samedi 30 septembre 2017

Samira Messad (63), Quand la police intervient

Nous remarquerons simplement que le titre X (« lutte et contrôle antidopage ») de la loi n° 13-05 du  juillet 2013, relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, stipule  en l’article 221 que « Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions antidopage, les agents du secteur chargé des sports, dûment assermentés et commissionnés  cet effet ».
Par ailleurs, la « judiciarisation du dopage » est contenue dans d’autres articles peu connus de la loi 13.05. Celle-ci prévoit des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes pour le très large panel  d’infractions aux dispositions insérées dans les articles 192 (prescription, cession, offre, vente, administration, application, proposition, production, importation, exportation, transport, facilitation à l’usage, incitation à l’utilisation, opposition aux mesures de contrôle des agents prévus l’article 221 ainsi que les  falsification, destruction, dégradation d’échantillon ou d’analyse cités en l’article 223) et 193 (détention, sans raison médicale justifiée ou autorisée par une AUT, de substances et de méthodes  interdites).
De toute évidence, la présence de ces dispositions coercitives, dans le corpus juridique et sportif  algérien n’a pas été intégré dans l’esprit de la communauté des sportifs refusant inconsciemment de le reconnaitre et beaucoup par ignorance.
Ces dispositions légales ne seraient donc considérées que comme une simple mise en conformité avec la réglementation internationale. Un processus d’uniformisation universelle insérée dans la mondialisation des règles de lutte contre le dopage qui n’aurait guère plus de valeur que la mise en conformité des statuts des associations sportives avec la législation nationale, avec cette loi 13.05 que de nombreuses associations, ligues et fédérations et autres institutions sportives bafouent à leur convenance quand cela leur convient.
Ce ne serait finalement qu’une obligation légale formelle n’impactant en aucune façon la vie  sportive bien que la loi nationale et la convention internationale aient été adoptées par les représentants du peuple et promulguée par le président de la République. L’univers sportif est un monde qui se veut distinct des autres groupes sociaux.
Dans l’esprit des sportifs et des observateurs, les officiers de police judiciaire ne font pas partie du dispositif de lutte contre le dopage. Le sentiment général a, semble-t-il, été que ce dispositif était une activité déléguée par la loi aux agents assermentés désignés par l’agence nationale de lutte contre le dopage. Une affaire concernant uniquement les sportifs et assimilés.
L’article cité ci-dessus (art 221) remet les choses en leurs véritables places en plaçant les OPJ (dont on sait qu’ils relèvent de plusieurs corps constitués : police, gendarmerie, douanes, etc.) au premier  rang, celui que leur attribue la loi.
Les services de police ou de gendarmerie ne sont (à notre connaissance) jamais apparus dans les affaires de dopage. Nous devons supposer que ce qui n’était considéré que comme des affaires isolées a pris une tout autre tournure avec la multiplication de celles-ci et, qui plus est, avec la constatation (cette fois-ci flagrante) d’un possible effet de groupe et d’un trafic mis en évidence par 5 contrôles positifs lors d’un seul contrôle.
Nous avons tenté de montrer à plusieurs reprises que la corporation des entraîneurs a phagocyté l’ensemble des niveaux hiérarchiques de la structure sportive. Depuis 1990 et l’abrogation de la « Réforme Sportive », cette corporation formant alors l’Association Algérienne des Cadres du Sport a exprimé son ambition à visée technocratique (singeant celle des énarques dans l’Administration), celle d’avoir la main mise sur la totalité de l’organisation sportive, en vue d’en faire une bulle dont doivent être exclus les bénévoles perçus comme des intrus et s’ils sont acceptés dans les organisations comme des supplétifs.

Le corps des entraîneurs est, croyons-nous, le premier utilisateur et le primo-demandeur de dopage (bien avant les sportifs qui, dans le contexte algérien, sont des suiveurs de mode trop influençables). Ils sont les initiateurs d’un fléau où interviennent d’autres acteurs d’activités liées et connexes (médecins, pharmaciens, kinés, soigneurs, etc.) en accompagnateurs de la demande et en qualité de membres de ces réseaux dont on parle beaucoup dans la sphère sportive et que l’on ne dévoile jamais. Comme tout corporatisme, les problèmes majeurs (dont le dopage) sont résolus en vase clos, à l’abri des regards indiscrets. 

mercredi 27 septembre 2017

Samira Messad (62), Judiciarisation du dopage

Nous retiendrons du premier article paru que la fédération algérienne de cyclisme (FAC)  a été approchée et qu’elle s’est, en toute logique, « abstenue de commenter cette affaire qui a eu l'effet d'une bombe ». 

Cinq jours plus tard, le 14 septembre, dans un autre titre de presse, le président de la fédération rompra le silence et confirmera en laissant échapper des bribes d’informations relatives  aux rapatriements des  coureurs et leurs passages devant la CNAD. Par cela, il atteste de l’existence des informations essentielles qui sont la présence de produits dopants dans les analyses de 5 coureurs cyclistes dont le statut de sportifs internationaux est réaffirmé.

L’intervention des services de police surprend. Elle est cependant implicitement expliquée par deux faits qui  sont que « le fléau du dopage en Algérie qui n'est pas criminalisé est une réalité », d’une part et que ce « énième scandale de dopage en Algérie n'est guère une surprise », d’autre part.

L’article nous incite à penser en filigrane que la médiatisation de ce « scandale de dopage» était en quelque sorte attendue par les sportifs. Pour le journaliste (et les autres acteurs du mouvement sportif), en position de spectateur permanent du bruissement des rumeurs, cette médiatisation (à laquelle il participe peu ou prou) ne pouvait intervenir que par le biais de l’implication des services de sécurité et de la justice.
Il est sous-entendu que le dopage bénéficie d’une protection, d’une organisation que seuls les services de sécurité et la justice pouvaient combattre. L’ensemble des intervenants semblent être des otages consentants de cette pratique.  
Nous remarquons aussi que la certitude de l’existence du dopage en Algérie et de son organisation en réseaux maffieux est posée en un postulat qui serait connu de tous. Nous devons donc comprendre que les acteurs (sportifs, entraîneurs, dirigeants) seraient victimes d’une forme particulière du syndrome de Stockholm.
Ils seraient partagés, dans une ambivalence admirablement incompréhensible, entre l’admiration hypocrite et la valorisation des résultats obtenus par le dopage (les athlètes dopés et les entraîneurs inspirateurs sont souvent cités par les rumeurs) ainsi que la stigmatisation de celui-ci lorsqu’il importe de nuire à ces athlètes et entraîneurs que pourtant, dans un passé si proche qu’il se compte en jours et même en heures, on portait aux nues. L’athlétisme est un monde où règne Janus, le dieu à deux visages.
Ce postulat est traduit dans le discours du journaliste matérialisant l’inconscient collectif de la communauté sportive, à travers « fléau du dopage », « réalité », « énième scandale », « n’est guère une surprise ».
Un extrait de cet article mérite une remarque. En affirmant que « Le fléau du dopage en Algérie qui n'est pas criminalisé est une réalité », notre confrère introduit une thématique à la fois riche de sens et  créatrice d’une forme de confusion révélatrice du refus d’une opposition frontale au phénomène par ceux censés être les premiers défenseurs.
La notion de « criminalisation » est difficilement compréhensible. Du point de vue sémantique, cela correspond à l’action de rendre criminel la pratique récusée. C’est pour cela que nous invoquerons et préférerons celle de « judiciarisation », une terminologie sémantique plus vaste, renvoyant à « passible des tribunaux » qui elle-même signifie  mise en œuvre d’une procédure judiciaire débutant par l’ouverture d’une enquête par les services de sécurité, d’une instruction conduite par un procureur et un juge d’instruction et pouvant s’achever par un procès. Ce qui correspond à la mise hors-jeu des sportifs au sens large du terme. Les sportifs ne veulent pas s’impliquer si ce n’est en discours vaseux.  
La notion de « judiciarisation » permet de faire l’économie des subtilités du langage juridique et des concepts liés à l’organisation des tribunaux (la distinction entre « correctionnel », « criminel » entre autre) qui ne sont pas, nous devons le reconnaitre, de celles qu’il est aisé de maîtriser et de restituer correctement. 

