) est abaissée à
deux ans de suspension.
L’article 2.1 du code national du dopage 2015 relatif à la « Présence d’une
substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon
fourni par un sportif », dans son alinéa 2.1.1, fait que
les sportifs, dans cette situation, sont « responsables de
toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence
est décelée dans leurs échantillons ».
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