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e capital social de la SSPA (société sportive par actions),
privilégiée par les pouvoirs publics algériens afin d’organiser les clubs sportifs
professionnels, est l’ensemble des
moyens financiers mis à la disposition de la société pour effectuer son
démarrage dans la vie économique. Il représente aussi la valeur de
l’entreprise. C’est également, nous dirons les comptables et les financiers, la
première dette contractée par elle. Auprès de ses actionnaires, de ses
propriétaires. Une dette dont l’exigibilité (le remboursement) n’est pas
immédiate puisqu’elle n’aura lieu que dans un temps infiniment long qui est
celui (en théorie) de la durée de vie juridique de l’entreprise commerciale dont
l’expiration est prévue statutairement 99 ans après sa création. C’est-à-dire
bien après le décès des fondateurs. Le remboursement de la dette initiale sera
donc effectué entre les mains de leurs héritiers.
Le remboursement de cette dette peut aussi avoir lieu par anticipation
à ce délai légal au moment de la dissolution de la société, en cas de faillite
ou de décision des actionnaires, en somme à la liquidation.
De toutes les dettes contractées par la société, le remboursement du
capital social est celui d’une dette qui n’est remboursable qu’après que TOUS
les débiteurs de la société auront perçu ce qui leur revient de droit.
La société sportive (quel que soit le statut de la personne morale, de
la société) a un seul et unique but : dégager des bénéfices qui sont inéluctablement
distribués, répartis entre les actionnaires (en fonction de leurs
participations au capital social, du nombre d’actions détenues par eux), les
pouvoirs publics (à travers les impôts) et la société.
Une fraction des bénéfices revenant à la société (la plus grande
partie d’entre eux étant utilisée pour le fonctionnement par injection dans le
compte de la société) apparait dans le bilan de la société sous la forme de
"réserves" pouvant être "obligatoires"
(conservation imposée par l’Etat d’un pourcentage des bénéfices réalisés afin
de permettre le financement des investissements futurs), "statutaires"
(partie des bénéfices que les actionnaires ont convenu, dans les dispositions
statutaires, de conserver) et "exceptionnelles" ( part
supplémentaires des bénéfices conservés afin de les affecter ultérieurement à
une activité envisagée de la société).
Ces "réserves" ont un caractère précaire. Dans
la logique, la mécanique de la gestion financière de la société commerciale
sportive, elles doivent intégrer à moyen
terme le capital social qui en est donc augmenté. C’est la première forme, la forme normale
d’augmentation de capital pour une société commerciale qui est engagée dans le
respect de son but.
La société qui n’a pas rempli son ambition (dégager des bénéfices)
doit au moins préserver son équilibre financier en évitant d’accumuler des
pertes (résultats annuels déficitaires, dépenses supérieures aux recettes) qui
impactent le capital social en entraînant sa diminution. Pour se faire, les
actionnaires qui n’ont pas pu (ou su)
gérer correctement leur société sont appelés, pour la préserver, d’injecter de
nouveaux fonds qui seront une nouvelle dette contractée par la société
vis-à-vis des propriétaires.
C’est un apport financier, une sorte de prêt consenti à la SSPA par les actionnaires qui y participent en
fonction du pourcentage d’actions détenues dans le capital social initial.
Cette dette a un caractère transitoire. Elle devrait (comme toutes les autres
dettes) être remboursée par l’activité
de la société. Si cela n’est pas possible, cet apport est appelé à se
transformer en capital social dont l’augmentation sera égale au montant de
l’apport et maintient le tour de table financier (pourcentage de participation
au capital social de chacun des actionnaires).
A nouveau, cette augmentation du capital a lieu sans qu’il n’y ait apport
monétaire au moment de la concrétisation, de l’enregistrement de la
modification des statuts et cette augmentation
n’impacte en rien la répartition des pouvoirs de chacun des associés. Ce n’est
qu’un glissement comptable, une manipulation qui allonge seulement
l’exigibilité de la dette et donc du délai de son remboursement.
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