Du point de vue du respect de la
forme administrative, et de celui de la chaîne de transmission des informations,
la fédération algérienne d’athlétisme, destinataire par la voie officielle de
la sanction prononcée par la CNAD, ne peut
faire parvenir, à la ligue de Bejaïa ou tout autre structure, que la
substance de la décision après que celle-ci ait été divulguée (au moins sur son
site) par l’organisme (la CNAD) tenant lieu d’agence nationale de lutte contre
le dopage.
Dans le meilleur des cas, dans un
courrier adressé à la ligue de Bejaïa pour la tenir informée, la FAA ne peut
indiquer que des informations pratiques (explicatives) sur la conduite à tenir
vis-à-vis de l’athlète, en matière de relations et de subordination.
La notification (reçue par la
ligue de Bejaïa) est (cela ne doit pas être écarté de notre compréhension) à
l’adresse de Samira Messad. A la lecture du texte de la notification, une copie
de la décision n°002/2015 devrait y être jointe. Il n’y a aucune indication des
autres destinataires prévus par le Code.
Rien ne nous interdit de supposer
(nous le faisons au contraire en toute connaissance de cause, sciemment, avec une
certaine malignité, pour souligner une éventuelle incompétence administrative
de la fédération qui, à ce moment-là, est confrontée à une crise sur laquelle
nous nous pencherons et un chambardement organisationnel) que la ligue de
wilaya de Bejaïa a servi, contre son gré, de dernier relais de transmission d’une
décision émanant de la CNAD, transitant par la FAA et aboutissant à la fin à Samira
Messad. Une explication plausible d’une ouverture malencontreuse (par la ligue
de Bejaia insuffisamment informée) du courrier incorrectement adressé.
Les informations, relatives à cet
aspect formel qu’est l’ampliation de la décision relevant de la traçabilité du schéma de communication, insérées
dans la copie de la décision n°002/2015, avisent que les destinataires sont dans l’ordre, le
ministère de la jeunesse et des sports, la fédération algérienne de cyclisme et
l’AMA (Agence Mondiale Antidopage).
La fédération algérienne
d’athlétisme et la fédération internationale d’athlétisme, principales
concernées sont exclues du dispositif.
Le remplacement de la « fédération
algérienne d’athlétisme » par la « fédération
algérienne de cyclisme » et l’absence de la fédération
internationale sont certainement dus à ce que nous devons percevoir comme une
autre négligence de secrétariat auquel sera, cela ne fait aucun doute, dévolue la
responsabilité de l’inattention de l’ensemble des personnes et structures
organiques de la CNAD ayant eu à connaitre de cette affaire.
Nous ne pensons pas que l’écart flagrant
que constituerait cette anomalie ait eu une influence réelle quelconque
sur la transmission du courrier au destinataire véritable qu’est la fédération
algérienne d’athlétisme.
La notification de résultat
d’analyse anormal (le premier document produit et émis par la CNAD pour initier
le traitement du cas de dopage de Samira Messad) est parvenue en moins de 72
heures à la Maison des fédérations toute proche, et à des milliers de
kilomètres du siège de la CNAD, à Pékin où se disputent les championnats du
monde et où se trouvent les principaux dirigeants de la FAA. La réception de la
décision de sanction par la fédération algérienne d’athlétisme a certainement
été aussi rapide.
Le code national en son article 8
portant sur les « Décisions prises par le comité de discipline
antidopage » prévoit en son alinéa 8.3.1 que le comité de
discipline antidopage doit rendre une décision
écrite (prise à l’unanimité ou à la majorité des membres) « A la fin
de l’audition ou dans un délai ultérieur raisonnable ».
Ce même article stipule, dans un
souci de normalisation du contenu, que le document décisionnel doit comporter
l’ensemble des motifs ayant conduit à la décision, la période de suspension
éventuellement imposée. Il prévoit également qu’une décision de la commission
de discipline (qui ne serait pas une application des sanctions maximales
prévues) doit être expliquée. Comprendre par-là que l’application des sanctions
maximales ne doit pas de l’être. Elle va de soi.
Il est dommageable que la notion
pour le moins ambigüe, extensible à volonté, de « délai ultérieur
raisonnable » ne soit pas
définie avec plus de rigueur. Mais, nous savons que dans un système
bureaucratique à souhait, l’intérêt du citoyen (y compris comme ici justiciable
devant les structures disciplinaires) est secondaire devant la volonté de la
puissance administrative.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire