jeudi 29 juin 2017

Samira Messad (27), Un contrôle perturbé par des tergiversations

Par la décision enregistrée sous le n°2, le comité d’audition et de décision a clos, administrativement parlant, le traitement du cas qui lui a été présenté. Samira Messad a été sanctionnée pour la faute commise (présence d’un produit prohibé dans son organisme).  Pour ce fait, elle a écopé d’une suspension d’une année grâce au bénéfice de circonstances atténuantes.

Depuis toujours, depuis ce 25 août 2015 et la réception de la notification d’un résultat d’analyse  anormal faisant suite au contrôle anti dopage subi pendant les championnats d’Algérie Open disputés au Sato d’Alger le 1er août du même mois d’août, Samira Messad se dit innocente des faits qui lui sont reprochés. Elle a en conséquence très difficilement accepté la suspension qui lui a été infligée.

Une suspension qui l’a bouleversée au point qu’aujourd’hui encore elle n’a à la bouche qu’une seule expression pour définir ses états d’âmes : « je suis choquée ». Un arrêt de la pratique sportive qui a chamboulé sa vie quotidienne faite de précarité et dans laquelle la seule lueur d’espoir fut l’entraînement et la compétition. Une lueur vacillante car elle se sait en fin de carrière sportive et que ses rêves sont restés en l’état de rêves avant de se transformer….. en cauchemars.

Elle ressent cette sanction comme une brimade…. occasionnée par certains cadres de la fédération  d’athlétisme dont quelques-uns (informés de la question) l’ont poussé à ne pas faire appel, à ne pas faire, selon l’expression populaire, de vagues. En surface, tout doit être calme, offrir une impression de sérénité. Alors qu’en dessous de la mer d’huile, courants et tourbillons sont en action. La limpidité n’est pas la qualité première des activités de la fédération d’athlétisme.

L’argument de ces personnes qui disent lui vouloir du bien met en avant la courte durée de la suspension écopée dont une partie est déjà écoulée. Elle est aussi encouragée à reprendre l’entraînement en prévision d’un retour sur les pistes prévu au cours de la saison 2016-2017. Dans quelques mois.

Des sources dignes de foi tracent un portrait dont est exempt la volonté de tricher, d’enfreindre la réglementation anti dopage sur un fond de candeur. On dit également (ce qui n’est pas contradictoire) qu’elle n’est pas le genre de personne à se laisser marcher sur les pieds. Une femme de caractère que beaucoup dans le milieu apprécie.

Son esprit est empli de meurtrissures. Aujourd’hui, en repassant (plus exactement en ressassant sans fin) le film des événements de cette journée du premier août 2015, elle se dit qu’elle fut bien naïve (idiote serait sans doute plus adéquat) et qu’elle aurait dû se comporter comme le font beaucoup d’autres athlètes, ceux et celles qu’elle approche lors des compétitions nationales et postulent aux championnats d’Afrique ou mieux encore à une participation aux Championnats du monde ou à une qualification aux Jeux Olympiques.

Après sa victoire au 100 mètres haies du « National Open » (gagné en 13.94 dit-elle, même si cette victoire et ce chrono n’ont aujourd’hui qu’une valeur anecdotique car automatiquement effacés des tablettes, Samira Messad a été conduite dans les vestiaires du Sato, où a été installé le centre de prélèvement, pour y satisfaire aux obligations du contrôle anti-dopage.

C’est en ces lieux que débute une longue attente qui doit conduire aux prélèvements des échantillons d’urine. Des prélèvements auxquels elle ne peut satisfaire rapidement. Des idées préconçues emballent son esprit et la conditionnent au point de ne pas pouvoir comprendre. Elle refuse de boire l’eau qui est mise à disposition. Elle croit fermement, avec la foi qui transcende les convertis, qu’elle sert à diluer les produits dopants que les athlètes ont ingérés. C’est une croyance fortement ancrée qui circule parmi les athlètes. Comme elle sait qu’elle n’a rien pris d’interdit, elle s’astreint à ne pas boire.

