samedi 17 juin 2017

Samira Messad (25), Les approximations de la CNAD

Il est vrai qu’aucun article du code mondial du dopage 2009 en vigueur au moment de la violation des règles par les deux athlètes (Bouras et Bouraâda) n’interdisait spécifiquement cette prise en charge.
Toutefois, le commentaire sur l'article 10.10.1 explicitait sans aucune ambiguïté sémantique cet article : « Par exemple, le sportif suspendu ne peut participer à un camp d'entraînement, à une démonstration ou à un entraînement organisé par sa fédération nationale ou un club membre de cette fédération nationale ». Mais, s’est-on sans doute dit dans la sphère fédérale algérienne (et en d’autres lieux), que ceci n’était qu’un commentaire suggérant l’interprétation d’un article de la réglementation anti-dopage. Une explication n’ayant pas de caractère impératif.
Ce ne fut certainement qu’après que les instances internationales eurent pris connaissance des décisions de la FAA (et sans doute d’autres cas de même espèce enregistrés dans d’autres fédérations nationales parmi lesquelles on pourrait inévitablement trouver la Russie ciblée par les institutions supranationales) au sujet de la poursuite de la pratique sportive à haut niveau dans le cadre du système sportif national par les athlètes suspendus que furent les enfants gâtés de l’athlétisme algérien (Z. Bouras et L. Bouraâda) qui value à la FAA une mise en garde de la part de l’IAAF, que le code de 2015 se pencha sur cette problématique en spécifiant en son article 10.12.2 (du code national) relatif à la « Reprise de l’entraînement » que, à titre EXCEPTIONNEL (un déterminant à souligner) à l’article 10.12.1, « un sportif peut reprendre l’entraînement avec une équipe ou utiliser les équipements d’un club ou d’une autre organisation membre d’une organisation membre de la CNAD:  (1) pendant les deux derniers mois de la période de suspension du sportif, ou (2) pendant le dernier quart de la période de suspension du sportif, selon celle de ces deux périodes qui est la plus courte ».  
Actuellement, il est clair qu’un sportif suspendu pour violation des règles du dopage est exclu des rangs des instances sportives, ne peut se voir délivrer une licence jusqu’à accomplissement de la totalité de la sanction. La période de 2 mois prévue dans cet article 10.12.2 n’est qu’une faveur accordée à la discrétion d’une institution qui n’est certes pas désignée, mais ne peut être que la fédération.
Nous notons aussi, selon les récits faits par Samira Messad à la suite des différentes discussions qu’elle eut avec les responsables fédéraux, la propension à étendre le sens de l’expression « suspension provisoire » dans la compréhension qu’en ont les cadres permanents (surtout) et élus de la FAA.
Chaque fois que Samira Messad s’est inquiétée de sa situation en se rapprochant de la fédération (essentiellement au début de l’année 2017), il lui a été invariablement répété que sa suspension était « provisoire » et qu’elle pouvait bénéficier d’une mesure de pardon. Elle était aussi priée de ne pas faire d’esclandre sur les réseaux sociaux et dans la presse. Apparemment, une condition sine qua non traduisible par une forme de chantage portée essentiellement par des cadres permanents dont le DTN figurant en première ligne.
Le concept de « suspension provisoire » auquel se réfèrent les cadres de la fédération n’est pas, nous devons en convenir, une illusion de l’esprit. Il est défini par l’article 7.9 du code national du dopage de 2015. Elle est considérée comme étant  l’interruption de la pratique sportive dans l’attente de la formalisation de toutes les mesures prévues avant que ne soit prononcée la décision supposée équitable du comité d’audition et de décision.

Elle s’apparente, toutes proportions gardées et à titre de simple comparaison, une forme de « détention provisoire ou préventive ». Une interdiction de participer qui anticipe la sanction qui sera INEVITABLEMENT prononcée un peu plus tard, lorsque la procédure sera arrivée à son terme. Souvenons-nous que, d’après l’article 2.1, la seule présence d’un produit prohibé dans l’organisme d’un sportif équivaut de fait à une violation des règles antidopage édictées par les codes. Par cette seule présence, l’athlète est passible d’une sanction de suspension.

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