Dans cet imbroglio s’épaississant
de plus en plus et qui maintenant fait intervenir un nouvel acteur qui est la
ligue de wilaya d’athlétisme de Bejaïa au statut secondaire de figurant, il
reste à connaître (pour faire bonne mesure) si la ligue a été tenue
destinataire, d’une part d’une lettre d’accompagnement (faisant office de
bordereau d’envoi) explicative de l’envoi de la copie de la décision de la
commission (et possiblement de la copie du procès-verbal de la réunion que nous
pouvons supposer être jointe ainsi que le laisse appréhender, en l’absence
d’indication contraire, la lecture de la notification de décision) et si,
d’autre part, antérieurement à ce courrier, cette même ligue avait réceptionné
une copie de la décision de suspension provisoire.
On objectera certainement dans
les hautes sphères du mouvement sportif, habituellement si habiles à prendre la
défense de leurs fidèles zélateurs, que pour, ce qui concerne la suspension
provisoire, cela n’a pas été le cas.
La période fin août-début
septembre (la suspension provisoire prend effet à compter du 26 août) marque la
fin de la saison nationale d’athlétisme. L’organisation des championnats
nationaux d’Algérie Open en a été le bouquet final. Pour compléter cette thèse
dilatoire, nous dirons aussi que le début de l’année est à la fois l’entame de
la période de validation des licences et le début de la saison d’athlétisme
hivernal.
Deux (02) mois se sont quasiment écoulés
depuis la date présumée d’envoi (telle qu’elle devrait être normalement
inscrite sur le registre « courrier départ » de la CNAD
pour corroborer la conformité des informations se trouvant sur la décision) à
son destinataire (Samira Messad) d’une part, et l’inscription de la date de réception
de la notification sur le registre « courrier arrivée »
de la ligue d’athlétisme, d’autre part!
Incidemment, l’observateur neutre
ayant suivi laborieusement notre récit, constatera que cette date est à
rapprocher, dans la chronologie des informations relative à cette affaire, de
celle du 12 janvier 2016.
Cette date dont l’observateur se
souviendra qu’elle est celle du jour où s’est tenue la réunion au cours de laquelle
le bureau fédéral a décidé de faire appel (selon la rédaction, pour le moins
déplacée si ce n’est scandaleuse, du procès-verbal de réunion) de « faire
un recours concernant la suspension appliquée par la CNAD au sujet de la fille
dopée (suspension insuffisante) ».
Dans l’organisation
administrative, dans le schéma de communication des informations aux
ayant-droits, décrit par le code national de la lutte antidopage, la ligue
d’athlétisme de Bejaïa ne peut, en aucune manière, être un destinataire direct,
formel de la décision prise par la CNAD.
Ce courrier, sur papier-à en-tête
de la commission nationale de la lutte contre le dopage, n’a pu lui parvenir
que par l’intermédiation de la fédération algérienne d’athlétisme.
Sur ce point, nous nous devons de
noter que l’article 8.3.2 du code national indique que la décision « sera
remise par la CNAD au sportif ou à l’autre personne, à sa fédération nationale
et aux organisations antidopage habilitées à faire appel (…)».
Ces parties, dont la liste est
restreinte, dotées de la capacité juridique de faire appel, sont définies dans
l’article 13 du code.
Ces parties sont, dans l’ordre de
citation, le sportif faisant l’objet de la décision portée en appel; l’autre
partie impliquée dans l’affaire dans laquelle la décision a été rendue (cette
partie est sensée être la fédération nationale d’athlétisme); la fédération
internationale compétente; la CNAD ou l’organisation nationale antidopage du
pays de résidence de la personne; le Comité International Olympique ou le
Comité International Paralympique, lorsque la décision est susceptible d’avoir
un effet sur les Jeux Olympiques ou sur les Jeux Paralympiques, notamment les
décisions affectant la possibilité d’y participer ; et l’AMA .
La ligue d’athlétisme de Bejaïa
ne fait absolument pas partie de cette liste limitative. Nous conviendrons que
la fédération algérienne d’athlétisme est certainement à l’origine de cette infraction
à la règle de confidentialité et de la divulgation publique de la sanction qui
relève de l’apanage de la CNAD. Elle est doublement fautive si une copie du
procès-verbal 002/2015 de la commission de discipline a été effectivement jointe
à la notification de sanction.
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