Sur le plan de la sémantique, la
formule employée par le code national implique une décision rapide puisqu’elle
doit être prise « à la fin de l’audition » ou peu de
temps après cette audition. Une forme de mise en délibéré qui ne peut,
crois-t-on, durer éternellement.
L’extensibilité, l’élasticité de
la notion de temps fait partie des habitudes sociales algériennes. On
comprendra donc aisément que deux mois
(53 jours) sont équivalents, en tous points de vue, à l’expression « à
la fin de l’audition » et représente un délai ultérieur tout à fait raisonnable quand la décision doit être
prise à la fin de l’audition. Dans le cas de Samira Messad le 7 octobre. Une
semaine pour délibérer à huis clos et 53 autres jours pour rédiger et finaliser
la décision.
Nous devons admettre que ce présumé
« délai ultérieur raisonnable » est indispensable, dans
la configuration administrative de la prise de décision, pour la production
d’un document respectueux de la forme et du fond. Que dire lorsque le document
est susceptible (si recours il y a) d’être présenté devant une juridiction
d’appel dont, en fin de processus, le TAS (tribunal arbitral sportif).
Nous dirons que, au vu de la
qualité formelle de la documentation, le « délai ultérieur
raisonnable » a été mis à profit comme il ne se doit pas…dans la perpétuation
de la tradition de l’approximation suffisante, du sauver les apparences.
Nous pourrions expliquer la
lenteur de la fin de la procédure disciplinaire par de nouvelles investigations
entreprises consécutivement à la présentation d’éléments nouveaux au cours des
deux séances d’audition. Cela ne semble pas avoir été le cas. Du moins, le
compte-rendu des délibérations, les justifications explicatives de la
mansuétude de la commission, n’en fait pas mention pour que cela puisse être
pris en considération.
Depuis le 26 août, date de la
notification du résultat d’analyses anormal, Samira Messad était une athlète
soupçonnée de dopage passible d’une suspension incontournable.
A partir du 6 décembre 2015, elle
change de statut. Par la décision de la commission de discipline de la CNAD,
elle devient une athlète dopée et à ce titre, elle écope d’une suspension
d’activité athlétique de 12 mois. Une sanction atténuée comparativement à la
sanction prévue par le code national de la lutte contre le dopage et par l’AMA.
Nous avons vu que, dès les
premiers jours, le traitement du dossier a fait l’objet de nombreuses anomalies
dont la plus importante est celle du lieu intriguant du prélèvement passé étrangement
inaperçu de tous. Jusqu’à présent, la majorité des bizarreries sont imputables à la CNAD.
La question de la sacro-sainte
notion de confidentialité est revenue en permanence sur le tapis. Elle est
l’objet de l’article 14.1.5 du code national indiquant que les organisations
destinataires de ce type d’informations (la fédération en fait partie) « ne
devront pas les révéler à des personnes autres que celles ayant besoin de les
connaître (…) jusqu’à ce que l’organisation antidopage responsable de la
gestion des résultats les ait rendues publiques ».
Les informations astreintes à la
règle de confidentialité sont ciblées à l’article 14.1.3 (« Contenu de la notification
d’une violation des règles antidopage ») et 14.1.4 (« Rapports
de suivi »). Pour simplification, ces informations sont en
étroites relations avec le contenu du dossier remis à la concernée pour
présenter sa défense et le procès-verbal de la commission de discipline.
Nous constaterons également que
l’entier dossier de l’affaire n’est pas remis à la fédération ou aux autres
organisations (IAAF et AMA). Cette remise se fait uniquement que si elles en
font la demande expresse, dans les conditions décrites à l’article 14.2.2,
delle d’un appel à la décision : « Une organisation antidopage
autorisée à faire appel d’une décision reçue en vertu de l’article 14.2.1
peut, dans les 15 jours suivant la réception de la décision, demander une
copie de l’intégralité du dossier relatif à cette décision ».
Nous comprenons mieux pourquoi
toutes les informations portées par la rumeur sont parcellaires, incomplètes.
Hormis la CNAD et le sportif concerné, personne ne dispose de la totalité des
informations. La fédération et les autres instances n’en disposant pas, le
robinet à fuites est fermé…à la source.
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