Elle raconte aussi que, même si on l’a accompagné à ces vestiaires transformés en centre de prélèvement pour qu’elle satisfasse à ce qui, d’après elle, n’est qu’une formalité, les responsables sont partagés entre lui faire subir le test ou pas. Un test qui serait lié à la réalisation des minima pour les championnats d’Afrique de la zone Nord (Maghreb).


mercredi 21 juin 2017

Samira Messad (26), D’autres ratés de la CNAD


L’arrêt de la participation aux compétitions est une mesure conservatoire ne préjugeant pas de la décision qui sera prononcée. Nous devons admettre que la compréhension de ces dispositions est compliquée par les arguties et le lexique juridiques.
Le commentaire de l’article article 7.9 du code national précise l’acception que nous avons développée en indiquant que « Toute suspension provisoire purgée par un sportif ou une autre personne sera déduite de la période de suspension imposée en fin de compte ».
En d’autres termes, en arrêtant une suspension temporellement définie, le comité efface la suspension provisoire et intègre sa durée (accomplie par l’athlète) dans la décision finale. La durée de la suspension provisoire est ainsi mécaniquement purgée et expurgée des dossiers et autres fichiers où elle ne devrait plus apparaitre indépendamment de la décision finale.
A l’Open 2016 auquel elle assiste dans les tribunes, des membres du bureau fédéral, dont le président Amar Bouras, rassurent Samira Messad en soutenant avec conviction qu’elle sera présente lors de l’édition suivante (Open 2017). En effet, dans quelques semaines, à la fin du mois d’août 2016, elle aura purgé l’intégralité de la sanction. Gardons cela en mémoire ! Cela aura son importance plus tard.

La compréhension qu’a la fédération de ce concept est inconcevable puisque la  « suspension provisoire », telle qu’indiquée dans la décision établie par le comité d’audition, prend effet au lendemain de l’envoi de la « notification de résultat anormal » et est couverte par la sanction prononcée (1 an).
L’article 2 de la décision du comité stipule d’ailleurs clairement cette compréhension : « la  présente décision commence à courir  à compter du 26 août 2015, date d’effet de la suspension provisoire infligée à l’athlète Samira Messad ».
A titre de complément informatif, il est à noter que le 26 août est le jour qui suit la date d’établissement de la notification n° 441/ CNAD/2015, datée du 25 août 2015 adressée à l’athlète par  l’intermédiation de la fédération (tenue par ailleurs elle-même destinataire d’une ampliation de ce courrier). Nos amis lecteurs voudront bien noter cette information appelée à prendre une importance certaine dans un examen du cas de la marathonienne Souad Aït Salem, dernier cas de dopage médiatiquement recensé.
Quelle que soit l’interprétation que l’on accorde au concept de « suspension provisoire », il est indubitable que selon la décision de la CNAD, Samira Messad réintègre les rangs des athlètes admis à participer aux compétitions à compter du 26 aout 2016. Pour peu qu‘elle bénéficie  d’une licence ! Ce qui est une autre affaire. Elle s’en rendra compte plus tard. Au début de l’année 2017.

Il est par ailleurs surprenant de remarquer que la notion de « suspension provisoire » persiste dans les déclarations fédérales bien au-delà de la formalisation de la sanction par le comité d’audition et de décision au moyen d’un document administratif non daté (nouvelle anomalie dans respect des formes administratives et juridiques).

La sanction de suspension d’une année est à l’œuvre depuis déjà le 26 août et surtout (officiellement) depuis la réunion du 14 octobre 2015 au cours de laquelle (la décision n°02 faisant foi) les membres du comité d’audition ont débattu du dossier Samira Messad avant de se prononcer.

Observons également que dans la décision n°02 du comité d’audition il est possible de déceler une autre anomalie formelle. Ce document  renvoie à une décision de suspension provisoire qui également présente la singularité d’être non datée. La CNAD continue à faire dans l’a peu-près, à accumuler les indices du bricolage, du travail à la va-vite.

Heureusement que le comité de discipline comporte, selon le code national du dopage, jusqu’à trois juristes expérimentés dans leur domaine et qu’ils sont les présidents des comités d’audition et de décision.

Nous devons nous interroger sur la cacophonie que cela aurait été si cette responsabilité présidentielle avait été attribuée à ces représentants des sportifs qui doivent faire preuve  de « leur expérience et de leur capacité  d’entendre et de juger en toute équité et impartialité ». 

De toute évidence, les représentants de la « corporation » des sportifs (que nous opposerons au « corps » des juristes) sont dégagés de toute  forme de responsabilité compte tenu d’une présupposée incapacité administrative et juridique. N’ajoutons rien sur le statut des sportifs dans cette institution. Chacun comprendra. 

