samedi 10 juin 2017

Samira Messad (22), Sur les traces de la Russie ?

Nous sommes conscients que l’on nous rétorquera (parce que cela  semble aller de soi bien que certains, en d’autres temps, aient su opportunément fermés les yeux lorsque de prétendus intérêts nationaux définis en objectifs de récolte de médailles étaient en jeu)  que ces effets annexes sont prévus dans les codes (national et mondial) de lutte contre le dopage et qu’en conséquence qu’ils sont censés être connus de tous. Mais, nous savons qu’il n’en est rien. Ces codes sont ignorés, si ce n’est sciemment  occulté, au niveau de la fédération d’athlétisme. Pourtant, quelques-uns en furent des experts et semblent avoir transmis leurs savoirs à leurs épigones.
Nul doute que nul (en particulier dans les hautes sphères sportives) ne voudra reconnaitre que l’esprit de la loi sportive a été détourné par les responsables fédéraux, ministériels et  olympiques atteints de cécité volontaire lorsque des écarts furent enregistrés et les ont (quand ils en furent informés) indirectement cautionnés.
Sans que l’on y ait pris garde, la lutte contre le dopage en Algérie s’est placée dans les traces d’une démarche prenant les apparences du système dopage inspiré de la mode russe démantelé ces dernières années.  
Mais, nous dira-t-on, pourquoi entrer dans ces considérations superfétatoires puisque Samira Messad n’appartient pas à la caste bénéficiaire des privilèges accordés à l’élite nationale. Elle n’est qu’une athlète qui ne participe pas à l’enrichissement de la cagnotte contenant les médailles distribuées au cours des  manifestations sportives les plus renommées (championnats d’Afrique et du monde, Jeux Olympiques) ou celles qui le sont un peu moins tels que les championnats d’Afrique, les championnats arabes, les Jeux Africains, les Jeux Méditerranéens.
Pourtant, c’est à partir de cet article 1 (le plus important car statuant sur la durée de la suspension) de la décision n°02 du comité d’audition et de décision  qu’apparaissent des  éléments troublants ayant fait naitre, dans l’esprit torturé de Samira Messad (et de bien d’autres), la thèse du complot. Une vision qui atteindra son point culminant en février 2017 lorsqu’elle sollicitera du DTN (Ahmed Boubrit) que lui soit indiqué le motif du refus de lui établir une licence pour la saison 2016-2017.
Cette décision de sanction prononcée par le comité d’audition et de décision fait référence à un procès-verbal n° 02/2015 d’une réunion du comité de discipline s’étant tenue le 4 juin afin de désigner les membres du  comité d’audition et de décision.
Pour une  meilleure compréhension de l’organisation de la lutte anti-dopage en Algérie, nous devons en premier lieu dissiper la confusion pouvant naître de l’existence de ces deux comités que sont le comité de discipline de la CNAD et le comité d’audition et de décision.
Selon le code national, le comité d’audition et de décision est partie intégrante du comité de discipline et peut être considéré comme un de ses démembrements. L’article 8.1.1 du code national  stipule que le ministre chargé des sports, sur proposition du président de la CNAD, désigne « un comité de discipline antidopage composé de neuf membres au plus ». Ce comité de discipline est composé de trois membres choisis parmi les personnalités ayant une formation juridique avérée disposant en outre d’une expérience d’au moins cinq années, de  trois médecins ou pharmaciens pratiquant depuis au moins cinq ans, et de trois anciens dirigeants sportifs et/ou les anciens sportifs.
Nous observerons que si les premiers sont sélectionnés au vu de leurs profils respectifs et de leurs vécus professionnels, le troisième groupe est choisi « en fonction de leur expérience et de leur capacité d’entendre et de juger en toute équité et impartialité ». Un critère qui dévoile (sans commentaire superflu de notre part) les préjugés qui ont cours dans ces milieux.
Ces neuf personnalités élisent le président et les deux vice-présidents du comité de discipline antidopage  ayant en charge la gestion dudit comité pendant un mandat de quatre ans.   

De par l’article suivant (8.1.2), l’envoi d’une notification de résultat d’analyse anormal est acte initiateur de la procédure disciplinaire. A condition que le sportif ne renonce pas à être entendu, le cas est renvoyé devant le comité de discipline antidopage pour audition et décision. 

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