Il ne fait aucun doute que, réglementairement parlant et dans
les circonstances décrites précédemment, c’est l’AFLD (agence française de
lutte contre le dopage) qui est concernée incontournablement par le prélèvement
et la gestion de la première partie du cas et non la CNAD (agence algérienne de
lutte contre le dopage). C’est elle qui aurait dû être citée dans le rapport de
contrôle en tant que demanderesse de l’analyse.
Dans le contexte appréhendé précédemment, le prélèvement
d’urine, l’échantillon « A », ainsi que signalé par le
rapport de contrôle portant sur un prélèvement
effectué sur un athlète de sexe féminin au cours d’une compétition
d’athlétisme disputée sur le territoire français, ne peut être présenté au
laboratoire de Châtenay-Malabris que par l’AFLD. La CNAD n’est pas censée être
apparaitre dans le processus, dans la traçabilité d’un contrôle anti dopage effectué en France. Du
moins dans le document tel qu’élaboré par le laboratoire d’analyses de
Châtenay-Malabris.
En effet, si l’on revient à nouveau à la référence juridique
de la lutte contre le dopage qu’est le code mondial 2015, son article 5.2.1
définit la compétence territoriale de chaque organisation nationale antidopage.
La dite compétence, est-il écrit, s’exerce « pour les contrôles en
compétition et les contrôles hors compétition ». Il est précisé en
outre que ces contrôles portent indifféremment
« sur les sportifs qui sont citoyens, résidents, titulaires de
licence ou membres d’organisations sportives du pays de cette organisation nationale antidopage ou qui sont
présents dans ce pays ».
De cet article découle la compétence de l’AFLD sur les
athlètes Algériens (ou d’autres nationalités) licenciés dans une association
sportive française (ceux que nous avons appelés les « athlètes
migrateurs », titulaires d’une double licence algérienne et française)
ainsi que les athlètes algériens (titulaires d’une licence délivrée par la
seule FAA) participant en qualité d’invités à des compétitions organisées en
France.
Cependant, après la définition de la compétence des agences
nationales de lutte contre le dopage, le code mondial de 2015 prévoit, en son article
5.3.2, une dérogation à cette règle cardinale.
La CNAD, en tant qu’agence de lutte antidopage opérant sur le
territoire algérien, n’a certes pas la responsabilité « d’initier et
de réaliser les contrôles lors d’une manifestation » se déroulant
sur le territoire d’un pays tiers (ici la France). Elle dispose cependant de la
possibilité de le faire après s’être entretenue (entendue) « avec
l’organisation sous l’égide de laquelle la manifestation est organisée afin
d’obtenir la permission de réaliser et de coordonner ces contrôles ».
Nous dirons que l’organisation algérienne (CNAD/FAA) détient
la latitude de demander à son homologue française (AFLD/ FFA) de contrôler un
athlète qu’elle lui aura désigné. Cette disposition est concevable dans la
réalisation des programmes nationaux de contrôle dont ceux inhérents au suivi
des athlètes inscrits dans le système ADAMS par la CNAD et par la FAA
complétant éventuellement les programmes AMA
et IAAF.
De toute évidence, l’anomalie (dont nous commençons
certainement à percevoir maintenant à la fois le double caractère d’insignifiance
et d’importance) décelée ne peut être élucidée que par un examen sérieux de la
chaine qui conduit le flacon d’urine du lieu de prélèvement jusqu’au
laboratoire d’analyses.
Un examen impossible à réaliser à la fois à distance et de
l’extérieur du procès. A ce niveau de
réflexion émerge une quasi-certitude : le contrôle n’a pas été demandé par
une organisation française dans le cadre de ses activités normales. Si cela
avait été le cas, cela aurait certainement entraîné l’occultation totale de
l’organisation algérienne (CNAD).
Cependant, notre réflexion
doit prendre en compte une possibilité des plus alambiquées, véritablement
saugrenue, mais en phase avec la confusion qui règne sur le sujet. Ce serait
celle qui envisagerait l’éventualité d’un prélèvement effectivement réalisé en
France et présenté par la CNAD. Il est légitime d’entrevoir que, dans un
processus normalisé comme cela semble être le cas, l’organisme en charge du
prélèvement soit identifié par une codification. Si ceci est vérifié,
l’anomalie décelée n’en serait plus une. Ce serait au contraire l’attestation
de ce trafic dont on entend beaucoup parler mais que l’on ne peut prouver
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire