mercredi 8 novembre 2017

Samira Messad (86), La demande d’investigations du BF

Le délai supplémentaire qu’octroie la réglementation à la fédération constitue indéniablement un gain de temps pour faire appel devant le comité d’appel antidopage national. Ce délai prend effet à compter de la réception du dossier. Le délai minimal d’appel initialement de 36 jours est à augmenter des délais de courrier (transmission de la notification de sanction et transmission du dossier complet). 

De toute évidence, la fédération d’athlétisme n’a pas exploité les possibilités normales qui lui étaient offertes par la réglementation.

Cependant, nous devons modérer notre propos en observant que des informations non vérifiées indiquent que la FAA aurait préféré utiliser d’autres voies, plus souterraines, sous le sceau de l’invisibilité formelle et de l’intraçabilité. Elle aurait pris attache avec l’IAAF et/ou l’AMA pour agir en ses lieux et place. Pour ce faire, elle aurait délégué un représentant et aurait  adressé le dossier complet de l’affaire.

Remarquons que l’hypothèse d’un appel de l’IAAF est à écarter. La fédération internationale est également piégée par l’inertie comme le fut la fédération algérienne d’athlétisme. La fédération internationale, comme la fédération nationale, est astreinte aux mêmes délais d’appel.

Dans ce genre de situation qui n’aurait pas vu les différents appelants prévus par le code - la FAA étant en première ligne car il s’agit d’une athlète de niveau national qui a priori ne fait pas partie des préoccupations majeures et prioritaires de l’IAAF - faire usage de ce droit, et donc être, si l’on peut le dire ainsi, défaillants, l’AMA peut se pourvoir en appel après la date limite définie plus haut (36 jours après la notification de la sanction).

Le code national prévoit que l’AMA dispose d’une dérogation de 21 jours supplémentaires s’ajoutant à ces 36 jours décomptés d’une part ou de 21 autres jours après la réception par elle du dossier complet relatif à l’affaire, d’autre part.

L’appel étant daté du 15 février 2016 et ayant été admis dans la forme par la CNAD nous devons considérer que c’est la seconde hypothèse qui est à prendre en compte. L’hypothèse la plus défavorable mène au 1er février 2016.

L’AMA ayant théoriquement un accès direct à Adams (c’est à dire à l’ensemble des résultats des analyses subies par un athlète et au compte-rendu de résultats d’analyse anormal établi par le laboratoire de Châtenay-Malabris) nous devons supposer que les  documents potentiellement manquants sont le procès-verbal de la commission de discipline de la CNAD expliquant l’atténuation de la sanction comparativement à la sanction prescrite par le code et la décision proprement dite. Deux documents censés avoir été transmis automatiquement par la CNAD.

Nous devons supposer, dans un premier temps, que l’AMA, tout comme l’IAAF, n’a pas accordé à la décision de la CNAD plus d’intérêt que le cas le méritait. Quoiqu’on puisse en dire, Samira Messad n’est qu’une athlète de niveau mineur dans la galaxie des athlètes internationaux sur laquelle les deux instances mondiales se penchent habituellement.

D’autant que, malgré toutes les anomalies que nous y avons décelées et recensées, le procès-verbal de la commission d’audition et de décision de la CNAD explique sans aucune ambiguïté, les motivations de la décision prononcée. Ces explications semblent être recevables dans la forme.

Il y a lieu bien sûr d’envisager que la politique de l’AMA soit de faire systématiquement recours (devant la commission d’appel de l’agence nationale de lutte contre le dopage) de toute sanction qui ne serait pas celle prescrite par le code et les annexes. Ou qu’elle ait été incitée à le faire par la réception du dossier reçu de la fédération algérienne.

La construction intellectuelle qui est la nôtre, en l’absence totale d’informations certifiées,  s’appuie sur le fait (outre la rumeur) que la fédération est une véritable maison hantée par des fantômes, membres de la famille Adams (le hasard pour une fois fait bien les choses) traversant les murs, portes et fenêtres, emportant avec eux des informations essentielles.

La fédération vit en vase clos. Le cloisonnement des activités semble avoir été hérité des pratiques révolutionnaires. Le cas Messad l’illustre parfaitement ou pourrait en être l’illustration.


Un cloisonnement qui pourtant n’existe plus depuis que le DTN fait également fonction de secrétaire général. La séparation des tâches et des pouvoirs n’est plus qu’organique. Les deux structures sont placées provisoirement sous la tutelle d’un seul et unique responsable, le DTN.

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