mardi 26 mai 2015

Passation de marchés, Les fédérations doivent en respecter les règles

                                                                                                                           

Des informations nous sont parvenues indiquant qu’une fédération sportive olympique serait impliquée dans une (ou plusieurs)  affaire (s) susceptible (s) d’être traitée(e) par les tribunaux. L’une d’elles ressemblerait à s’y méprendre (ou du moins relèverait de faits initiaux identiques) à une accusation portée par Moh Chérif Hannachi (le président indétrônable de la JS Kabylie) à l’encontre d’un de ces prédécesseurs (et actuel opposant à sa politique de gestion de la JSK) pour le discréditer au nom de valeurs véhiculées par la morale religieuse ambiante.
Une autre, qui nous semble beaucoup plus sérieuse, serait actuellement au cœur d’une discussion entre certains responsables du ministère des sports habilités à intervenir dans les affaires des institutions sportives et un membre de l’assemblée générale de la fédération en question. Le débat aurait pour objet le sujet très sérieux et très sensible de la passation de marchés par la dite fédération.
La réglementation (décret présidentiel 10-236 du 07 octobre 2010) définit (en son article 4) les marchés publics comme étant  «  des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation, pour le compte du service contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études ».
L’article 2 du décret définit les entités auxquelles s’appliquent ses dispositions. Nous devons relever que les fédérations n’y sont pas listées en tant que ₺services contractants₺.  Mais, pourraient l’être au titre du passage suivant « Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus de l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d’administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe». On peut donc dire que tous les administrations, institutions, entreprises, tout ce qui appartient en totalité ou en partie ou relève du fonctionnement de l’Etat doit en appliquer les dispositions ou au moins s’en inspirer pour être en conformité avec le cadre général.
On observera également qu’une fédération sportive nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général (elles le sont toutes ou devrait l’être) exerce ses missions par délégation du ministère des sports. Une fédération, bien que ne faisant pas partie du domaine privé de l’Etat, au même titre que les entreprises publiques économiques, est une personne morale. Son le statut est toutefois hybride. Notons également qu’en plus de la délégation du ministère public, elle bénéficie des subventions de l’Etat et ses démembrements (ligues régionales et de wilayas, associations sportives amateurs et professionnelles) ne survivent, n’exercent leurs missions que grâce au financement des collectivités locales (APC et wilayas). Elles sont, cela coule de source, assujetties à l’application des règles et normes mises en place par la comptabilité publique.
De prime abord, les fédérations ne semblent pas concernées pas l’application du décret présidentiel portant passation des marchés publics. Il est vrai que ceux-ci ne sont perçus qu’en tant que pratique à mettre en œuvre lors de la réalisation de projets de constructions (réhabilitation et rénovation) d’infrastructures qui dans notre système économico-politique sont à la charge des pouvoirs publics. La seule fédération qui le pourrait est la fédération algérienne de football qui n’est pas la fédération visée par la présente chronique.
Cependant, toutes les fédérations, au titre des fournitures, des prestations d’études et de services se doivent d’appliquer la réglementation dès que le montant de la prestation dépasse 4 millions de dinars. Le décret (art. 6) précise que pour des montants inférieurs il n’en est pas fait obligation mais ne l’interdit pas. Cependant, l’alinéa 2 de ce même article 6 prévoit, dans ce contexte, la consultation de 3 prestataires qualifiés.
On peut comprendre, qu’en situation exceptionnelle, au cours d’un même exercice budgétaire, une fédération soit amenée à passer plusieurs commandes à un même fournisseur dont le montant final excède la limite de 4 millions. La fédération est alors dans l’obligation de passer un marché en bonne et due forme  (incluant les commandes antérieures) qui est présenté à l’organe compétent de contrôle.
Ce même article 6 autorise toutefois la passation de commande de prestations sans consultations pour des montants inférieurs à 200 000 dinars à condition que cela n’intervienne pas dans le cadre d’un fractionnement.  


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