Des informations nous sont parvenues indiquant qu’une fédération sportive
olympique serait impliquée dans une (ou plusieurs) affaire (s) susceptible (s) d’être traitée(e)
par les tribunaux. L’une d’elles ressemblerait à s’y méprendre (ou du moins
relèverait de faits initiaux identiques) à une accusation portée par ₺Moh₺ Chérif
Hannachi (le président indétrônable de la JS Kabylie) à l’encontre d’un de ces
prédécesseurs (et actuel opposant à sa politique de gestion de la JSK) pour le
discréditer au nom de valeurs véhiculées par la morale religieuse ambiante.
Une autre, qui nous semble beaucoup plus sérieuse, serait actuellement au
cœur d’une discussion entre certains responsables du ministère des sports
habilités à intervenir dans les affaires des institutions sportives et un membre
de l’assemblée générale de la fédération en question. Le débat aurait pour
objet le sujet très sérieux et très sensible de la passation de marchés par la
dite fédération.
La réglementation (décret
présidentiel 10-236 du 07 octobre 2010) définit (en son article 4) les marchés
publics comme étant « des contrats
écrits au sens de la législation en vigueur, passés dans les conditions prévues
dans le présent décret en vue de la réalisation, pour le compte du service
contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études ».
L’article
2 du décret définit les entités auxquelles s’appliquent ses dispositions. Nous
devons relever que les fédérations n’y sont pas listées en tant que ₺services
contractants₺. Mais, pourraient l’être
au titre du passage suivant
« Les entreprises publiques économiques et les
établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont
tenus de l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux
et leurs conseils d’administration sauf dans ses dispositions relatives au
contrôle externe». On peut donc dire
que tous les administrations, institutions, entreprises, tout ce qui appartient
en totalité ou en partie ou relève du fonctionnement de l’Etat doit en
appliquer les dispositions ou au moins s’en inspirer pour être en conformité
avec le cadre général.
On observera également qu’une fédération sportive
nationale reconnue d’utilité publique et d’intérêt général (elles le sont
toutes ou devrait l’être) exerce ses missions par délégation du ministère des sports. Une fédération, bien que
ne faisant pas partie du domaine privé de l’Etat, au même titre que les entreprises
publiques économiques, est une personne morale. Son le statut est toutefois hybride.
Notons également qu’en plus de la délégation du ministère public, elle
bénéficie des subventions de l’Etat et ses démembrements (ligues régionales et
de wilayas, associations sportives amateurs et professionnelles) ne survivent,
n’exercent leurs missions que grâce au financement des collectivités locales
(APC et wilayas). Elles sont, cela coule de source, assujetties à l’application
des règles et normes mises en place par la comptabilité publique.
De prime abord, les fédérations ne semblent pas
concernées pas l’application du décret présidentiel portant passation des
marchés publics. Il est vrai que ceux-ci ne sont perçus qu’en tant que pratique
à mettre en œuvre lors de la réalisation de projets de constructions
(réhabilitation et rénovation) d’infrastructures qui dans notre système
économico-politique sont à la charge des pouvoirs publics. La seule fédération
qui le pourrait est la fédération algérienne de football qui n’est pas la
fédération visée par la présente chronique.
Cependant, toutes les fédérations, au titre des
fournitures, des prestations d’études et de services se doivent d’appliquer la
réglementation dès que le montant de la prestation dépasse 4 millions de
dinars. Le décret (art. 6) précise que pour des montants inférieurs il n’en est
pas fait obligation mais ne l’interdit pas. Cependant, l’alinéa 2 de ce même
article 6 prévoit, dans ce contexte, la consultation de 3 prestataires
qualifiés.
On peut comprendre, qu’en situation exceptionnelle, au
cours d’un même exercice budgétaire, une fédération soit amenée à passer
plusieurs commandes à un même fournisseur dont le montant final excède la
limite de 4 millions. La fédération est alors dans l’obligation de passer un
marché en bonne et due forme (incluant
les commandes antérieures) qui est présenté à l’organe compétent de contrôle.
Ce même article 6 autorise toutefois la passation de
commande de prestations sans consultations pour des montants inférieurs à
200 000 dinars à condition que cela n’intervienne pas dans le cadre d’un
fractionnement.
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