dimanche 6 mars 2016

Sport en mutation (7), En 2015, les précisions de la réglementation

C
ette chronique n’est qu’une réflexion sur la pratique sportive  dans notre pays. Elle n’a jamais eu la prétention,  contrairement à ce que peuvent être amené à conclure certains, de retracer l’histoire du sport algérien. Pour ceux qui ont pris le train en marche, « Sport en mutation » en a seulement esquissé, presque caricaturalement, l’évolution idéologique et certains moments forts qui ont impacté durablement les mentalités des dirigeants d’aujourd’hui au point que nous pourrions, à l’instar des idéologues marxistes d’antan, parler de réification de la pensée sportive algérienne. A ceux qui ont fait l’Histoire (et qui continuent pour beaucoup de la faire), les chroniques sont simplement et seulement une remise dans le contexte de ces époques successives et permettent (du moins nous le souhaitons) une meilleure compréhension du moment présent et de la contestation des dirigeants des clubs de sports collectifs et des sports individuels au palmarès brillant. 
Nous maintenons que l’idéologie libérale a fait son entrée avec l’abandon de la « Réforme sportive » et que progressivement, en un quart de siècle, on en est arrivé à une distinction juridique de deux modes de pratique, le sport  amateur et le sport  professionnels apparus il y a une dizaine d’années (2004) dans la législation (loi votée par l’APN) et la réglementation (décrets d’application).
En 2015, deux décrets ont été publiés au Journal Officiel de la République Algérienne (n°11). Il s’agit des décrets exécutifs n°15.73 et 15.74 du 16 février 2015 déterminant respectivement « les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales » pour l’un et  fixant, pour le second « les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur ». Deux textes entérinés par les assemblées générales  qui se sont tenues, pendant le dernier trimestre 2015, pour la mise en conformité des statuts des clubs sportifs amateurs avec les nouvelles prescriptions réglementaires. Ces deux décrets instaurent, pour la première fois, une distinction nette entre ces deux perceptions qui jusqu’alors étaient réunis dans les mêmes textes publiés au Journal Officiel même si des décrets spécifiques aux sociétés commerciales ont été promulgués pendant cette période.
Une lecture attentive montre que les dérives et dérapages (des dirigeants du football professionnels regroupés dans les SSPA  et le laisser-aller de ceux des clubs sportifs amateurs dont on oublie allégrement qu’ils sont intimement liés) ont été pris en considération par le législateur qui a trouvé des parades pour tenter d’y remédier.
Bien que ce que nous appelons le lien ombilical (d’essence juridique) entre le sport professionnel et le sport amateur (qui n’autorise la création d’une SSPA qu’à partir d’une résolution – approuvée par une majorité des deux tiers de l’assemblée générale du CSA -) soit maintenu et interdise en conséquence une création ex-nihilo, deux interdictions de pratiques faisant partie du quotidien de la relation entre les deux structures sportives sont prononcées.
Les deux concernent l’utilisation des fonds publics (versés via les services centraux ou délocalisés du ministère de la jeunesse et des sports et par extension de l’Etat et des collectivités locales aux clubs sportifs amateurs) qui ne peuvent être rétrocédés à la SSPA (devenue une sorte de filiale du CSA) et l’interdiction de rémunérer les personnels du CSA à partir de ces mêmes subventions. La philosophie de l’Etat est donc de légaliser le sport professionnel mais ne l’encourage pas financièrement en dehors des canaux d’aide au football professionnel définis par d’autres textes.

Cette interdiction pose problème aux dirigeants des sports collectifs (surtout) et à ceux de l’athlétisme, du judo et de la boxe qui ont rejoint le mouvement de contestation.

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