dimanche 20 août 2017

Samira Messad (41), Ces A.U.T. dérangeantes

L’interview du docteur du docteur Mekacher, les informations jamais confirmées circulant sans cesse dans les milieux sportifs, les doutes formulés sur des procédures aux apparences de sincérité, l’avidité de certains, la victoire à tous prix, par tous les moyens possibles et imaginables y compris ceux s’appuyant sur des pratiques à la limite de la réglementation ou en exploitant les failles, obligent à se pencher sur la question de la confidentialité que nous sert opportunément le docteur Mekacher.

Cette problématique très sensible est abordée par la CNAD dans l’article 7 du code national  de lutte contre le dopage. Elle rejoint les déclarations « en off » des athlètes et entraineurs ainsi que la rumeur insistante qui susurre que certains athlètes de premier plan ont présenté un résultat d’analyse anormal sans avoir été sanctionnés.

Un état de fait qui entraîne dans un débat très intense dans lequel des assertions et des allusions en tous genres laissent penser à une politique de lutte contre le dopage marquée  par la partialité car écartant des foudres de la loi des athlètes proches du pouvoir fédéral ou sportif. Les athlètes les plus représentatifs.

Cet article 7 porte sur la gestion des résultats. Dans son alinéa 7.1.1, il en attribue la responsabilité à la CNAD au sujet de laquelle le document de référence affirme qu’elle (la responsabilité) porte sur les « sportifs et aux autres personnes relevant de sa compétence antidopage conformément aux principes énoncés à l’article 7 du Code », à savoir les sportifs algériens, leurs entourages et les institutions sportives nationales ainsi que les sportifs étrangers présents sur le territoire national.

Dans l’alinéa suivant (7.1.2), la responsabilité de la gestion des cas anormaux est déterminée en référence à l’article 5.2.4 portant d’abord sur la compétence des intervenants (organisations nationales et internationales, organisations de grandes manifestations, etc.) et ensuite sur l’éventuelle demande d’analyses complémentaires. 

La lecture de l’article 7.2 décrit d’une manière générale la procédure d’examen d’un résultat d’analyse anormal découlant de contrôles initiés par la CNAD précédée par en premier lieu (article 7.1.3) la désignation d’un« un comité de gestion des résultats composé d’un président et de 2 à 4 autres membres expérimentés en matière de lutte contre le dopage » dont  chaque membre est nommé pour quatre ans.

Nous retiendrons que la première étape de la procédure interne au CNAD est celle de la réception des analyses qui doivent lui parvenir « sous forme codée, dans un rapport signé par un représentant autorisé du laboratoire ». Il est précisé que « toutes les communications doivent être effectuées de manière confidentielle et conformément au système ADAMS ».

Ceci est une première explication de la lecture confuse du rapport d’analyse du laboratoire de Châtenay-Malabris et des difficultés qu’il y a (pour un regard externe) à en tirer des conclusions pertinentes. 

Dans la suite de la procédure, à l’abri des regards indiscrets, la CNAD s’intéresse en premier lieu à la possible existence d’une AUT (autorisation à usage thérapeutique de produits prohibés qui dans des cas extrêmes conduit à un dopage médicalement autorisé) antérieurement délivrée. Ainsi qu’à des autorisations qui pourraient l’être postérieurement.

Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont le thème de l’article 4.4 du Code mondial. Le principe des AUT en est défini par l’alinéa 4.1.1 qui énonce d’emblée que « La présence d’une substance interdite (……) ne sera pas considérée comme une violation des règles antidopage si elle est compatible avec les dispositions d’une AUT délivrée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ». 

Plus simplement dit, un athlète ayant recouru à des produits prohibés par la réglementation sportive et ayant informé ANTERIEUREMENT l’organe de lutte antidopage n’est pas considéré comme un athlète dopé.

L’article 4.4.2 précise que, du point de vue de la CNAD (sauf spécification contraire), « tout sportif de niveau national qui a besoin de faire usage à des fins thérapeutiques d’une substance interdite ou d’une méthode interdite doit s’adresser à la CNAD en vue d’obtenir une AUT dès que le besoin s’en fait sentir ».


Sauf cas d’urgence ou de situation exceptionnelle, cette demande doit être faite au moins 30 jours avant la prochaine compétition du sportif. Ladite demande est sollicitée à l’aide du formulaire réglementaire de la CNAD.

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