                                                                         

samedi 17 juin 2017

Samira Messad (25), Les approximations de la CNAD

Il est vrai qu’aucun article du code mondial du dopage 2009 en vigueur au moment de la violation des règles par les deux athlètes (Bouras et Bouraâda) n’interdisait spécifiquement cette prise en charge.
Toutefois, le commentaire sur l'article 10.10.1 explicitait sans aucune ambiguïté sémantique cet article : « Par exemple, le sportif suspendu ne peut participer à un camp d'entraînement, à une démonstration ou à un entraînement organisé par sa fédération nationale ou un club membre de cette fédération nationale ». Mais, s’est-on sans doute dit dans la sphère fédérale algérienne (et en d’autres lieux), que ceci n’était qu’un commentaire suggérant l’interprétation d’un article de la réglementation anti-dopage. Une explication n’ayant pas de caractère impératif.
Ce ne fut certainement qu’après que les instances internationales eurent pris connaissance des décisions de la FAA (et sans doute d’autres cas de même espèce enregistrés dans d’autres fédérations nationales parmi lesquelles on pourrait inévitablement trouver la Russie ciblée par les institutions supranationales) au sujet de la poursuite de la pratique sportive à haut niveau dans le cadre du système sportif national par les athlètes suspendus que furent les enfants gâtés de l’athlétisme algérien (Z. Bouras et L. Bouraâda) qui value à la FAA une mise en garde de la part de l’IAAF, que le code de 2015 se pencha sur cette problématique en spécifiant en son article 10.12.2 (du code national) relatif à la « Reprise de l’entraînement » que, à titre EXCEPTIONNEL (un déterminant à souligner) à l’article 10.12.1, « un sportif peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’un club ou d’une autre organisation membre d’une organisation membre de la CNAD:  (1) pendant les deux derniers mois de la période de suspension du sportif, ou (2) pendant le dernier quart de la période de suspension du sportif, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte ».  
Actuellement, il est clair qu’un sportif suspendu pour violation des règles du dopage est exclu des rangs des instances sportives, ne peut se voir délivrer une licence jusqu’à accomplissement de la totalité de la sanction. La période de 2 mois prévue dans cet article 10.12.2 n’est qu’une faveur accordée à la discrétion d’une institution qui n’est certes pas désignée, mais ne peut être que la fédération.
Nous notons aussi, selon les récits faits par Samira Messad à la suite des différentes discussions qu’elle eut avec les responsables fédéraux, la propension à étendre le sens de l’expression « suspension provisoire » dans la compréhension qu’en ont les cadres permanents (surtout) et élus de la FAA.
Chaque fois que Samira Messad s’est inquiétée de sa situation en se rapprochant de la fédération (essentiellement au début de l’année 2017), il lui a été invariablement répété que sa suspension était « provisoire » et qu’elle pouvait bénéficier d’une mesure de pardon. Elle était aussi priée de ne pas faire d’esclandre sur les réseaux sociaux et dans la presse. Apparemment, une condition sine qua non traduisible par une forme de chantage portée essentiellement par des cadres permanents dont le DTN figurant en première ligne.
Le concept de « suspension provisoire » auquel se réfèrent les cadres de la fédération n’est pas, nous devons en convenir, une illusion de l’esprit. Il est défini par l’article 7.9 du code national du dopage de 2015. Elle est considérée comme étant  l’interruption de la pratique sportive dans l’attente de la formalisation de toutes les mesures prévues avant que ne soit prononcée la décision supposée équitable du comité d’audition et de décision.

Elle s’apparente, toutes proportions gardées et à titre de simple comparaison, une forme de « détention provisoire ou préventive ». Une interdiction de participer qui anticipe la sanction qui sera INEVITABLEMENT prononcée un peu plus tard, lorsque la procédure sera arrivée à son terme. Souvenons-nous que, d’après l’article 2.1, la seule présence d’un produit prohibé dans l’organisme d’un sportif équivaut de fait à une violation des règles antidopage édictées par les codes. Par cette seule présence, l’athlète est passible d’une sanction de suspension.