Ces subtilités juridiques et les concepts véhiculés donnent la place à un débat byzantin dans une démarche d’implication du système judiciaire qui n’a cependant jamais été considérée comme une solution dans l’univers sportif dominé par l’idéologie (mode de pensée structurant l’action) d’une corporation dont l’ossature est constituée essentiellement par les entraîneurs. 

mardi 26 septembre 2017

Samira Messad (61), Le dopage : une réalité connue

Nous écartons sciemment, en tant que source possible de cet écart déontologique, les cinq coureurs impliqués. L’information ne pouvait pas être divulguée par l’un d’entre eux ou par un membre de leur entourage proche. Ils étaient en stage sur le sol ibérique, loin de leurs domiciles respectifs où le courrier (notification de résultats d’analyse anormaux) aurait dû leur être adressé par voie postale.

De plus, ils n’avaient aucun intérêt à divulguer un fait susceptible de porter atteinte à leurs réputations. Le mutisme (puis la conservation de l’anonymat) est leur meilleure protection jusqu’à la prise de la décision finale. Laisser parler les rumeurs jamais confirmées est la meilleure parade qui soit.

Pour sa part, la CNAD est, du point de vue éthique, tenue au silence jusqu’à l’expiration de la procédure. Un silence qu’elle semble avoir respecté (dans la forme) pour tous les cas qui se sont présentés jusqu’à ce que se produise cette fuite intempestive dans un média national.

Le premier article (09 septembre) ne fut donc que la médiatisation d’une de ces rumeurs qui font la vitalité discursive des activités qui se déroulent sur installations sportives du complexe olympique. Mais, une rumeur apparemment puisée à bonne source qui pourrait être située dans la proximité immédiate de l’un des organes cités (CNAD et FAC). Le second article (dans les mêmes colonnes), daté du 12 septembre, n’est qu’une actualisation du premier article. 

La confirmation de ces 5 cas allégués de dopage, celle attendue d’une source autorisée, est intervenue par le biais de la fédération algérienne de cyclisme (FAC). Apparemment à son corps défendant puisqu’en réponse à une demande, que nous supposerons pressante, d’informations complémentaires mises à jour formulée par un habitué des lieux. Le sujet (dopage), le contexte (rumeurs propagées par les acteurs, silence habituel des autorités) et les locuteurs (président de la FAC et journaliste) peuvent expliquer cette seconde transgression à la règle.

Dans son édition du 14 septembre, « Le Temps d’Algérie » indique s’être rapproché du premier responsable de la structure fédérale qui, selon la formulation utilisée par l’organe de presse, « ne nie pas et confirme, mais ne reconnaît pas » les faits. Il n’y a pas de clarifications mais une tentative de conserver la confusion créée par une situation inimaginable. La parade d’évitement  n’a pas été totalement efficace.

Dans ce qui est chronologiquement le troisième article en langue française consacré à ces 5 cyclistes dopés, le président de la FAC actualise simplement les informations publiées par « El Watan » et précise quelques données. Les informations essentielles sont préservées.

Il est intéressant de noter que l’article du 9 septembre (publié dans « El Watan ») rapporte que « Le contrôle a été effectué par la Commission nationale antidopage (CNAD) » dont nos lecteur savent désormais qu’elle est souveraine sur le territoire où elle peut intervenir tant pour son propre compte (dans le cadre de ses objectifs, ses priorités et sa planification) que pour celui d’organes sportifs    internationaux qui solliciteraient sa collaboration.

Etrangement, le journal reconnait une lacune. Son incapacité à dévoiler « le produit dopant qui a été trouvé dans les urines de ces jeunes cyclistes ». Une situation que l’on peut expliquer par la quasi-impossibilité pour n’importe quel quidam de retenir (et prononcer) les dénominations complexes.

Par ailleurs, au-delà de cet aspect, remarquons que seule une source au sein de la CNAD, proche du dossier, est (à ce moment de la procédure) en capacité de communiquer ce genre d’information. Tout comme il peut s’agir d’une manœuvre destinée à protéger l’informateur.

Une information également incomplète puisque en plus de ne pas connaitre le nom du produit, il ne nous est pas dit s’il s’agit du même produit qui a été décelé dans les urines des 5 coureurs. Une éventualité à retenir si l’on considère la suite de l’article où, de manière allusive, il est question d’un trafic de produits dopants organisé en filière ou réseau de distribution.


La seconde information troublante médiatisée est celle par laquelle  nous apprenons que suite à cette « affaire de dopage sans précédent », les services de la sûreté d’une wilaya (non déterminée mais que nous supposons être celle d’Alger) auraient déclenché, selon les sources du journaliste, « une enquête pour débusquer la "filière de dopage" en Algérie ». 

lundi 25 septembre 2017

Samira Messad (60), Comprendre le schéma d’information

Le premier intervenant possible, dans le long cheminement conduisant à cette « rumeur » (comme le monde sportif en connait tant) devenue par l’action médiatique « fuite » dans les médias, ne peut être qu’« un laboratoire de réputation mondiale basé à Paris ».

Ce laboratoire est vraisemblablement le « laboratoire accrédité » par l’AMA. On sait qu’il est rattaché à l’AFLD (agence française de lutte contre le dopage). Nous pensons que ce laboratoire (parce que le nombre des laboratoires accrédités est réduit et du fait de la localisation géographique qui nous est communiquée) est celui de Châtenay-Malabris. Nous avons vu antérieurement que le laboratoire est choisi par l’organe national de gestion de la lutte anti-dopage (la CNAD).

Selon la démarche instaurée par les standards internationaux définis par les structures de l’AMA, le laboratoire retenu est (outre l’examen des analyses) en charge de porter obligatoirement un résultat d’analyse anormal  à la connaissance des instances concernées: la CNAD, la FAC (fédération algérienne de cyclisme), l’UCI (fédération internationale de cyclisme) et l’AMA (ou WADA  en anglais).

Rappelons (à toutes fins utiles et bien que cette information ne permette pas de lier les deux affaires) que le laboratoire de Châtenay-Malabris a été celui ayant procédé aux analyses d’urine de Samira Messad. De toute évidence, entre la CNAD et le laboratoire, les relations sont marquées par une certaine permanence.

La divulgation publique de ces 5 cas de dopage a été restreinte à un seul titre de la presse francophone. Observons que dans les milieux de l’athlétisme algérois, il est de notoriété publique que l’auteur de l’article est un membre connu de la famille.

L’analyse du contenu de l’article nous incite à penser que cette information n’est pas porteuse du caractère officiel auquel nous aurions pu nous attendre au vu de la notoriété du journal.

Nous devons convenir que, malgré ce contexte handicapant (celui de la publication d’une information non sourcée dans un journal ciblant l’actualité et ayant habitué à la rigueur), cette rumeur est malgré tout un « scoop » (certes officieux au moment de la publication) très dérangeant qui secoue à la fois le cyclisme algérien en particulier et le mouvement sportif national en général.

L’annonce de ce quintuple cas de dopage est en effet le produit, ou plutôt le reflet, d’une véritable secousse tectonique qui ébranle le monde sportif et médiatique algérien. Nous devons avoir à l’esprit que la publication de cette information intervient dans un univers où règne habituellement la loi du silence même si celui-ci est sporadiquement rompu par des rumeurs rapidement oubliées. L’article officialise en quelque sorte une rumeur qui sort du cadre ordinaire.

Une approche systémique du fonctionnement du monde des médias nous amène à considérer qu’une fuite de cette  importance remarquable (compte tenu du nombre important de cas décelés au cours d’une seule compétition), localisée au niveau international, aurait été répercutée rapidement et à grande échelle par une des nombreuses agences de presse internationales.

L’information aurait ensuite été reprise par l’agence nationale (APS) et/ou un des nombreux sites algériens et étrangers d’informations générales et/ou sportives et/ou une des chaînes de télévision satellitaire privées à la recherche permanente de sensationnel (comme ce fut le cas pour Souad Aït Salem) et enfin par les organes de la presse écrite, en particulier les titres arabophones.

