Le code national de la
lutte contre le dopage (dans la version en application depuis janvier
2015), dans le commentaire portant sur la compréhension de l’article 10.6.4, fixe
le processus de détermination de la
sanction appropriée à la violation des règles relevée. On y découvre que la
démarche aboutissant à la sanction se déroule en quatre étapes.
Ce commentaire explique que l’instance d’audition détermine en premier
lieu « la sanction
standard » ou maximale en faisant référence aux articles 10.2,
10.3, 10.4 ou 10.5 s’appliquant à la violation des règles antidopage en
question dans ces articles.
L’article 10.2 relatif se rapporte aux situations qui
vaudraient aux commissions d’audition et de décision d’être confrontées aux cas
dits de « Suspensions en cas de présence, d’usage ou de tentative
d’usage, ou de possession d’une
substance interdite ou d’une méthode interdite » (dans le cas de
Samira Messad, il s’agit de la présence d’une substance interdite), il est
explicitement indiqué que la période de suspension pour une violation des
articles 2.1 est (sous réserve d’une réduction ou d’un sursis potentiel
envisageable plus tard durant le déroulement de la prise de décision) de quatre
ans.
Ce même article 10.2 du Code national de la lutte contre le
dopage précise également que lorsque « la violation des règles antidopage
n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre
personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle »
(article 10.2.1.1) ou que « la violation des règles antidopage
implique une substance spécifiée et la
CNAD peut établir que cette violation était intentionnelle »
(article 10.2.1.2), la durée de la suspension sera de deux ans.
Nous observons que lorsqu’il prononça la sanction applicable
à Samira Messad, le comité d’audition et de décision de la CNAD, dans sa
mansuétude découlant des arguments de défense, a présumé que la violation
n’était pas intentionnelle. D’ailleurs, comment le serait-elle puisque étant
l’effet de la consommation de viande chevaline ?
L’expression « Substances spécifiées »
qui est apparu dans le corpus nécessite des éclaircissements et que l’on s’y
arrête un instant. Selon l’article 4.2.2 du Code s’y rapportant et ainsi que
cela est expressément indiqué, ce concept est défini afin de permettre
l’application de cet article 10 relatif à la détermination de la durée de la
suspension que se doit de prononcer la CNAD.
Du point de vue de l’article 4.2.2, sont considérées comme
substances spécifiées, toutes les substances interdites à l’exception
des « substances appartenant aux classes des agents
anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes
hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la Liste des
interdictions ». Cet article précise que la catégorie des méthodes interdites
n’appartient pas à la catégorie des substances spécifiées.
L’article 4.2.2 est suivi d’un commentaire qui indique que
les « substances spécifiées » mentionnées dans le corps
de l’article 4.2.2 « ne doivent en aucune manière être considérées
comme moins importantes ou moins dangereuses que les autres substances dopantes ».
Ce sont, du point de vue du Code, des substances qui ne se distinguent pas des
substances dopantes. Ces substances spécifiées ont la particularité de pouvoir être
« consommées par un sportif à d’autres fins que l’amélioration de la
performance sportive ». Un argument somme toute spécieux puisque
défini comme un produit dopant il serait utilisable à d’autres fins que
l’amélioration des performances tout en y concourant. Par exemple pour un usage thérapeutique préventif.
Un argument dont se sert abondamment le groupe d’entraînement d’Alberto Salazar
(et bien d’autres athlètes) pour l’obtention d’AUT (autorisation à usage
thérapeutique).
Dans son troisième alinéa, l’article 10.2 désigne le terme « intentionnel
» comme étant celui visant à identifier les « tricheurs ».
La notion de « tricherie » est
définie textuellement comme l’adoption par le sportif d’une conduite dont ce
dernier savait pertinemment qu’ « elle constituait ou
provoquait une violation des règles antidopage, ou qu’il existait un risque
important qu’elle puisse constituer ou aboutir à une violation des règles
antidopage ».
Les éléments du dossier Samira Messad (que nous avons
examinés à travers les attendus de la décision initiale du comité d’audition et
de décision qui a entendu l’athlète en octobre 2015) montrent l’absence
d’intention de tricher.
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