jeudi 15 juin 2017

Samira Messad (24), Comprendre la suspension provisoire

Pour comprendre du mieux possible le cas Samira Messad, nous sommes dans l’obligation de revenir à cette décision n°02. Bien que, dans le cadre d’une recherche de responsabilité, cette bizarrerie qu’est cette copié adressée à la fédération algérienne de cyclisme puisse être assignée logiquement et préalablement d’abord aux inattentions respectives de la secrétaire puis du signataire de la décision (la présidente du comité d’audition et de décision), cet impair est une anomalie formelle qu’aucune des parties prenantes du processus n’a (nous semble-t-il) relevé. Cette anomalie est à imputer, cela est indéniable, à la structure, à la CNAD chargée de la gestion de la lutte contre le dopage.
Elle n’est malheureusement que la première d’une série d’étrangetés que nous avons rencontrée en tentant d’assimiler et comprendre les éléments constitutifs de ce dossier.
Les membres des comités d’audition et de décision mis en place pour lutter contre le dopage (en conformité à l’impérialisme, au mode de pensée, à l’idéologie dominante en action dans les institutions administratives et de gestion algériennes) ont de toute évidence considérés que les athlètes (et leurs entourages) sont réputés maitriser la réglementation en matière de lutte de dopage telle que celle-ci est définie par la législation algérienne et par le code national de 2015. Ce qui est loin d’être les cas.
On comprendra donc que le document (ayant par ailleurs su admirablement poser les arguments conduisant à la décision prise ) s’en soit tenue à énoncer la sanction retenue et à déterminer la date à laquelle « elle commence à courir » : à partir du 26 août 2015 qui est la date d’effet de la suspension provisoire débutant le lendemain de l’envoi de la notification de résultat anormal.
Caricaturalement, malgré le caractère hautement sérieux de la situation et les implications de la décision sur l’athlète, nous dirons que nous sommes plongés dans la dictature de la sentence « Hugh, j’ai dit ! » prononcée par le grand sachem, chef des tribus amérindiennes des bandes dessinés d’antan qui, dans le cas présent, revêt la forme d’un décret administratif. Une décision irrévocable et sans appel. Impérative certes mais passible de tous les contournements.
Nous affirmerons que les cadres permanents présents et passés de la fédération algérienne d’athlétisme n’ont pas la maitrise du code national ou (tout nous incite à le penser ce qui serait pire et tendrait à confirmer la duplication des pratiques russes sur l’empire athlétique algérien), ils ont, particulièrement remarqué dans les cas de Bouras et Bouraâda, sciemment fermés les yeux.
Un fait dommageable pour la crédibilité de la fédération, ses cadres et aussi et surtout pour la majorité des athlètes dont la respectabilité est écornée sachant que la décision prise le fut en bureau fédéral en présence de l’actuel président lequel était alors en charge de la vice-présidence et  de la présidence de la commission juridique.
Il faut reconnaitre et admettre que l’élément le plus important de la décision de suspension (celui auquel on s’intéresse avant tout) est la durée de l’interdiction de la pratique sportive en milieu institutionnalisé, la participation essentiellement aux compétitions sportives organisées par les institutions sportives. Le reste est secondaire sauf en des conditions marginales.
Le reproche qui peut être porté à l’encontre de la rédaction de cette décision est de ne pas indiquer (sous  une forme ou une autre) les interdictions collatérales découlant de cette sanction. Nous signalerons à titre d’illustration que à l’étranger, en cette Italie où le dopage est un véritable fléau, le marcheur Alex Schwazer a été interdit d’accès aux infrastructures sportives publiques de sa ville de résidence pendant la durée de sa première suspension qui a pris fin au printemps 2016. La marcheur a continué à s’entrainer en utilisant soit des infrastructures sportives privées soit les accotements de voies publiques qui, par la force des choses, ne peuvent lui être interdites.

Des interdictions qui avaient été antérieurement et largement outrepassées par la fédération algérienne d’athlétisme. En particulier, lorsqu’elle a intégré les athlètes suspendus précédemment (Zahra Bouras et Larbi Bouraâda) dans le programme de prise en charge de l’élite en vue de leur retour à la compétition. Un retour envisagé une année plus tard après que la décision d’attribution de ces avantages ait été entérinée par le bureau fédéral sur proposition du DTN.

lundi 12 juin 2017

Samira Messad (23), Anomalie vénielle de forme

Lorsque se présente une situation de résultat d’analyse anormal, le président du comité de discipline antidopage désigne  trois  membres du comité (de discipline) dont chacun d’eux  représente un des « corps » constitutifs de la commission de discipline,  à savoir un juriste, un  médecin ou pharmacien et un ancien sportif chargés de  procéder à l’audition et à la décision de l’affaire. 

