lundi 17 juillet 2017

Samira Messad (31), La preuve possible d’un trafic

Il ne fait aucun doute que, réglementairement parlant et dans les circonstances décrites précédemment, c’est l’AFLD (agence française de lutte contre le dopage) qui est concernée incontournablement par le prélèvement et la gestion de la première partie du cas et non la CNAD (agence algérienne de lutte contre le dopage). C’est elle qui aurait dû être citée dans le rapport de contrôle en tant que demanderesse de l’analyse.
Dans le contexte appréhendé précédemment, le prélèvement d’urine, l’échantillon « », ainsi que signalé par le rapport de contrôle portant sur un prélèvement  effectué sur un athlète de sexe féminin au cours d’une compétition d’athlétisme disputée sur le territoire français, ne peut être présenté au laboratoire de Châtenay-Malabris que par l’AFLD. La CNAD n’est pas censée être apparaitre dans le processus, dans la traçabilité d’un  contrôle anti dopage effectué en France. Du moins dans le document tel qu’élaboré par le laboratoire d’analyses de Châtenay-Malabris.
En effet, si l’on revient à nouveau à la référence juridique de la lutte contre le dopage qu’est le code mondial 2015, son article 5.2.1 définit la compétence territoriale de chaque organisation nationale antidopage. La dite compétence, est-il écrit, s’exerce « pour les contrôles en compétition et les contrôles hors compétition ». Il est précisé en outre que ces contrôles  portent indifféremment « sur les sportifs qui sont citoyens, résidents, titulaires de licence ou membres d’organisations sportives du pays de cette  organisation nationale antidopage ou qui sont présents dans ce pays ».
De cet article découle la compétence de l’AFLD sur les athlètes Algériens (ou d’autres nationalités) licenciés dans une association sportive française (ceux que nous avons appelés les « athlètes migrateurs », titulaires d’une double licence algérienne et française) ainsi que les athlètes algériens (titulaires d’une licence délivrée par la seule FAA) participant en qualité d’invités à des compétitions organisées en France.
Cependant, après la définition de la compétence des agences nationales de lutte contre le dopage, le code mondial de 2015 prévoit, en son article 5.3.2, une dérogation à cette règle cardinale.
La CNAD, en tant qu’agence de lutte antidopage opérant sur le territoire algérien, n’a certes pas la responsabilité « d’initier et de réaliser les contrôles lors d’une manifestation » se déroulant sur le territoire d’un pays tiers (ici la France). Elle dispose cependant de la possibilité de le faire après s’être entretenue (entendue) « avec l’organisation sous l’égide de laquelle la manifestation est organisée afin d’obtenir la permission de réaliser et de coordonner ces contrôles ».
Nous dirons que l’organisation algérienne (CNAD/FAA) détient la latitude de demander à son homologue française (AFLD/ FFA) de contrôler un athlète qu’elle lui aura désigné. Cette disposition est concevable dans la réalisation des programmes nationaux de contrôle dont ceux inhérents au suivi des athlètes inscrits dans le système ADAMS par la CNAD et par la FAA complétant éventuellement les programmes AMA  et IAAF.
De toute évidence, l’anomalie (dont nous commençons certainement à percevoir maintenant à la fois le double caractère d’insignifiance et d’importance) décelée ne peut être élucidée que par un examen sérieux de la chaine qui conduit le flacon d’urine du lieu de prélèvement jusqu’au laboratoire d’analyses.
Un examen impossible à réaliser à la fois à distance et de l’extérieur du procès.  A ce niveau de réflexion émerge une quasi-certitude : le contrôle n’a pas été demandé par une organisation française dans le cadre de ses activités normales. Si cela avait été le cas, cela aurait certainement entraîné l’occultation totale de l’organisation algérienne (CNAD).
Cependant, notre réflexion doit prendre en compte une possibilité des plus alambiquées, véritablement saugrenue, mais en phase avec la confusion qui règne sur le sujet. Ce serait celle qui envisagerait l’éventualité d’un prélèvement effectivement réalisé en France et présenté par la CNAD. Il est légitime d’entrevoir que, dans un processus normalisé comme cela semble être le cas, l’organisme en charge du prélèvement soit identifié par une codification. Si ceci est vérifié, l’anomalie décelée n’en serait plus une. Ce serait au contraire l’attestation de ce trafic dont on entend beaucoup parler mais que l’on ne peut prouver

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