L’arrêt de la participation aux compétitions est une mesure
conservatoire ne préjugeant pas de la décision qui sera prononcée. Nous devons
admettre que la compréhension de ces dispositions est compliquée par les
arguties et le lexique juridiques.
Le commentaire de l’article article 7.9 du code national précise
l’acception que nous avons développée en indiquant que « Toute
suspension provisoire purgée par un sportif ou une autre personne sera déduite
de la période de suspension imposée en fin de compte ».
En d’autres termes, en arrêtant une suspension temporellement
définie, le comité efface la suspension provisoire et intègre sa durée
(accomplie par l’athlète) dans la décision finale. La durée de la suspension
provisoire est ainsi mécaniquement purgée et expurgée des dossiers et autres
fichiers où elle ne devrait plus apparaitre indépendamment de la décision
finale.
A l’Open 2016 auquel
elle assiste dans les tribunes, des membres du bureau fédéral, dont le
président Amar Bouras, rassurent Samira Messad en soutenant avec conviction
qu’elle sera présente lors de l’édition suivante (Open 2017). En effet, dans
quelques semaines, à la fin du mois d’août 2016, elle aura purgé l’intégralité
de la sanction. Gardons cela en mémoire ! Cela aura son importance plus
tard.
La compréhension qu’a la fédération de ce concept est
inconcevable puisque la « suspension
provisoire », telle qu’indiquée dans la décision établie par le
comité d’audition, prend effet au lendemain de l’envoi de la « notification
de résultat anormal » et est couverte par la sanction prononcée (1
an).
L’article 2 de la décision du comité stipule d’ailleurs
clairement cette compréhension : « la présente décision commence à courir à compter du 26 août 2015, date d’effet de la
suspension provisoire infligée à l’athlète Samira Messad ».
A titre de complément informatif, il est à noter que le 26
août est le jour qui suit la date d’établissement de la notification n° 441/
CNAD/2015, datée du 25 août 2015 adressée à l’athlète par l’intermédiation de la fédération (tenue par
ailleurs elle-même destinataire d’une ampliation de ce courrier). Nos amis
lecteurs voudront bien noter cette information appelée à prendre une importance
certaine dans un examen du cas de la marathonienne Souad Aït Salem, dernier cas
de dopage médiatiquement recensé.
Quelle que soit
l’interprétation que l’on accorde au concept de « suspension
provisoire », il est indubitable que selon la décision de la CNAD,
Samira Messad réintègre les rangs des athlètes admis à participer aux
compétitions à compter du 26 aout 2016. Pour peu qu‘elle bénéficie d’une licence ! Ce qui est une autre
affaire. Elle s’en rendra compte plus tard. Au début de l’année 2017.
Il est par ailleurs
surprenant de remarquer que la notion de « suspension
provisoire » persiste dans les déclarations fédérales bien au-delà
de la formalisation de la sanction par le comité d’audition et de décision au
moyen d’un document administratif non daté (nouvelle anomalie dans respect des formes
administratives et juridiques).
La sanction de
suspension d’une année est à l’œuvre depuis déjà le 26 août et surtout (officiellement)
depuis la réunion du 14 octobre 2015 au cours de laquelle (la décision n°02
faisant foi) les membres du comité d’audition ont débattu du dossier Samira
Messad avant de se prononcer.
Observons également
que dans la décision n°02 du comité d’audition il est possible de déceler une
autre anomalie formelle. Ce document
renvoie à une décision de suspension provisoire qui également présente
la singularité d’être non datée. La CNAD continue à faire dans l’a peu-près, à
accumuler les indices du bricolage, du travail à la va-vite.
Heureusement que le
comité de discipline comporte, selon le code national du dopage, jusqu’à trois
juristes expérimentés dans leur domaine et qu’ils sont les présidents des
comités d’audition et de décision.
Nous devons nous
interroger sur la cacophonie que cela aurait été si cette responsabilité présidentielle
avait été attribuée à ces représentants des sportifs qui doivent faire preuve de « leur expérience et de leur
capacité d’entendre et de juger en toute
équité et impartialité ».
De toute évidence, les
représentants de la « corporation » des sportifs (que
nous opposerons au « corps » des juristes) sont dégagés
de toute forme de responsabilité compte
tenu d’une présupposée incapacité administrative et juridique. N’ajoutons rien
sur le statut des sportifs dans cette institution. Chacun comprendra.
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