Ceci étant, nous devons convenir que le comité d’audition et de décision  ayant entendu Samira Messad, se réunit, selon toute vraisemblance, pour la seconde fois depuis sa  désignation afin de statuer sur le cas d’un sportif présentant un résultat anormal. Le numéro d’enregistrement nous renseigne à ce sujet : décision n°02.

Une anomalie (vénielle mais démonstratrice aussi et malheureusement de la légèreté qui règne dans les organismes de lutte contre le dopage et du peu de considération accordée à une charge contraignante et répressive, à forte charge émotionnelle de surcroit)  portant sur la forme de la décision rendue par le comité d’audition et de décision (indication d’une copie adressée à la « fédération algérienne de cyclisme » au lieu de la « fédération algérienne d’athlétisme ») situe sur le plan chronologique cette décision. Elle semble indiquer que le sportif  entendu par la CNAD, depuis la désignation du comité de discipline, avant l’audition de Samira Messad, a été un coureur cycliste.

Une seconde anomalie potentielle peut être entrevue. En se basant uniquement sur le nombre de suspensions prononcé avant que le comité d’audition et de décision ne prononce sa sentence sur le cas Messad, il s’agit au moins du troisième cas examiné par la commission de discipline.

Il est fait abstraction du cas des deux autres athlètes ayant présenté des résultats d’analyses anormaux lors de ces mêmes championnats d’Algérie d’athlétisme Open examinés par ce comité de discipline. Deux cas (sur lesquels nous reviendrons plus tard) que nous devons considérés (en l’absence d’informations plus précises) comme ayant été enregistrés chronologiquement après celui de Samira Messad. Une autre explication rationnelle pourrait aussi être fournie, tel que permis par la composition du comité de discipline, par l’existence d’au moins deux autres comités d’audition et de décision. L’un des deux autres comités d’audition aurait eu à traiter le premier cas, celui du lutteur Oukali.

L’année 2015 a été prolifique en cas de dopage avérés, en résultats d’analyse anormaux. Avant que ne se présente le cas Samira Messad, il y eut celui du lutteur Oukali suivi, peu de temps  après, par le cas du coureur cycliste Hicham Chaâbane.

Celui-ci était alors considéré comme l’une des valeurs montantes du cyclisme algérien. En cette année 2015, il fut vainqueur (avant d’être déchu de sa victoire) du Grand Tour d’Algérie Cycliste (GTAC) 2015.

Après Samira Messad (et les deux autres athlètes), une demi-douzaine de footballeurs dont trois furent suspendus au niveau mondial par la FIFA (Youcef Belaili, Rafik Boussaid et Kheireddine Merzougui) pour "violation des règles antidopage"

Quelques jours après Samira Messad,   partir du mois de septembre 2015, Mohamed Youcef Belaïli (USM Alger) et Rafik Boussaid (RC Arbaâ) avaient été suspendus par la FAF de toute activité liée au football pour une durée de quatre ans, après avoir été contrôlés positifs à la cocaïne.

La même sanction (4 années de suspension) avait été prononcée à l'encontre de  Kheireddine Merzougui MC Alger), contrôlé positif à la methylhexaneamine en janvier 2016.

Hicham Chaâbane avait été contrôlé positif par la CNAD à deux substances interdites (l'érythropoïétine (EPO) et la méthylprédnisolone) à la suite de deux contrôles opérés dans l’Est du pays, respectivement à Constantine et à Annaba, les 24 et 28 mars lors du GTAC-2015.


A cette époque-là (celle où Hicham Chaâbane présenta ses deux résultats d’analyse anormaux) des rumeurs insistantes indiquèrent qu’Amar Bouras - cumulant les fonctions au sein de la fédération d’athlétisme (président de la FAA, entraîneur), du comité olympique (premier vice-président jusqu’à sa démission à l’automne 2016 suite à la traduction devant la commission de discipline du COA de Rachid Fezouine, président de la fédération algérienne de cyclisme) et de la fédération de cyclisme (il aurait été le conseiller du président Fezouine) - était également le manager de l’équipe à laquelle appartenait Chaâbane. La CNAD infligea une suspension de quatre années à Oukali et Chaâbane. 

samedi 10 juin 2017

Samira Messad (22), Sur les traces de la Russie ?

