mercredi 12 juillet 2017

Samira Messad (30), Le don d’ubiquité

Nous dirons, dans une tentative d’explication de l’aggravation confusionnelle que font naitre ce qui  paraissent être des erreurs, que les experts du laboratoire de Châtenay-Malabris ne sont pas censés connaitre les informations dont disposent les sportifs algériens. En particulier, ces éléments d’appréciation appartenant à la mémoire sportive partagée par les Algériens, à savoir que la majorité des institutions sportives algérienne ont leurs sièges dans cette immense étendue qu’est le « Complexe Olympique ». Un ensemble sportif qui comme l’indique sa dénomination est le témoignage d’un autre temps. Celui où le principe fondamental de l’organisation était de regrouper en un seul lieu tous les intervenants de la vie sportive, sociale, industrielle, etc.
Il ne fait pas de doute que la confusion entre le NADO et le CNMS ne peut être totalement imputée au laboratoire qui puise certaines données informationnelles dans la documentation mise à sa disposition par le demandeur de l’analyse. La dénomination et la domiciliation font partie des éléments « accessoires » de l’identification de l’échantillon à analyser et de la traçabilité du contrôle. De plus, le laboratoire de Châtenay-Malabris n’est pas en situation d’interprétation des informations qui lui sont communiquées. Surtout, lorsque les dénominations  sont sémantiquement proches.
Il est par ailleurs indiscutablement établi qu’à cette même date du 1er août, Samira Messad disputait les championnats  d’Algérie Open d’athlétisme au stade annexe du complexe olympique du 5 juillet sur les hauteurs  d’Alger. Elle ne s’en cache pas. Bien au contraire puisqu’elle reconnait avoir couru et gagné un 100 mètres haies avant d’avoir été invitée à subir un contrôle anti-dopage.  
Un contrôle qui, ainsi que nous l’avons relaté précédemment, s’est déroulé dans les circonstances rocambolesques et dépourvues de toute logique organisationnelle. Un procès que l’on dit avoir été mis en place pour permettre à certains athlètes d’échapper aux mailles du filet.
Dans sa logorrhée anarchique, Samira Messad dit qu’elle ne fut pas la seule à avoir été invitée à revenir (ou à se présenter, pour ceux qui avaient échappé aux cerbères du contrôle) au centre de prélèvement. Parmi ces athlètes figureraient des internationaux qui prendront part quelques jours plus tard aux championnats du monde de 2015 et une année après aux jeux olympiques de 2016.
L’athlète, connue pour être une spécialiste des courses de haies et des épreuves combinées, n’a pas le don d’ubiquité, cette capacité  permettant, selon les spécialistes de la littérature de science-fiction et d’anticipation, d’être présente physiquement en deux lieux différents. Comme par exemple de courir un 100 mètres haies à Alger et prendre part à une autre compétition sportive organisée en un lieu indéterminé mais cependant distant d’au moins une heure de vol d’avion, sur l’autre rive de la mer Méditerranée. Sur le sol français.
Le prélèvement d’urine ayant été effectué en France, selon l’information contenue dans le document confectionné par le laboratoire (transmis ensuite à la CNAD pour servir de support à la procédure engagée à l’encontre de Samira Messad qui en a reçu copie sans prêter attention à ce détail), le rapport de contrôle ajoute donc un nuage de suspicion supplémentaire à une ambiance malsaine issue de la compréhension de l’ensemble des éléments de ce dossier accompagné, ainsi que nous l’avons malheureusement vu, par une série d’anomalies de forme préjudiciables à l’idée que l’on se fait de l’intégrité du contrôle.
Le Code mondial anti dopage, dans sa version de 2015, délimite  en son article 5.3 (« Contrôles relatifs à une manifestation ») la responsabilité et la compétence des organisations antidopage lors de l’organisation d’une compétition sportive.
Si l’on considère que le rapport du laboratoire est de bonne foi (ce qui semble aller de soi ainsi que le confirmera la suite du rapport de contrôle) et qu’en conséquence le prélèvement a été effectué au cours d’une « compétition nationale » s’étant déroulée sur le sol français, l’article 5.3.1 du code mondial prévoit que «le prélèvement d’échantillons sera initié et réalisé par l’organisation nationale antidopage du pays en question à la demande de l’organisation responsable de la manifestation ».

Dans ce cas d’espèce, et pour plus de clarté, le contrôle est commandé par l’AFLD  (organisation nationale antidopage française) suite à une demande formulée par la fédération française d’athlétisme, sous l’égide de laquelle, la compétition est mise sur pied. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire