dimanche 28 mai 2017

Samira Messad (18) L’intention de tricher

Ainsi que nous l’avons  vu tout concourt pour que la sanction maximale soit de deux ans. En fait, pour qu’elle soit comprise entre une réprimande et une sanction de deux ans. Ceci explique certainement pourquoi la sanction prononcée par le comité à été une suspension de 12 mois.
La notion d’acte intentionnel  ou de tricherie concerne évidemment le sportif qui «  a manifestement ignoré ce risque ». C’est cette notion d’ « intention » qui permet la distinction entre ceux qui savaient que leurs actes sont une violation des règles et ceux qui ne savaient pas. Autrement dit, elle permettrait donc d’établir une subtile distinction entre les tricheurs et les autres qui (selon les situations) seraient soit des naïfs soit des ignorants,  pour ne pas dire autre chose. 
Selon cet article 10.2, une violation des règles antidopage  résultant d’ « un résultat d’analyse anormal », suite à la présence d’une substance interdite seulement en compétition, sera présumée ne pas être « intentionnelle » si la substance est « une substance spécifiée » et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée  hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.
Dans le deuxième temps du processus de la détermination de la sanction qui sera prononcée, et dans l’éventualité où la sanction basique prévoit un éventail de peines, l’instance d’audition doit déterminer parmi cette gamme la condamnation applicable en fonction du degré de la faute du sportif.  
Au cours du troisième moment ou étape de la prise de décision de sanction, l’instance d’audition établit s’il existe une base, des éléments d’appréciation susceptibles d’étayer la possibilité d’un sursis, la réduction ou l’élimination de la sanction (article 10.6).
Enfin, au cours de ce qui est la quatrième étape du processus de détermination de la sanction, le comité d’audition et de décision prononce le début de la période de suspension en vertu de l’article 10.11.
Il est possible de lire dans le texte des éléments examinés avant que la décision ne soit prise que le comité a enregistré que Samira Messad a été contrôlée à plusieurs reprises mais « toujours avec des résultats d’analyse négatifs ». Elle est donc une primo positive à laquelle ne peuvent s’appliquer les dispositions relatives aux récidivistes tout en plaidant pour une sanction atténuée.
Nous avons précédemment indiqué que par la seule présence du produit prohibé (Nandrolone Métabolite 19 Norandrosterone) signalé dans la décision du comité d’audition et de décision décelé dans son organisme, Samira Messad, la spécialiste des haies signataire à l’ASFJ Bejaïa, encourt une suspension de toutes activités sportives de 4 ans.
Il y a lieu d’observer que Samira Messad, dans ses jérémiades interminables, croit fermement, encore aujourd’hui que ce sont trois produits qui auraient été découverts à travers les analyses d’urine. C’est une des nombreuses zones d’ombre décelables dans ce dossier.  
La « notification de l’analyse de l’échantillon A » qui lui a été adressée par la CNAD indique effectivement la présence de trois substances (Nandrolone, Stanozolol et Methandienone) au sujet desquelles il est précisé qu’il s’agit de stéroïdes anabolisants androgènes exogènes. La décision du comité d’audition et de décision ne s’est intéressée qu’à une seule substance.
Samira Messad, dans son intervention décousue que certains membres de la fédération algérienne d’athlétisme lui reprochent avec insistance jusqu’à ce jour, ayant fait valoir l’absence d’intentionnalité, en affirmant qu’elle n’a pas ingéré de produits interdits par la réglementation sportive édictée par l’AMA et la CNAD et que dans son régime alimentaire elle a introduit seulement de la viande chevaline supposée (a postériori) en contenir et qui serait donc devenue, par la force des choses, un produit contaminé, de par la logique AMA-CNAD, la sanction maximale encourue (4 ans) est abaissée à deux ans de suspension.

L’article 2.1 du code national du dopage 2015  relatif à la « Présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif », dans son alinéa 2.1.1, fait que les sportifs, dans cette situation, sont « responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons ». 

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