Nous sommes conscients que l’on nous rétorquera (parce que cela  semble aller de soi bien que certains, en d’autres temps, aient su opportunément fermés les yeux lorsque de prétendus intérêts nationaux définis en objectifs de récolte de médailles étaient en jeu)  que ces effets annexes sont prévus dans les codes (national et mondial) de lutte contre le dopage et qu’en conséquence qu’ils sont censés être connus de tous. Mais, nous savons qu’il n’en est rien. Ces codes sont ignorés, si ce n’est sciemment  occulté, au niveau de la fédération d’athlétisme. Pourtant, quelques-uns en furent des experts et semblent avoir transmis leurs savoirs à leurs épigones.
Nul doute que nul (en particulier dans les hautes sphères sportives) ne voudra reconnaitre que l’esprit de la loi sportive a été détourné par les responsables fédéraux, ministériels et  olympiques atteints de cécité volontaire lorsque des écarts furent enregistrés et les ont (quand ils en furent informés) indirectement cautionnés.
Sans que l’on y ait pris garde, la lutte contre le dopage en Algérie s’est placée dans les traces d’une démarche prenant les apparences du système dopage inspiré de la mode russe démantelé ces dernières années.  
Mais, nous dira-t-on, pourquoi entrer dans ces considérations superfétatoires puisque Samira Messad n’appartient pas à la caste bénéficiaire des privilèges accordés à l’élite nationale. Elle n’est qu’une athlète qui ne participe pas à l’enrichissement de la cagnotte contenant les médailles distribuées au cours des  manifestations sportives les plus renommées (championnats d’Afrique et du monde, Jeux Olympiques) ou celles qui le sont un peu moins tels que les championnats d’Afrique, les championnats arabes, les Jeux Africains, les Jeux Méditerranéens.
Pourtant, c’est à partir de cet article 1 (le plus important car statuant sur la durée de la suspension) de la décision n°02 du comité d’audition et de décision  qu’apparaissent des  éléments troublants ayant fait naitre, dans l’esprit torturé de Samira Messad (et de bien d’autres), la thèse du complot. Une vision qui atteindra son point culminant en février 2017 lorsqu’elle sollicitera du DTN (Ahmed Boubrit) que lui soit indiqué le motif du refus de lui établir une licence pour la saison 2016-2017.
Cette décision de sanction prononcée par le comité d’audition et de décision fait référence à un procès-verbal n° 02/2015 d’une réunion du comité de discipline s’étant tenue le 4 juin afin de désigner les membres du  comité d’audition et de décision.
Pour une  meilleure compréhension de l’organisation de la lutte anti-dopage en Algérie, nous devons en premier lieu dissiper la confusion pouvant naître de l’existence de ces deux comités que sont le comité de discipline de la CNAD et le comité d’audition et de décision.
Selon le code national, le comité d’audition et de décision est partie intégrante du comité de discipline et peut être considéré comme un de ses démembrements. L’article 8.1.1 du code national  stipule que le ministre chargé des sports, sur proposition du président de la CNAD, désigne « un comité de discipline antidopage composé de neuf membres au plus ». Ce comité de discipline est composé de trois membres choisis parmi les personnalités ayant une formation juridique avérée disposant en outre d’une expérience d’au moins cinq années, de  trois médecins ou pharmaciens pratiquant depuis au moins cinq ans, et de trois anciens dirigeants sportifs et/ou les anciens sportifs.
Nous observerons que si les premiers sont sélectionnés au vu de leurs profils respectifs et de leurs vécus professionnels, le troisième groupe est choisi « en fonction de leur expérience et de leur capacité d’entendre et de juger en toute équité et impartialité ». Un critère qui dévoile (sans commentaire superflu de notre part) les préjugés qui ont cours dans ces milieux.
Ces neuf personnalités élisent le président et les deux vice-présidents du comité de discipline antidopage  ayant en charge la gestion dudit comité pendant un mandat de quatre ans.   

