mardi 17 octobre 2017

Samira Messad (73), L’incohérence du jeu des dates

Samira Messad a été frappée  par le nombre de substances prohibées repérées dans ses urines. Trois produits ont été recensés dans le bilan. La liste de ces substances interdites lui a été communiquée dans la notification qu’elle a reçue. Même pour elle, dans les limites de sa compréhension, « la ficelle » est trop grosse.
Dans ses propos souvent à la limite de la cohérence, dans la simplicité inimitable qui est celle de la naïveté, elle en arriva à dire que les trois substances prohibées décelées auraient dû faire d’elle une candidate potentielle à une médaille olympique ou des championnats du monde.
Le désespoir, accompagné de ce qu’elle dit être un acharnement de la part des responsables fédéraux, mène quelquefois à des déclarations frappées par les marques de la dérision de l’athlète qui n’a pas pu acquérir le statut  tant convoité d’internationale.
Le procès-verbal du comité d’audition et de décision n’en retiendra finalement qu’un seul (Nandrolone métabolite 19 Norandrosterone). Nous sommes amenés à spéculer que les deux autres substances furent écartées après un examen complémentaire des résultats d’analyse antérieurs, celui préconisé par le laboratoire de Châtenay-Malabris. Rien dans le procès-verbal de réunion ne peut éclairer une telle supputation.
Lors des auditions, Samira Messad ne put réfuter l’évidence qu’est la présence des substances interdites. Elle nia l’absorption de produits dopants et expliqua avoir consommé de la viande de cheval. Elle justifia (lors de la seconde audience, semble-t-il) son assertion par la présentation d’un document établi par son boucher.
Le procès-verbal de réunion montre sans contestation que les arguments de défense présentés furent acceptés par les membres du comité. Les conditions d’élevage des cheptels et de distribution des viandes (scandales de la décomposition des moutons de l’Aïd El Fitr), nous l’avons montré, sont favorables à une telle attitude de la part des membres de la commission.
Dans l’argumentaire précédant la sanction les membres du comité de discipline de la CNAD, du comité d’audition et de décision accordèrent les circonstances atténuantes à Samira Messad en retenant la contamination d’un aliment et prononça en conséquence une sanction légère : 12 mois de suspension à  compter du 26 août 2015, date d’effet de la suspension provisoire qui lui a été infligée.
Samira Messad s’est plainte, à maintes reprises, du nombre élevé de réunions auxquelles elle aurait été tenue d’assister. Deux documents (en notre possession) indiquent qu’elle a été entendue par le comité d’audition  au minimum à deux reprises.
La première audition eut lieu à une date indéterminée. Certainement durant le mois de septembre 2015.
La seconde fois, elle fut conviée pour le 07 octobre 2015 ainsi qu’en témoigne la convocation lui  ayant été adressée indiquant qu’une « deuxième séance d’audition de la commission de discipline antidopage du CNAD sera organisée ».
La première rencontre n’avait sans doute pas épuisé les questions suscitées par son cas et les réponses apportées demandaient clarification ou présentation de justifications (attestation du boucher ?). Cette convocation précise le lieu (« siège de la CNAD à proximité de la Coupole »), la date (7 octobre 2015) et l’heure (13 heures).
La date du 7 octobre 2015 est également indiquée dans un autre document produit par la CNAD à savoir la décision du comité de discipline n°002/2015. Une décision singulière parce que, contrairement aux règles en usage, elle n’est pas datée.
Nous conviendrons donc, avec un taux élevé de probabilités de réalisation, que la décision de la commission de discipline de la CNAD est postérieure au 14 octobre 2015. Nous verrons qu’elle est comprise dans une séquence temporelle incroyablement longue débutant le 14 octobre 2015 et s’achevant le 6 décembre 2015.
La décision de la commission a en effet été établie sur la base de deux éléments d’information qui sont d’abord la référence au « procès-verbal d’audition (….) du 7 octobre » (seconde réunion de la commission en charge d’examiner le cas Messad) et ensuite aux « débats non publics tenus le 14 octobre 2015 ».

Ces deux données sont inscrites dans les considérants (la justification de la décision imposée par le Code) introduisant la décision n° 002/2015 qui comporte également (il y a lieu de le signaler) des anomalies. 

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