Le laboratoire, l’UCI et l’AMA auraient alors indéniablement été indexés, ciblés comme sources possibles de cet incident préjudiciable à l’éthique sportive. A ce niveau du processus de diffusion de l’information, l’agence internationale aurait cité sa source.

Ce scénario n’ayant pas été vérifié (jusqu’à présent l’information ne s’est pas propagée à l’international), la fuite (une bonne semaine avant le passage des coureurs cyclistes devant la CNAD) ne peut provenir que de l’une des deux instances sportives nationales immédiatement concernées par la question: la CNAD et la FAC.


Dans la circulation de l’information, la CNAD est au premier rang des suspects de la fuite. Elle est la première institution algérienne à être informée. Nous avons toutefois vu que la CNAD, la FAC, l’UCI  et l’AMA sont informées simultanément par le laboratoire. La CNAD parce qu’elle a commandé les analyses. Les autres organisations en leurs qualités de gestionnaires des cas de dopage.  

dimanche 24 septembre 2017

Samira Messad (59), L’intermédiation de la FAC

Au milieu de l’été 2017, d’un seul coup, le cyclisme rattrape son retard sur l’athlétisme avec ces 5 cas de dopage signalés au public en dépit de toutes les convenances réglementaires. Il se place au même niveau que le football qui connut une saison 2015-2016 démentielle sur le plan statistique. Aucun cas n’est signalé depuis. Quant aux rumeurs, elles furent nombreuses. Comme les oiseaux dans les champs de blé après que les moissonneurs soient rentrés.
Les informations communiquées dans la presse donnent à penser que les cas sont attestés. Il n’en est rien. En réalité, on apprend, au moment de la publication du second article de presse (12 septembre), que la procédure à diligenter (dans le respect des règles  édictées par l’AMA) a été seulement introduite par la CNAD.
Nous sommes enclins à supposer que l’organe national de lutte contre le dopage a mis en œuvre les étapes préliminaires (dont cette recherche d’AUT qui pollue le climat et parait être l’objet d’un trafic) avant de faire entreprendre l’examen de chacun des cas (examiné séparément comme il se doit) par la commission d’audition et de décision. Une rencontre précédée par l’envoi, à chacun des coureurs concernés pris individuellement, de la notification de résultat d’analyse anomal.
Comme pour compliquer la situation déjà inextricable, les premières données informationnelles indiquent clairement que les cyclistes incriminés n’ont pas été entendus par le comité d’audition et de décision. Ils ne seront auditionnés (dit-on aux lecteurs) qu’une semaine après leurs rapatriements sur le territoire national.  Sans que l’on nous dise s’il s’agit d’un retour en urgence consécutif à « cette catastrophe » ou de la fin programmée de stage.
Dans un troisième article publié le 14 septembre (soit 5 jours après le premier article), le président de la FAC déclare que les coureurs sont à Alger et seront auditionnés par « la commission de discipline de la CNAD » dans le courant de la semaine, donc par extrapolation avant le week-end du nouvel hégirien.
Ceci étant dit, nous sommes mis dans l’obligation d’enregistrer d’ores et déjà une entorse à la procédure. Celle-ci  est, de notre point de vue, un viol caractérisé de la règle de confidentialité.
Ainsi que nous avons eu à l’indiquer, la notification d’un résultat d’analyse anormal est au cœur d’enjeux juridiques importants pouvant conduire à l’annulation de toute la procédure en raison de vices dans le schéma de la communication d’informations aux concernés (sportif, fédérations nationales et internationales et AMA).

En France, l’envoi de la notification (et tout autre courrier lié à l’affaire) par courrier électronique n’est pas reconnu par la justice du pays. Cette nation privilégie l’envoi postal recommandé constatant une réception effective (bercée par une procédure aux relents bureaucratiques archaïques du point de vue anglo-saxon) du courrier en question par le destinataire.

La perception de la justice française ayant examiné les affaires qui lui ont été soumises a permis à des athlètes, dopés au sens de l’article 2.1 (présence de produits prohibés dans l’organisme du sportif), d’être blanchis, d’échapper aux foudres de la justice sportive qui avait pourtant prononcé une sanction.

L’AMA, quant à elle, conseille (au vu du gain de temps procuré et certainement d’autres préoccupations qui lui sont propres) et privilégie les moyens technologiques modernes (tel le courrier électronique) considérés comme surs mais qui ne sont pas admis sur le plan juridique en France.

En Algérie, quelques indices donnent à croire que le sportif n’est pas informé directement par la CNAD et que le courrier initial (notification de résultat d’analyse anormal) transite par la fédération. Lorsque nous examinons le dossier de Samira Messad,  on s’aperçoit que la notification n’a pas été envoyée à son domicile mais lui a été envoyée (par la CNAD) par l’intermédiaire de la fédération algérienne d’athlétisme.

Nous devons croire que cela (transmission de la notification par la fédération) est une procédure normale de la part de la CNAD. Une démarche renouvelée (depuis Samira Messad) pour Souad Aït Salem (dernier cas révélé en athlétisme) et donc les cinq cyclistes.

La recherche de l’origine de l’entorse à la règle de la confidentialité peut être circonscrite entre trois protagonistes (dont deux algériens) concernés directement par le traitement d’un résultat d’analyse   anormal.



samedi 23 septembre 2017

Samira Messad (58), Viol de la règle de confidentialité

Le hasard fait quelque fois  bien les choses. La règle de confidentialité (évoquée plus haut), introduite dans la réglementation universelle antidopage émise par l’AMA, a été mise à mal par le dévoilement dans les pages sportives de la presse algérienne de cinq nouveaux résultats d’analyse anormaux observés sur des coureurs cyclistes.
La première information sur le sujet a été publiée le 9 septembre 2017 dans les colonnes d’ « El Watan », un des titres références de la presse francophone proche par un de ses collaborateurs des milieux de l’athlétisme.
Depuis les divers événements constitutifs de la « crise de Rio », les lecteurs éloignés du Sato connaissent quelques-unes des relations de proximité existant entre l’athlétisme (discipline reine du mouvement  olympique) et le cyclisme (ou « petite reine »). On sait également qu’il y eut une collaboration soutenue des précédents présidents de ces deux  fédérations.
L’un (le président de la fédération d’athlétisme) aurait été le conseiller du second (président de la fédération de cyclisme) ainsi que le manager d’une équipe cycliste de premier rang dont serait issu un coureur suspendu en 2015 pour des faits de dopage.
Nous ne rappellerons pas le triste épisode qui a suivi le retour de Rio. Un moment qui vit le président de la FAC (Fezouine) suspendu de ses fonctions au sein du bureau exécutif du COA et de la réaction du président de la FAA (Bouras) qui préféra démissionner de cette même institution sportive nationale dont il occupait la première vice-présidence alors que (avons-nous compris à la lecture des articles de presse de l’époque) le COA délibérait.
A la publication de l’information, ces cinq sportifs de haut niveau (heureusement restés encore anonymes au moment de la publication des premiers articles) étaient encore présents, avec les autres membres de l’équipe nationale de la discipline (23 coureurs), sur le lieu du stage de préparation organisé à l’étranger (en Espagne) en vue de la participation aux championnats du monde (17 au 24 septembre en Norvège), aux championnats arabes de la discipline (du 18 au 24 octobre) puis au Tour d’Algérie « prévu juste après le championnat arabe du Maroc, sauf imprévu, car il pourrait être reporté de quelques  jours », dixit le président de la fédération.
Selon d’autres indiscrétions parues dans la presse nationale (« Le Temps d’Algérie » du 14 septembre), les prélèvements auraient été effectués le 21 juillet 2017 lors d’une épreuve cycliste nationale s’étant disputée à Batna.
 Nous savons, depuis les déclarations du docteur Mekacher, président de la CNAD, que le cyclisme est une discipline sportive qui, à l’instar de l’athlétisme, est particulièrement et prioritairement suivie par la CNAD. Nous ajouterons également que le dopage impacte fortement la discipline au niveau international ce qui lui vaut une attention soutenue de la part de la fédération internationale et de l’AMA.
Par ailleurs, l’histoire récente du dopage dans les milieux cyclistes relate qu’en 2013 des coureurs cyclistes s’étaient plaints de soigneurs qui les auraient obligés à utiliser de l’EPO. Aux côtés de cette information incertaine à plus d’un titre, nous savons qu’au printemps 2015, un champion cycliste algérien (Hichem Chaâbane) avait été impliqué à deux reprises, à quelques jours d’intervalles, dans l’utilisation de deux produits distincts, repérés dans deux villes différentes (Annaba et Constantine) de cet Est algérien qui manifeste à nouveau sa présence dans la détection de résultats anormaux.
Etrangement, tous les cas de dopage (à l’exception du lutteur Oukali et Messad contrôlés positivement à Alger) décelés en Algérie (en dehors du football qui selon le président de la CNAD occupe une place particulière aussi bien par le nombre de contrôles effectués, que par la gestion autonome du phénomène et les moyens mis en œuvre  ainsi que par le nombre de cas positifs enregistrés) l’ont été loin de la capitale.