De par l’article suivant (8.1.2), l’envoi d’une notification de résultat d’analyse anormal est acte initiateur de la procédure disciplinaire. A condition que le sportif ne renonce pas à être entendu, le cas est renvoyé devant le comité de discipline antidopage pour audition et décision. 

lundi 5 juin 2017

Samira Messad (21) L’autisme des responsables sportifs


Il est intellectuellement intéressant de noter que le commentaire sur l’article 2.1.2 prévoit de pallier à l’éventualité du renoncement de l’athlète à faire procéder à l’analyse l’échantillon B en autorisant l’organisation antidopage responsable de la gestion des  résultats (ici il s’agit de la CNAD) « de faire analyser l’échantillon B  même si le sportif n’en demande pas l’analyse ».
Nous drapant dans la toge de l’avocat du diable, nous affirmerons que le contexte général – avec en arrière-plan le resserrement des ressources financières allouées (lié à la diminution des rentrées pétrolières) ainsi que la réticence du président du comité olympique algérien à faire achever les travaux de réalisation d’un laboratoire national d’analyses - ne milite pas pour la prise en charge financière de cet échantillon B par la CNAD sachant que, par ailleurs, l’athlète n’a pas sollicité son analyse.
Le statut de l’athlète - qui n’est pas reconnue par sa fédération en tant que partie de l’élite nationale (celle habituellement recouverte par le vocable de « athlète de niveau international ») - n’est pas (il faut également le reconnaitre) une incitation à la prise en charge par la CNAD de cette charge financière supplémentaire. D’autant plus que subsidiairement la notoriété de l’athlète ne peut attirer l’attention et l’intérêt des médias. Son résultat d’analyse anormal n’est, médiatiquement parlant, qu’un banal fait divers qui, même si Samira Messad en a pris ombrage en raison des répercussions sur sa vie privée de la publication de l’information dans quelques titres de la presse généraliste, n’a pas fait la « une » sportive.
Comparativement aux cas précédemment connus (ceux  de Zahra Bouras et Larbi Bouraâda dont la médiatisation a plus tenu aux espoirs de médailles olympiques placés en eux et surtout à la notoriété dans le milieu sportif et médiatique du père de l’une et de l’ex-entraîneur des deux athlètes) et, un peu plus tard (quelques semaines), à celui de Youcef Belaili (le footballeur au salaire mensuel de 500 millions de centimes soit environ 5 millions d’euros au cours officiel de l’époque), le cas de Samira Messad n’est ni porteur, ni vendeur.
Ce dernier aspect (la médiatisation) n’est pas à négliger dans un milieu présentant les caractéristiques fondamentales d’un système féodal basé sur les mécanismes de la vassalité (donc de l’allégeance aux puissants, la reconnaissance de la suzeraineté et des protocoles de soumission que cela impose), de l’hégémonie de certaines parties infiltrées dans les rouages du système et du mutisme qui en découle. Ayons aussi à l’esprit la classification des athlètes et la perception qu’en a le mouvement sportif. Samira Messad est une athlète de club. La fédération le lui fera sentir au début de l’année 2017.
Le comité d’audition et de décision a été magnanime. Il a prononcé en l’article 1 de sa décision, une suspension légère de 12 mois. Une décision qui excite la curiosité en ce qu’elle interdit seulement à l’athlète de « participer à toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par la fédération algérienne d’athlétisme, un club sportif ou une ligue sportive qui lui est affilié(e) ou par une organisation responsable de manifestation sportive internationale ou nationale ».
Les autres éléments, ceux qui accompagnent la sanction (inéligibilité aux stages et aux bourses de préparation), qui ont été au cœur des échanges épistolaires polémiques non ébruités en leurs temps de Kamel Benmissi avec la fédération d’athlétisme (avec ampliation aux instances sportives nationales dont la CNAD) au sujet de la prise en charge de Zahra Bouras et de Larbi Bouraâda par les autorités sportives nationales (en réalité de la fédération algérienne d’athlétisme bénéficiant de l’autisme du COA et du MJS), ne sont pas, d’une manière ou d’une autre, rappelés. Un effet certainement de la forme prise par une décision ne revêtant pas une de celles auxquelles nous sommes habituellement confrontés.

