jeudi 14 avril 2016

Statut des SSPA (2) Contrat entre les anges et les démons

D
u point de vue du droit des affaires dont les textes sont regroupés dans le « Code du commerce », la société sportive par actions appartient à ses propriétaires. En  affirmant cela, par cet aphorisme, nous avons tout dit et en même temps nous n’avons rien apporté de nouveau à ce débat qui régulièrement (plus qu’on ne le voudrait) agite l’univers du football.
En stipulant que le nombre d’associés d’une société par actions (Spa) ne peut être inférieur à 7, le code du commerce confirme (si cela devait être car la société est immergée dans le libéralisme économique dans sa version la plus récente de la financiarisation débridée) qu’il s’agit d’un groupement d’associés dont il est précisé qu’ils peuvent être soit des personnes physiques soit des personnes morales sensées (toutes les deux) avoir le statut de commerçant. Le but de ces associés de la Spa est de mutualiser les moyens dont chacun dispose en vue de dégager des bénéfices à partager au prorata des participations détenues dans la société.
La constitution de la SSPA répond aux mêmes critères bien qu’elle incorpore un nouvel associé (par dérogation à la règle générale) qui n’a pas ce statut de commerçant, le club sportif amateur au statut d’association à but non lucratif. La SSPA intègre donc des personnes physiques (des individus) et des personnes morales (sociétés commerciales et associations sportives).
Elle est en cela une « propriété collective » devenant « privée »  puisque le statut des associés qui la constituent fait qu’elles (les SSPA) relèvent majoritairement du secteur privé à l’exception de 3 d’entre elles. Il s’agit des SSPA dont l’actionnaire majoritaire appartient au domaine privé de l’Etat à travers la prise de participation de Sonatrach et de ses filiales (MC Alger, CS Constantine et JS Saoura) qui font qu’elles sont des « propriétés collectives à capitaux majoritairement publics». Une seule SSPA, celle qui s’est formée autour de l’USM Alger, serait celle qui se rapproche le plus d’une « propriété individuelle à capitaux  majoritairement privés».
Nous noterons aussi que le choix de l’Administration de privilégier la SSPA en tant que mode d’organisation du club professionnel n’exclue pas l’option (dans l’optique d’un élargissement de la réflexion) légalement possible de la société sportive à responsabilité limitée (Ssarl) et de l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (Eusral), formules sportives de la Sarl et l’Eurl. L’Eurl serait dans le débat qui nous préoccupe un club sportif professionnel privé appartenant à une seule personne, soit la représentation idéale de la « propriété privée individuelle ». Les deux autres formes de personnalités juridiques se voient attribuées le statut de « propriété privée collective ».
Dans une société commerciale, la composition humaine (les actionnaires) est sélectionnée selon des critères qui semblent les plus pertinents à ceux qui la composent et qui attendent « un retour sur investissement », un gain à partir des activités commerciales ou industrielles engagées. L’entrée dans le capital est certes le fruit d’un consensus, d’une entente entre les associés mais avec une demande exprimée par la société.
Il n’en est pas de même pour l’association sportive dont on sait qu’elle ne partage pas des bénéfices (en fait ce ne sont pas des gains au sens habituel du terme ni des plus-values mais des restes-à-dépenser ou des économies réalisées sur les budgets prévisionnels d’opérations conduisant à un résultat positif) qui pourraient clôturer l’exercice comptable. L’association accepte parmi ses membres des personnes physiques (partageant un idéal immatériel) pour qui l’appartenance à l’association est la conclusion d’une démarche administrative matérialisant un acte volontaire exprimant la volonté du membre adhérent à devenir sociétaire.
La SSPA est entente, convention entre le(s) représentant(s), à l’assemblée générale et au conseil d’administration de la société, des sociétaires d’une association qui n’attendent (de prime abord) aucune rétribution aux efforts consentis pour la bonne marche de l’association et les actionnaires en attente d’une augmentation de leurs richesses.  Elle est une alliance entre les anges et les démons.

 Elle est également une entité caméléonesque, un hybride faisant la transition entre le tout public et le tout privé. Un univers qui perd le patrimoine immatériel qui a présidé à sa fondation.

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