En cette année-là, riche en nombre de suspension (le cycliste avait été précédé par le lutteur Oukali et suivi par Samira Messad), le cyclisme avait été (sur le plan statistiques) largement dépassé par l’athlétisme qui creusa encore l’écart les années suivantes (2017) avec la divulgation des cas Samira Messad et Souad Aït Salem (en cours de traitement) et la propagation de nombreuses suspicions dont nous supputons qu’il s’agit très vraisemblablement d’entorses à la règle de confidentialité. Des suspicions que l’on peut intellectuellement relier à des AUT post-validées.

vendredi 22 septembre 2017

Samira Messad (57), Le droit à l’information

La proximité de certains dirigeants et entraîneurs algériens (réputés, selon les commentateurs, soit  pour une maîtrise avérée ou seulement supposée) avec les experts de l’ex-République Démocratique Allemande (RDA), de l’ex- Union des Républiques Soviétiques et Socialistes (URSS) et des nations ayant formé l’ex-bloc de l’Est autorise les esprits suspicieux à rapporter la possibilité d’un transfert de savoir-faire dans ce domaine. Cette proximité serait même à l’origine de la familiarité qui aurait été remarquée avec le dopage.
Ce qui n’est en fin de compte qu’une conjecture est sortie incontestablement renforcée par cette mystérieuse importation - non-démentie par les pouvoirs publics (à savoir le MJS qui se serait saisi de  l’affaire et aurait désigné la CNAD pour mener une enquête à ce sujet - de produits pharmaceutiques et dopants.
Lorsque les résultats de l’échantillon B diffère de ceux de l’échantillon A, La CNAD est tenue d’en informer l’ensemble des parties concernée (le sportif, la fédération internationale, la fédération nationale et l’AMA) afin de prendre en compte cette modification.
Cette obligation de communiquer est impérative puisque les instances sportives avaient été tenues informées par le laboratoire (à travers le compte rendu d’analyses) puis par la CNAD (via la notification de résultat d’analyse anormal) du résultat initial.
Toutefois, bien que les résultats de l’échantillon B puissent disculper le sportif, la CNAD peut en décider autrement et considérer qu’il s’agit d’une violation des règles antidopage telles qu’elles sont définies par l’article 2.2. Les résultats de l’échantillon A étaient une violation de l’article 2.1.
En d’autres circonstances, celles prévues à l’article 7.4 portant sur l’ « examen des résultats atypiques », se référant au « Standard international », les laboratoires « ont instruction de déclarer  la présence de substances interdites qui peuvent aussi être produites de façon endogène comme étant des résultats atypiques des résultats nécessitant un examen plus poussé ».  Les laboratoires constatent les écarts. Les agences nationales décident.
Dans cette situation constituée par la présence dans les urines de substances produites par l’organisme, ce qui revient à dire qu’il s’agirait d’une production naturelle, organique et que donc elle  n’a pas fait l’objet d’un apport exogène (externe par consommation d’un produit pharmaceutique ou introduction par le biais d’une perfusion, d’une injection ou toute autre méthode), la CNAD doit procéder à un nouvel examen afin de déterminer (en respectant la procédure standard d’un résultat d’analyse anormal) l’existence d’une AUT préalable (ou si celle-ci peut être accordée à titre rétroactif signifiant certainement par-là que la CNAD sollicitera l’introduction d’un dossier de demande d’AUT explicatif de l’écart enregistré) ou encore s’il s’agit d’un écart normatif.
Dans ces deux hypothèses (existence d’une AUT et d’un écart endogène), le Code stipule que « le contrôle dans son entier sera considéré comme négatif et le sportif, sa Fédération internationale, sa fédération nationale et l’AMA en seront informés ».
Dans le cas contraire, la CNAD est astreinte à mener une enquête à l’issue de laquelle et devra conclure en décidant de trancher soit en faveur d’un résultat atypique à considérer comme un résultat d’analyse anormal d’une part  soit à l’absence de poursuite et de sanction, d’autre part. 
L’article 7.4.5 indique que la CNAD ne peut prendre une décision à propos d’un « résultat atypique » tant que l’enquête menée n’est pas terminée et qu’elle ne peut décider de la présentation (ou non) au comité d’audition et de décision de ce résultat atypique comme un résultat d’analyse anormal, à moins qu’elle ne décide de procéder à l’analyse de l’échantillon B avant la conclusion de son enquête.
Elle doit en informer le sportif par la notification de la description du résultat atypique (répondant ainsi au droit du sportif à exiger une copie du dossier d’analyse comprenant les informations requises par le « Standard international pour les laboratoires ») ainsi que les informations décrites à l’article 7.3.1 relatives à la date, à l’heure et le lieu prévus pour l’analyse de l’échantillon B, à sa représentation à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B.

L’article 7.4.5.2 prévoit les injonctions d’une organisation responsable de grandes manifestations prenant la forme d’une demande d’informations préalables sur des athlètes sélectionnés pour une manifestation sportive internationale qui présenteraient un cas atypique en suspens. Les athlètes concernés en reçoivent notification.

jeudi 21 septembre 2017

Samira Messad (56), A propos des résultats atypiques

La procédure d’examen d’un résultat d’analyse anormal, telle qu’elle est prescrite par le Code,  oblige la CNAD à rechercher en priorité si « une AUT applicable a été délivrée ou sera délivrée comme le prévoit le Standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ».

Dans une seconde étape de la procédure de traitement d’un résultat d’analyse anormal (la première étant la recherche d’une AUT), la CNAD doit s’intéresser à l’existence d’ « un écart apparent par rapport au Standard international » en ce qui concerne « les contrôles et les enquêtes  ou au Standard international pour les laboratoires qui a provoqué le résultat d’analyse anormal ».

Dans un souci de simplification (sans doute exagérée), nous dirons que l’on recherche d’abord les échappatoires médico-légales (ainsi que les antécédents du sportif en matière d’AUT et de dopage) puis on se penche sur les résultats proprement dits des analyses anormales en examinant les écarts par rapport à la norme, admise par l’AMA. Une norme universellement définie par un profil type ou statistique. Nous restreignons ici notre réflexion aux seuls écarts déterminés dans les résultats par les contrôles d’analyses.

Il est à relever que la CNAD peut s’intéresser à d’autres formes apparentes d’écarts telles que celles susceptibles de se produire lors des enquêtes menées et par rapport aussi aux normes et moyens à mettre en œuvre par les laboratoires « accrédités » ou « approuvés » choisis. Il s’agit alors d’une éventuelle remise en cause de la qualité des résultats qui entraîneront le retrait de l’accréditation ou de l’approbation.