Quoiqu’il en soit, en de telles circonstances, un tel rappel n’est pas indispensable. Samira Messad ne bénéficie pas de ces avantages et autres privilèges liés au statut d’athlète de l’élite nationale. Elle n’ambitionne, alors qu’elle participa aux championnats d’Algérie Open, en ce 1er août 2015, que d’être retenue pour une sélection aux championnats d’Afrique Zone 1 (championnats maghrébins). 

samedi 3 juin 2017

Samira Messad (20) Le coût exorbitant de l’échantillon B

Nous nous devons de remarquer que l’athlète a été informée (dans le corps de la « notification d’un résultat d’analyse  anormal » qui lui a été adressée dans le respect procédural par la CNAD) de son droit « d’exiger par écrit sans tarder l’analyse de l’échantillon B ».  
Cette notification précise que l’analyse de cet échantillon B sera à la charge de l’athlète. Nous observerons que le résultat de cet échantillon B devrait, en toute logique, être identique à celui de l’échantillon A.
A moins que l’on ne fasse intervenir dans le raisonnement l’utilisation  de pratiques normalement exogènes au fair-play sportif. Des pratiques qui inciteraient à faire état de manigances accompagnatrices de l’acte de tricherie apparaissant en filigrane dans le système de pensée des instances de lutte contre le dopage. Des instances qui  puisent leurs modes de fonctionnement dans le code mondial du dopage dont l’inspiratrice est l’AMA véhiculant la référence idéologique suprême.
Ces pratiques et ces manigances scabreuses seraient sous-jacentes à l’acte premier qui aurait été l’ingestion de produits illicites. Un acte porté également par un système organisé de tricherie, ayant la capacité à s’adonner à des actes de sabotage normalement inconnus dans un univers où les valeurs olympiques ont cours, afin de décrédibiliser des rivaux gênants. L’univers, selon l’AMA, serait celui de la fourberie. Le sabotage fut l’argument principal invoqué par Bouras et Mahour Bacha.
La notification de la CNAD indique, pour éviter toute équivoque, le montant ainsi que le délai limite  de formulation, de l’exigence. L’analyse de l’échantillon B est envisageable, dit le courrier de l’agence algérienne de lutte contre le dopage,  « à vos frais (290 euros) dans les dix (10) jours à partir de la date de réception de la notification ». Pour faire bonne mesure, dans le cadre du respect de la réglementation et de la procédure, il est d’autre part signalé que « à défaut d’une telle demande, il sera réputé que  vous avez renoncé à ce droit ».
Nous avons vu que les conditions de vie de Samira Messad (décrites dans une précédente chronique) ne lui permettent pas de demander l’analyse de l’échantillon B.
Depuis longtemps, Samira Messad a définitivement intégré, accepté comme une donnée, une Vérité immuable et indéboulonnable, le discours démoralisant, de déstructuration mentale que lui tiennent, depuis des années, les responsables fédéraux qui l’approchaient au pied des podiums des championnats nationaux. Ces mêmes responsables qui aujourd’hui, dit-elle, la sollicitent pour  l’inciter à se taire, à ne pas faire d’esclandre, à ne pas dévoiler…...les magouilles.
Samira Messad sait également, après 20 années de pratique de l’athlétisme (c’est un des passages récurrents de ses déclarations sur les réseaux sociaux) et une olympiade de blessures et de soins, que sa carrière sportive est derrière elle. Elle vit son crépuscule sportif. La page des rêves de gloire a été tournée depuis longtemps. Elle sait qu’elle se situe au mieux parmi les  athlètes de niveau maghrébin dans une discipline où le niveau de performance n’est pas élevé. L’expression populaire lui sied à merveille : « le train est passé » à la fin de la première décennie du XXIème siècle.
La CNAD, dans sa correspondance, dans « la notification d’un résultat d’analyse anormal » lui ayant été adressée, a l’amabilité (bien que ce soit typiquement une formule administrative et juridique à laquelle elle est contrainte) de porter à la connaissance de l’intéressée (à titre indicatif) que le coût de cette analyse revient à 290 euros.
Une somme correspondant (à l’époque, au début du mois d’octobre 2015), à peu de choses près,  à deux fois le salaire mensuel minimum garanti calculé à partir du cours officiel de la devise européenne appliqué dans les agences bancaires.

Appréhendée par le recours au marché parallèle des devises (ce genre d’opérations n’étant pas autorisé par la législation nationale), cette analyse de l’échantillon B reviendrait à trois fois le salaire minimum garanti. Un coût compris entre 45 000 et 50 000 dinars, accessible seulement aux sportifs professionnels et à ceux qui, membres des différentes équipes nationales, ont la possibilité de participer à des stages à l’étranger dispensateurs d’argent de poche en devises. Là aussi, la sélection par les moyens financiers existe.