mercredi 23 août 2017

Samira Messad (43), Eléments hypothétiques de trafic

Le transfert des pratiques liées aux AUT au niveau national ferait que celles-ci (les AUT) seraient finalement un subterfuge, une légalisation déguisée du dopage. Une formule destinée avant tout à bénéficier aux « professionnels du sport ».

L’article 4.4.2 du Code est suivi par un commentaire qui renvoie à l’article 5.1 du « Standard  international ». Ce commentaire permet à la CNAD de décliner l’étude des demandes (anticipées) d’AUT émanant de sportifs de niveau national pratiquant  des sports qui, selon la planification de répartition des contrôles établie par la Commission, ne sont pas prioritaires. Ce même commentaire autorise toutefois la CNAD à accepter, de tout sportif concerné par cette disposition faisant par la suite l’objet d’un contrôle, une AUT rétroactive. 

La notion de rétroactivité de l’AUT s’applique dans un autre cas bien particulier qui est celui décrit  dans l’article 4.4.3. Il s’agit de la situation où la CNAD (ou une agence nationale de lutte contre le dopage choisit de « contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national ».

L’interprétation que nous avons de cette disposition est qu’il ne peut s’agir que d’un athlète (ne relevant pas de ce niveau de pratique donc n’étant recensé au niveau international ni national) qui serait l’auteur d’une performance surprenante, car ne figurant pas antérieurement dans les deux catégories d’athlètes précitées.

Nous remarquerons que pour l’athlétisme, en Algérie, ces deux catégories sont informelles. Si l’on excepte bien sur les athlètes sélectionnés pour une participation à des compétitions internationales en passant par le sas des minima imposés par les institutions sportives organisatrices (IAAF , CAA, CIO, etc.). Contrairement à d’autres pays (la France par exemple) où le niveau des athlètes est hiérarchisé par l’entremise d’un barème de performances.

Dans ce cas - qui est, reconnaissons-le, singulier (et ouvrirait, dans le contexte algérien,  la porte à tous les abus en matière d’AUT)- la CNAD « autorisera ce sportif à demander une AUT à titre rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques ».  

L’annexe du Code relatif aux « Définitions » donne la plus grande liberté d’action et d’interprétation  aux agences nationales de lutte contre le dopage et aux fédérations internationales. Ces deux notions (« sportif de niveau international » et « sportif de niveau national ») sont à percevoir comme deux niveaux de pratique découlant de la notion de « sportif » définie comme « Toute personne qui dispute une compétition sportive au niveau international (telle que définie par chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (telle que définie par chacune des organisations nationales antidopage) ».

En plus de cette liberté qui lui est octroyée, une organisation antidopage possède également la faculté d’appliquer des règles antidopage à un sportif qui n’est ni un sportif de niveau international ni un sportif de niveau national, et ainsi de le faire entrer dans la définition générale de « sportif ».

Le commentaire sur la notion de « sportif » l’explicite en établissant que « Cette définition permet également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme antidopage aux concurrents de niveaux inférieurs au niveau national ou international ».
Toutefois, la priorité est accordée au système compétitif puisque le commentaire ouvre aussi la possibilité de procéder à des contrôles lors de manifestations réservées uniquement à des concurrents de niveau « vétérans » tout en limitant le menu des substances interdites.
L’univers de la lutte contre le dopage est proche de celui décrit Kafka. Nous noterons que ce commentaire conférant le pouvoir aux agences nationales de contrôler l’ensemble des individus participant à des compétitions quel qu’en soit le niveau (régional et local) leur octroie également la possibilité de s’intéresser jusqu’« aux individus pratiquant un entraînement physique mais sans disputer de compétitions », c’est-à-dire aux joggers du week-end.
Pour les distinguer des autres sportifs (essentiellement ceux de niveau international et de niveau national), ces « concurrents de niveau récréatif » sont dispensés de la présentation préalable de l’AUT tout en étant assujetti aux mêmes conséquences dont nous remarquerons toutefois que l’application est laissée à la libre appréciation des agences nationales.

Ce que nous devons retenir c’est qu’en athlétisme sauf cas véritablement exceptionnel, une AUT rétroactive ne peut avoirs cours.

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