Nous constaterons également qu’un autre résultat d’analyse anormal ne sera pas pris en compte par la CNAD et ne conduira pas à une sanction. Il s’agit de celui qui fait l’objet de l’article 7.3.4 portant sur le résultat de l’échantillon B.
En effet, l’AMA énonce que dans le cas où l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas celle de l’échantillon A le contrôle sera considéré comme négatif.
La discordance entre les résultats de l’échantillon A et de l’échantillon B est favorable à l’échantillon B et donc au sportif qui, au départ, présentait un résultat anormal. L’athlète initialement « dopé » au vu des résultats de l’échantillon A est blanchi par la prise en considération de ceux du résultat de l’échantillon B.
Une situation de ce genre est évidemment, pour le commun des mortels, une situation anormale si l’on considère qu’un même prélèvement ne devrait pas logiquement présenter des résultats différents. Elle est une insulte à l’esprit rationnel.
L’échantillon A fait de l’athlète un sportif passible des juridictions et l’échantillon B le transforme inexplicablement en un sportif respectueux de l’éthique. En l’absence d’un échantillon C pouvant départager les échantillons A et B, le dernier échantillon examiné (échantillon B) fait foi.
Cette situation fait partie, on ne peut que malheureusement le constater, de celles qui font naître intuitivement les satanées et sataniques suppositions de manipulations - dont l’opinion athlétique algérienne (et internationale) est friande – s’inscrivant dans les théories du complot ravageant les relations humaines et sociales.
Des manipulations qui, comme dans les affaires Z. Bouras et L. Bouraâda, ont été (et sont) imputées de toute évidence à des mains malveillantes. Rappelons, pour éviter toute équivoque, que cette notion de manipulation (ou de contamination de produits) avait été proposée (par leurs entraîneurs dans leurs interventions dans la presse nationale) comme explication aux résultats anormaux de l’échantillon A.
La manipulation des échantillons (et consécutivement des résultats) parait aussi faire partie des pratiques relevées au sein du laboratoire de Moscou qui aurait été, selon des dénonciations d’un ancien directeur, le lieu d’un trafic généralisé portant sur des milliers d’échantillons.
Ces manipulations auraient affecté, selon un rapport d’enquêtes commanditées par l’AMA (rapport Maclaren), les résultats des analyses pratiquées sur les champions russes ayant participé à des compétitions internationales organisées en Fédération de Russie). Les autorités (sportives, politiques et sécuritaires) du pays auraient agi de concert pour la mise en place d’un système maffieux culminant avec la destruction des échantillons B conservables pendant 10 ans.
La manipulation des échantillons B porterait également sur des échanges de flacons. Les flacons contenant des prélèvements suspicieux seraient remplacés par des flacons dont la pureté serait garantie.

  

mercredi 20 septembre 2017

Samira Messad (51), Les stratégies d’évitement

Au cours du laps de temps qui débute avec la saisine de l’AMA et s’achève avec la décision de celle-ci ou de l’expiration du délai de 21 jours, la situation de l’athlète (sur le plan de la violation des règles antidopage) est ambiguë. On dirait qu’il est pris entre le marteau et l’enclume. Ce qui n’est pas tout à fait vrai lorsque les chemins de traverse ne sont pas empruntés.

Récapitulons un tant soit peu les données en notre possession. Au niveau national, un athlète présentant un résultat d’analyse anormal est protégé par l’AUT nationale. A l’étranger, dans une compétition internationale cotée,  ce même résultat le conduit inévitablement devant la juridiction disciplinaire et à une sanction prévisible. Le résultat anormal des analyses est en effet la preuve indubitable recherchée par les laboratoires. C’est également celle retenue par les organes de  gestion des résultats qui ne reconnaissent pas la dite AUT.

Dans ce cas, l’organe en charge de la gestion des résultats d’analyse anormaux n’est plus la CNAD mais l’agence d’un pays tiers mais surtout les organisations d’une manifestation internationale de grande envergure (championnats du monde ou continentaux, jeux olympiques ou régionaux, etc.) prenant le dessus dans les compétitions qui s’imposent à tous y compris aux médias.

Nous devons malheureusement constater que pour beaucoup de commentateurs algériens, ce sont la rigueur et les moyens mis en œuvre pour contrecarrer les utilisateurs de produits (et de méthodes) prohibés par ces organisateurs qui expliqueraient l’absence de résultats de la part des athlètes algériens dans les compétitions de haut niveau. Un échec qui, soit dit en passant et ce serait le plus agaçant, serait doublé par la régression du niveau de performances entre le moment de réalisation des minima (dont il est sous-entendu qu’ils ont été réalisés avec une aide exogène) et les résultats en compétitions en deçà des espérances et des potentiels validés antérieurement par ces mêmes minima. 

Nous indiquerons aussi que, selon cette rumeur à la fois insidieuse et persistante qui court dans les allées du complexe olympique, il existerait une stratégie d’évitement des contrôles anti-dopage, lors des meetings internationaux d’athlétisme ou meetings nationaux étrangers à participation internationale. Elle consisterait soit à un abandon souvent expliqué par une blessure opportune soit à l’achèvement de l’épreuve à une place qui ne conduirait pas à rejoindre la salle réservée pour les contrôles anti dopage.

Nous devons en convenir qu’il s’agit là d’une stratégie, à la fois risquée et audacieuse ! Si cette pratique existe réellement, elle signifierait l’existence de « planificateurs » expérimentés dans ce domaine, capables de maîtriser les notions de temps et de dosages pour passer à travers les mailles du filet.
 
L’ambiguïté décrite, celle qui apparait à travers les processus de validation de l’AUT nationale et l’AUT internationale, a donc pour conséquence d’empêcher l’athlète (averti par la fédération internationale) de concourir (pendant 21 jours) à l’étranger alors qu’il lui est permis de prendre part en toute liberté à des compétitions nationales.

Du point de vue d’esprits roués et prévenus contre la pratique du dopage, cette situation présente des similitudes avec celle qui nait d’entrainements en des lieux interdits d’accès, celle qui caractérise un repli sur soi de groupes d’entraînement se préparant aux échéances sportives à l’abri des regards indiscrets.

Le commentaire de l’article 4.4.4.1 formule toutefois une dérogation. Celle-ci s’applique lorsque le refus d’une fédération internationale de reconnaître une AUT délivrée par la CNAD est motivé par l’absence de dossiers médicaux (ou d’autres informations nécessaires pour la démonstration de la satisfaction des critères du « Standard international »).

Dans cette situation particulière, l’AMA ne doit pas être saisie par le sportif ou la CNAD. Le dossier de demande d’AUT doit uniquement être complété et soumis à nouveau à la fédération internationale.


La sollicitation d’un complément de dossier ne doit pas se traduire en une mesure dilatoire à laquelle on ne verrait aucun intérêt si ce n’est celui de prolonger la couverture nationale donnée par la CNAD. La transmission d’un dossier incomplet parait être préjudiciable à l’athlète. Il ne peut certes concourir au niveau international ce qui retarde son entrée dans le circuit tout en lui permettant de poursuivre son « traitement » dans l’hypothèse d’un refus envisageable de la part de l’AMA.

Samira Messad (55), Infractions à la règle

Dans le processus de gestion des résultats anormaux, la CNAD s’efface le temps des analyses des échantillons dans lesquelles interviennent, conformément à l’article 6.1, des « laboratoires accrédités » ou des « laboratoires approuvés » par l’AMA.

L’agence mondiale délègue à l’agence nationale (l’IAAF, la CAA, le CIO et autres organisateurs de manifestations internationales) le choix du laboratoire, « accrédité » ou « approuvé » par l’AMA, pour l’analyse des échantillons en prescrivant que ce choix  « relève exclusivement de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ».

La distinction, au demeurant pertinente lorsqu’il s’agit de définir le statut des intervenants dans l’examen des analyses est subtile ainsi que le  fait comprendre le commentaire de l’article 6.1.

Ainsi, pour essentiellement « des raisons de coût et d’accès géographique », dans le but d’effectuer des analyses spécifiques dans lesquelles le facteur temps (entre le prélèvement et l’analyse) est déterminant, l’AMA  peut « approuver » un  laboratoire qui n’est pas accrédité après s’être assuré qu’« il remplisse les critères rigoureux d’analyse et de conservation des échantillons imposés par l’AMA ». Cette distinction entre « laboratoires accrédités » et « laboratoires approuvés » alimentent sans qu’il n’y paraisse l’imaginaire de beaucoup d’athlètes et d’entraineurs algériens.

L’imagination, fertilisée par les échos et rumeurs, est remplie en premier lieu par les questions liées aux conditions de transport des échantillons recueillis lors d’un prélèvement effectué sur un site de compétition algérien vers un laboratoire qui serait implanté à Alger ou (cela revient souvent) celui de Tunis. Un transport et des destinations dont on dit qu’ils pourraient servir de couverture à des pratiques illicites. Au point de suggérer que certains contrôles seraient factices.

