mercredi 21 juin 2017

Samira Messad (26), D’autres ratés de la CNAD


L’arrêt de la participation aux compétitions est une mesure conservatoire ne préjugeant pas de la décision qui sera prononcée. Nous devons admettre que la compréhension de ces dispositions est compliquée par les arguties et le lexique juridiques.
Le commentaire de l’article article 7.9 du code national précise l’acception que nous avons développée en indiquant que « Toute suspension provisoire purgée par un sportif ou une autre personne sera déduite de la période de suspension imposée en fin de compte ».
En d’autres termes, en arrêtant une suspension temporellement définie, le comité efface la suspension provisoire et intègre sa durée (accomplie par l’athlète) dans la décision finale. La durée de la suspension provisoire est ainsi mécaniquement purgée et expurgée des dossiers et autres fichiers où elle ne devrait plus apparaitre indépendamment de la décision finale.
A l’Open 2016 auquel elle assiste dans les tribunes, des membres du bureau fédéral, dont le président Amar Bouras, rassurent Samira Messad en soutenant avec conviction qu’elle sera présente lors de l’édition suivante (Open 2017). En effet, dans quelques semaines, à la fin du mois d’août 2016, elle aura purgé l’intégralité de la sanction. Gardons cela en mémoire ! Cela aura son importance plus tard.

La compréhension qu’a la fédération de ce concept est inconcevable puisque la  « suspension provisoire », telle qu’indiquée dans la décision établie par le comité d’audition, prend effet au lendemain de l’envoi de la « notification de résultat anormal » et est couverte par la sanction prononcée (1 an).
L’article 2 de la décision du comité stipule d’ailleurs clairement cette compréhension : « la  présente décision commence à courir  à compter du 26 août 2015, date d’effet de la suspension provisoire infligée à l’athlète Samira Messad ».
A titre de complément informatif, il est à noter que le 26 août est le jour qui suit la date d’établissement de la notification n° 441/ CNAD/2015, datée du 25 août 2015 adressée à l’athlète par  l’intermédiation de la fédération (tenue par ailleurs elle-même destinataire d’une ampliation de ce courrier). Nos amis lecteurs voudront bien noter cette information appelée à prendre une importance certaine dans un examen du cas de la marathonienne Souad Aït Salem, dernier cas de dopage médiatiquement recensé.
Quelle que soit l’interprétation que l’on accorde au concept de « suspension provisoire », il est indubitable que selon la décision de la CNAD, Samira Messad réintègre les rangs des athlètes admis à participer aux compétitions à compter du 26 aout 2016. Pour peu qu‘elle bénéficie  d’une licence ! Ce qui est une autre affaire. Elle s’en rendra compte plus tard. Au début de l’année 2017.

Il est par ailleurs surprenant de remarquer que la notion de « suspension provisoire » persiste dans les déclarations fédérales bien au-delà de la formalisation de la sanction par le comité d’audition et de décision au moyen d’un document administratif non daté (nouvelle anomalie dans respect des formes administratives et juridiques).

La sanction de suspension d’une année est à l’œuvre depuis déjà le 26 août et surtout (officiellement) depuis la réunion du 14 octobre 2015 au cours de laquelle (la décision n°02 faisant foi) les membres du comité d’audition ont débattu du dossier Samira Messad avant de se prononcer.

Observons également que dans la décision n°02 du comité d’audition il est possible de déceler une autre anomalie formelle. Ce document  renvoie à une décision de suspension provisoire qui également présente la singularité d’être non datée. La CNAD continue à faire dans l’a peu-près, à accumuler les indices du bricolage, du travail à la va-vite.

Heureusement que le comité de discipline comporte, selon le code national du dopage, jusqu’à trois juristes expérimentés dans leur domaine et qu’ils sont les présidents des comités d’audition et de décision.

Nous devons nous interroger sur la cacophonie que cela aurait été si cette responsabilité présidentielle avait été attribuée à ces représentants des sportifs qui doivent faire preuve  de « leur expérience et de leur capacité  d’entendre et de juger en toute équité et impartialité ». 

De toute évidence, les représentants de la « corporation » des sportifs (que nous opposerons au « corps » des juristes) sont dégagés de toute  forme de responsabilité compte tenu d’une présupposée incapacité administrative et juridique. N’ajoutons rien sur le statut des sportifs dans cette institution. Chacun comprendra. 

                                                                         

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