Après la phase des analyses de laboratoire, le résultat des analyses connu, la gestion des résultats anormaux revient entre les mains de la CNAD. C’est ici que, dans la situation de Samira Messad, le prélèvement du 1er août 2015 (effectué on ne sait plus où, compte tenu de l’imbroglio qui surgit des informations contradictoires indiquant que cela serait aux championnats d’Algérie Open, selon la notification de la CNAD, ou lors d’une compétition disputée en France, selon le compte-rendu d’analyses du laboratoire de Châtenay-Malabris) prend une dimension inattendue que les indications fournies par le laboratoire et de la CNAD,  à travers respectivement le résultat d’analyses et la notification d’un résultat d’analyse anormal, rendent incongrue tout en laissant penser sérieusement à un trafic.

L’article 7.3.1 du Code impose, dans une seconde phase de la procédure à suivre, à la CNAD mise en présence d’un résultat d’analyse anormal, d’informer (remarquons la concomitance de la démarche  nonobstant une légère priorité accordée à l’athlète pris par des délais auxquels ne sont pas astreints les instances sportives) « rapidement le sportif, et simultanément sa Fédération internationale, sa Fédération nationale et l’AMA».

Nous observerons que la notification du résultat anormal est au cœur d’enjeux juridiques en phase avec l’évolution sociétale. L’AMA et certaines fédérations internationales utilisent le courrier électronique. La France privilégie, au nom de ses principes  juridiques, l’envoi postal recommandé. Et afin, à travers l’exemple fourni par Samira Messad l’Algérie en est resté au stade archaïco-moderne de la transmission via la fédération nationale et l’appel téléphonique. Nous verrons l’importance qu’a revêtue le mode d’envoi algérien.

La CNAD doit communiquer impérativement les informations suivantes : le résultat d’analyse anormal, l’indication de la règle antidopage enfreinte, l’information du sportif de son droit à exiger sans tarder l’analyse (à ses frais, soit 290 euros dans le cas de la désargentée Samira Messad) de l’échantillon B (avec l’indication que le défaut d’une telle demande par écrit dans les dix jours à partir de la date de réception de la notification vaut renonciation à ce droit), la date, l’heure et l’endroit prévus pour l’analyse de l’échantillon B si le sportif (ou la CNAD) décide d’en faire la demande, la possibilité pour le sportif (et/ou son représentant) d’assister à l’ouverture et à l’analyse de l’échantillon B conformément au Standard international et le droit du sportif d’exiger une copie du dossier d’analyse pour les échantillons A et B qui comprendra les informations requises par le Standard international.


A contrario, la CNAD peut également considérer que le résultat d’analyse anormal n’est pas une violation des règles antidopage (constatation d’une AUT validée). Elle doit alors en informer les principaux concernés à savoir le sportif, sa fédération nationale, la fédération internationale et l’AMA.  

mardi 19 septembre 2017

Samira Messad (54), La CNAD, pivot de la lutte anti-dopage

Le respect des formes oblige à informer tous les concernés. Il autorise si nécessaire, dans des situations troubles comme celles prévalant dans l’athlétisme algérien, un examen de conformité de l’introduction chronologique de toutes les données dans le système Adams, garant de la traçabilité des opérations par les instances supranationales.

L’absence d’AUT protectrice fait l’objet de l’article 7.3 portant sur la « Notification après examen concernant un résultat d’analyse anormal ». Sans cette AUT délivrée pour un produit ou une méthode spécifique, l’athlète est perçu comme un athlète dopé. Il peut l’être également pour des  produits et méthodes qui ne sont pas indiquées dans l’AUT. 

Nous nous devons ici d’observer que, du point de vue de l’AMA, une AUT n’a pas vocation à être permanente. Dans son principe de base, l’AUT est temporaire, valable pour la durée d’un traitement médical qui n’est pas censé se prolonger éternellement….bien que certaines situations aient montré que quelques sportifs étrangers de réputation internationale ont suivi des traitements à très long cours (Armstrong, Rupp, etc.).  

Dans l’article 4.4.5.1, le Code stipule que toute AUT délivrée est caduque automatiquement à expiration de la période pour laquelle elle a été délivrée. Il précise que cette expiration ne fait l’objet d’aucune autre notification ou formalité.

L’autorisation à usage thérapeutique (AUT) possède également la caractéristique de pouvoir être annulée si le sportif ne se conforme pas aux exigences (ou conditions) imposées par le comité AUT lors de la délivrance de l’AUT.

Elle peut aussi être retirée s’il est établi a-postériori que les critères de délivrance de l’AUT n’étaient  en réalité pas satisfaits. Ce cas laisserait à croire que l’AUT a été validée sur une base litigieuse pour ne pas dire frauduleuse. Une situation qui est condamnable, selon les règles de l’AMA, au même titre que l’usage de produits ou de méthodes interdites. Enfin, cette AUT peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.  

L’annulation de l’AUT a pour effet (que l’on doit prendre au sérieux dans une perspective d’un recours malicieux à cette démarche) de ne pas soumettre le sportif concerné aux conséquences découlant de l’usage (possession, administration) de la substance (méthode) interdite couverte par l’AUT avant que celle-ci ne soit déclarée expirée, annulée ou renversée. Il est couvert par l’AUT détenue avant annulation.

Pour les organismes de contrôle antidopage, l’examen d’un résultat d’analyse anormal consiste à chercher à savoir si ce résultat est cohérent avec l’usage de la substance (ou de la  méthode) interdite avant la date d’expiration, annulation ou de renversement. Si c’est le cas, « aucune violation des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise ». 

Pour un athlète (abstraction faite de son niveau, l’AUT se présente comme un moyen médico-légal permettant de  concilier, dans la mesure du possible, la double gestion de sa précarité sanitaire et de sa pratique sportive.

Un athlète « amateur » (du niveau récréatif à niveau national), à quelques exceptions près (comprenant une pratique addictive), privilégiera l’état de santé. L’option d’une AUT ne sera certainement pas envisagée compte tenu de la lourdeur des démarches médico-administratives. Dans un tel contexte, paralysant à plus d’un titre, la pratique sportive est reléguée à un second plan.

D’autant que le Code indique que « La soumission d’informations erronées ou délibérément incomplètes pour soutenir une demande d’AUT (y compris, mais pas exclusivement, le fait de ne pas signaler le refus d’une demande antérieure d’une telle AUT auprès d’une autre organisation antidopage) peut être considérée comme constitutive d’une falsification ou d’une tentative de falsification au sens de l’article 2.5 ». 

Il est important à noter que l’article 4 du Code mondial ouvre (à cette catégorie de sportifs uniquement et en opposition avec ce qui serait une pratique algérienne) la possibilité de régularisation, à savoir la présentation d’une AUT a-posteriori.

Selon l’alinéa 4.4.3, la CNAD peut choisir de contrôler un sportif qui n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national. Dans cette situation, elle autorisera le sportif choisi à demander une AUT à titre rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques.  

En résumé, nous dirons que dans un processus non altéré de lutte contre le dopage, la CNAD est le pivot de cette lutte. Elle est d’abord à l’origine du contrôle antidopage (prélèvement, transmission au laboratoire qu’elle a choisi).


lundi 18 septembre 2017

Samira Messad (53), Sous influence mais pas dopé

Les activités de gestion, de promotion et de développement de la politique de lutte contre le dopage sont segmentées en deux parties décrivant les responsabilités des uns et des autres dans ce domaine.

Si nous devons hiérarchiser ces parties, nous dirons que le niveau supérieur, la partie visible de l’iceberg, est du ressort des fédérations supranationales coiffées par l’agence mondiale.

Le second niveau est celui dévolu aux fédérations sportives et aux agences nationales. Il est celui de la pratique éducative et récréative distinguée de la pratique professionnelle (ou apparentée) qui trouve sa place dans les lois sportives nationales et internationales de nombreuses nations.

Cette cartographie succincte explique en partie l’entrecroisement des possibilités de recours offertes, aux sportifs, aux fédérations et agences nationale d’une part et aux fédérations internationales d’autre part. Un entrelacs qui mène à la confusion et aux contorsions de différentes natures. Confusion et contorsions conduisent incontestablement à la suspicion et à la perspective d’une justice sportive à deux vitesses dominée par la supranationalité.

La première est indéniablement favorable aux professionnels de la pratique sportive qui pourtant dans leur majorité ne sont pas toujours intégrés dans le cadre juridique adéquat tout en bénéficiant d’un encadrement juridico-médical apte à prendre en charge les préoccupations liées à leur métier de sportif. Les athlètes du « Nike Oregon Projet » d’Alberto Salazar aux Etats Unis et de l’ex- groupe d’entraînement d’Aden Jama ont été les principaux et récents exemples de bénéficiaires d’accommodements avec la justice sportive.  

La seconde de ces deux vitesses porte préjudice, sous le couvert de la légalité inscrite dans le marbre de la loi adoptée par l’AMA et entérinée en seconde instance par les nations, aux amateurs qui eux sont livrés, pieds et poings liés, au sacrifice des boucs émissaires d’un système retors et pervers où la loi du plus fort (et du plus argenté) est la meilleure. Samira Messad illustre l’incapacité financière et juridique à faire appel d’un contrôle positif.

Un commentaire sur l’article 6.1 du Code attribue un statut particulier et essentiel (en tant que pièce maîtresse de l’ensemble du dispositif universel de la lutte contre le dopage) aux « laboratoires accrédités » et aux  « laboratoires approuvés » par l’AMA. Nous dirons (dans le prolongement des dispositions contenues dans les codes national et mondial) qu’ils sont les seuls laboratoires reconnus par l’agence mondiale de la lutte contre le dopage pour toutes les violations de l’article 2.1 (produits prohibés et produits spécifiés).

Ils seraient ainsi les seuls à pouvoir garantir la fiabilité des résultats. Une garantie et une fiabilité qui  ont pourtant été mises à mal par les informations rapportées dans le compte-rendu des analyses des urines de Samira Messad établi par le laboratoire accrédité de Châtenay-Malabris.

Selon le dispositif réglementaire et plus particulièrement l’article 7.2.3, l’existence d’un résultat d’analyse anormal découlant d’une AUT (à savoir présentation d’une prescription médicale antérieure impliquant l’utilisation d’un produit interdit pour un sportif), relevé par un laboratoire accrédité ou approuvé, est que « le contrôle dans son entier sera considéré comme négatif ».

De ce fait, la conséquence de la présentation d’une AUT est que, sur le plan de la justice sportive telle qu’elle est inspirée par le modèle juridique imposé par l’agence mondiale et telle qu’elle est consignée dans les codes nationaux et mondial, le sportif est certes « dopé » (il a fait l’objet d’un résultat d’analyse anormal) mais ne doit pas être considéré comme tel.

La présentation d’une AUT par un sportif a, sans contestation aucune, pour effet de lui accorder une sorte d’immunité médicale faisant que - bien qu’il soit un utilisateur reconnu d’un produit (ou d’une méthode) qui vaudrait à d’autres athlètes, non-détenteurs de cette parade, d’encourir les foudres du système - il ne puisse être reconnu comme un athlète dopé et à ce titre il ne doit pas être considéré comme tel et sanctionné.


Du point de vue de la légalité et de la conformité de la démarche, la fédération internationale, la fédération nationale et l’AMA sont tenues informer du résultat d’analyse anormal par la CNAD. Le sportif également. Toutes les parties le savaient déjà. En fait, dès l’entame du processus qui a conduit à la validation de l’AUT (nationale et/ou internationale). 

samedi 16 septembre 2017

Samira Messad (52), AUT et enchevêtrements en tous genres

L’article 4.4.4.2 est intéressant en ce qu’il stipule que le sportif (de niveau international) ne possédant pas déjà une AUT délivrée par la CNAD (pour la substance ou la méthode en question) doit s’adresser directement à la fédération internationale pour obtenir une AUT.

Le sportif accède alors directement à l’AUT internationale. Tout en pouvant être bénéficiaire d’une AUT nationale (le code ne le dit pas en ces termes et rien n’interdit d’envisager cette option) pour un autre produit ou une autre méthode. Un champ immense de possibilités s’ouvre donc….à ceux qui veulent les saisir.

La conséquence de la démarche directe est que si la fédération internationale accorde la demande formulée par le sportif, elle doit en notifier obligatoirement le sportif et la….. CNAD. L’information doit circuler dans les deux sens et être portée à la connaissance de toutes les parties.

La situation issue du processus de la reconnaissance internationale d’AUT a été prise en considération par le Code national de lutte contre le dopage. Ce dernier prévoit un accompagnement de l’athlète solliciteur.

Le commentaire sur l’article 4.4.4.1 indique que « la CNAD aidera ses sportifs à déterminer quand ils doivent soumettre à une Fédération internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations les AUT octroyées par la CNAD en vue de leur reconnaissance, et apportera conseils et soutien à ces sportifs tout au long du processus de reconnaissance ». 

Le Code national découle du Code mondial. Les codes nationaux sont très fortement inspirés par le Code mondial. Les codes nationaux sont mis en œuvre dans tous les pays qui l’ont accepté en tant que référent. En réalité, les pays sont dans l’obligation d’y souscrire par une décision impliquant les autorités politiques et gouvernementales sous peine d’exclusion du système sportif international et de la globalisation qui, comme toutes les autres activités (économiques, sociales et culturelles, etc.) affecte la pratique sportive. 

Nous comprenons alors (un peu) mieux l’aide et l’assistance controversées qu’aurait apportée l’agence russe aux athlètes placés sous son autorité ainsi que les dérives qui en auraient résulté en matière de corruption et de pratiques dopantes systématisées dont cette agence et les autorités de ce pays sont accusées par l’AMA et l’IAAF.

Comme dans un parallèle du cas précédent de la non-reconnaissance d’une AUT nationale par une fédération internationale, la CNAD est en droit de  considérer que l’AUT délivrée par la fédération internationale ne remplit pas les critères fixés par le « Standard international ». Un droit qui suppose que la CNAD (ou les autres agences nationales) dispose de compétences, de ressources dont ne disposerait pas la fédération internationale.

Pendant les 21 jours suivant cette notification, la CNAD a le droit de soumettre le cas à l’AMA pour examen.  L’agence mondiale est positionnée en tant qu’organe de recours dans le domaine de la lutte contre le dopage.

Si, au contraire, la CNAD ne soumet pas le cas à l’agence mondiale, l’AUT délivrée par la fédération internationale devient valable également pour les compétitions de niveau national à l’expiration du délai de 21 jours.  

Dans le cas d’une demande d’examen formulée par la CNAD auprès de l’AMA, l’AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les contrôles de niveau international en compétition et hors compétition (mais ne l’est pas pour les compétitions de niveau national) dans l’attente de la décision de l’AMA. Cette fois-ci, l’athlète est habilité à courir à l’étranger mais ne l’est pas dans son propre pays.

On remarquera qu’au nom des principes juridiques implémentés dans un système sportif (de type essentiellement professionnel) supposé respecter les règles du jeu (tout en sachant qu’elles sont perverties), l’organisation de la lutte contre le dopage édifie, comme pour contrecarrer ses propres efforts, des offrent des ouvertures procédurales permissives que les sportifs accompagnés (sur les plans juridique et médical) exploitent. Ces ouvertures se transforment a contrario en barrières paralysantes pour un sportif respectueux de la réglementation.  

C’est une politique coercitive qui est mise en place, semblables à celles destinée à créer un sentiment s’appuyant sur la peur du gendarme et de l’autorité administrative toute puissante. Cette politique concourt (sans y paraitre) à un partage de territoires, de responsabilités et de niveaux de pratique sportive.


mardi 12 septembre 2017

Samira Messad (50), AUT nationales et AUT internationales

Afin d’éviter tout malentendu, nous devons remarquer - au sujet de ces AUT qui prennent une place importante au sein du processus de gestion du dopage national (et de leurs présences sidérantes dans les rumeurs et dans les « exploits » technologiques des hackers internationaux) – que, selon l’article 4.4.4, les autorisations délivrées par la CNAD n’ont de validité qu’au niveau national. La CNAD est souveraine sur le territoire algérien.

L’exercice de cette souveraineté rend plus complexe l’interventionnisme des instances internationales (AMA et IAAF) lesquelles doivent transiter par la CNAD et la FAA lors de contrôles ciblés. Les difficultés rencontrées par leurs contrôleurs en Russie, au Kenya et en des territoires décrits en tant que lieux favorables aux pratiques réprouvées illustrent parfaitement cette situation.

Il nous semble que le partage de territoires et des responsabilités est propice à l’apparition de ces interstices qui profitent aux athlètes (et autres personnes, pour reprendre la formule chère aux organes de lutte contre le dopage) peu scrupuleux.

La première conséquence de la validité nationale des AUT délivrées par la CNAD est qu’elles ne sont  pas automatiquement valables pour les compétitions de niveau international. La seconde est que cette forme réglementaire d’embargo favorise amplement les pratiques litigieuses pouvant exister à l’intérieur des frontières nationales. Comme celles dont on dit qu’elles seraient en usage lors des séances d’entraînement (ou de stages de préparation) organisées au sein d’infrastructures sportives interdites d’accès au grand public. Le corpus documentaire fait état de ce type de pratiques dans les camps d’entraînement implantés dans les casernes des corps constitués du Kenya et d’Ethiopie.  

Pour qu’il puisse obtenir la validité internationale de l’AUT, le sportif, « qui est ou devient un sportif de niveau international », détenteur d’une AUT délivrée par la CNAD (pour une substance ou une méthode car une AUT est accordée pour un produit défini par une ordonnance et un dossier médical), doit s’adresser à sa fédération internationale afin de faire reconnaitre cette AUT. Une reconnaissance qui, l’on s’en doute en consultant la documentation à présenter, n’est pas aisée (dans la constitution du dossier),  de pure forme ou laxiste.

Le Code précise que, lorsque l’athlète est appelé à concourir dans des compétitions de niveau international, la fédération internationale est dans l’obligation de reconnaître l’AUT (délivrée par la CNAD), à la condition que cette AUT remplisse les critères définis par le « Standard international ».

La fédération internationale aura donc tendance à reconnaitre une AUT en fonction de la qualité des dossiers présentés ainsi que de la crédibilité de la fédération nationale et de l’organisme national. C’est cette perte de crédibilité que la FAA a certainement tenté de retrouver en vouant aux gémonies « le médecin » anonyme, cité dans le procès-verbal du bureau fédéral de janvier 2016.

Nous ne devons pas oublier que la crédibilité et la réputation de l’instance nationale de gestion et promotion de l’athlétisme algérien a été égratignée par les trois cas de dopage de 2012 et par l’affaire de l’importation de produits pharmaceutiques moscovites, à partir d’un pays indexé statistiquement par ses pratiques de dopage.  La perception de l’athlétisme algérien que l’on a hors des frontières est aggravée par l’implication (indirecte car jamais prouvée) du président de la FAA dans le cas de dopage de sa fille.

Si, du point de vue de la  fédération internationale, une AUT (délivrée par la CNAD) ne remplit pas ces critères (la conséquence étant le refus de la reconnaitre), elle en informe sans délai, en motivant ce refus, le sportif (de niveau international) et la CNAD. Comme cela est précisé dans le corpus réglementaire, le sportif et la CNAD disposent d’un délai de 21 jours, à compter de la notification, pour saisir l’AMA.


Les effets de la saisine de l’AMA sont de conserver à l’AUT (délivrée par la CNAD) sa validité pour les compétitions de niveau national et les contrôles hors compétition. Elle ne sera cependant pas valable pour les compétitions de niveau international jusqu’à la décision de l’AMA. Si, au contraire, l’AMA n’est pas saisie (la CNAD et l’athlète reconnaissant de ce fait l’autorité de la décision de l’AMA), l’AUT perd sa validité (dans tous les cas) à l’expiration du délai de 21 jours.

samedi 9 septembre 2017

Samira Messad (49), Le bâillon de la CNAD

Pour ce qui concerne la situation présente de Souad Aït Salem (et de son entraîneur-époux), en vertu de l’alinéa 14.3.2 du Code, la CNAD est appelée, dans les 20 jours qui suivent une décision d’appel FINALE, à rapporter publiquement l’ensemble des informations constitutifs de la violation de la règle antidopage en les affichant au moins…… sur le site de la commission.
Notons aussi que, en raison du balisage juridique imposé par le Code, la CNAD (cette contrainte s’applique également au laboratoire accrédité par l’AMA) n’est pas autorisée à commenter publiquement les faits relatifs à une affaire en cours. Elle dispose cependant de la latitude de pouvoir réagir à des commentaires publics attribués aux concernés ou à leurs représentants.
La CNAD ne peut donc pas réagir aux articles de presse et encore moins aux commentaires sur les réseaux sociaux. Le black-out le plus rigoureux est de mise. Seul, l’athlète peut être l’instigateur de la rupture. Souad Aït Salem et Abdallah Mahour Bacha ne se sont pas engagés dans cette voie….du silence. Ils n’ont aucun intérêt, en attendant que la justice sportive s’exprime, à se mettre sous les feux de la rampe, de s’exhiber.
Les « affaires » Messad, Bensaadi et Aït Salem permettent de se rendre compte que la notion de « confidentialité » recouvre des aspects d’une complexité plus grande que ne l’avait laissé entrevoir  les déclarations du docteur Mekacher pour qui un cas de résultat d’analyse anormal est couvert par le mutisme de la CNAD tant que la procédure est en cours et en l’absence d’intervenants externes. Il n’a certainement pas souhaité s’engager dans des digressions incompréhensibles pour les observateurs profanes.

Les règles imposées par l’AMA en matière de traitement de résultats d’analyse anormaux font que la CNAD est bâillonnée. En de telles circonstances, en dehors du cadre décrit, toute information rendue publique ne peut être appréhendée que comme une fuite « bien intentionnée » profitant des facilitations apportées par la minceur et la porosité des cloisons et celles puisées dans les arsenaux utilisés dans les guerres de leadership et de réseaux qu’affectionne l’athlétisme. Une fuite dont on doit deviner et rechercher les desseins.

Dans cette perception qu’à l’AMA de la confidentialité, le silence procédural prend fin lorsque la sanction devient définitive et laisse place à la publication, à la divulgation au public. Remarquons que la transgression de la règle du silence par la CNAD (si l’initiative a été prise par l’athlète) prend la forme d’une mise au point.
Contrairement à ce que l’on semble penser du côté de Dely Ibrahim, de ce gigantesque  « 5 juillet » et de ses dépendances, la publicité utilisant les créneaux officiels est une arme en faveur de la lutte contre le dopage. Le mutisme et la cécité sont les atouts du dopage et de ces aspects annexes que l’on voudrait dissimuler.
Lorsque l’on s’enfonce dans les méandres juridiques produits de la réglementation initiée par l’AMA, on prend conscience que la demande d’AUT (que nous avons qualifiée d’anticipée), tout en étant un droit du sportif, n’est pas une couverture formelle, n’apporte pas une caution aveugle et qu’elle est propice à des jeux malsains.

Le Code stipule en effet que l’usage (la possession ou l’administration) d’une substance (ou d’une méthode) interdite, avant que le « comité d’AUT » n’ait formulé son accord, se fait entièrement aux risques et périls du sportif. Ce qui confirme que le principe fondamental sur lequel repose l’AUT est que la demande doit impérativement précéder l’accord du comité et doit être antérieure au contrôle. Il ne peut y avoir de rétroactivité institutionnalisée.

Cet aspect (la récurrence systématique et encouragée d’AUT rétroactives) est le point faible de la philosophie algérienne, du crédo de la lutte antidopage en ce qu’il est porteur d’un détournement de sens qui vaut à l’athlétisme les vagues périodiques et répétitives de rumeurs. Au point d’en conclure (à tort ou à raison) qu’il n’y a pas de fumée sans feu.


L’examen superficiel et aventureux du cas Aït Salem - sur lequel trop d’informations circulent (y compris celles que nous publions), sujettes à caution en l’absence de données officielles semblables à celles que nous avons pu obtenir sur le cas Samira Messad - disparates et souvent contradictoires,  conduit à l’émission d’une hypothèse plausible mais non vérifiée de cette prise de risques.