Le respect des formes oblige à informer tous les concernés. Il autorise
si nécessaire, dans des situations troubles comme celles prévalant dans
l’athlétisme algérien, un examen de conformité de l’introduction chronologique
de toutes les données dans le système Adams, garant de la traçabilité des
opérations par les instances supranationales.
L’absence d’AUT protectrice fait l’objet de l’article 7.3 portant sur la
« Notification après examen concernant un résultat d’analyse
anormal ». Sans cette AUT délivrée pour un produit ou une méthode
spécifique, l’athlète est perçu comme un athlète dopé. Il peut l’être également
pour des produits et méthodes qui ne
sont pas indiquées dans l’AUT.
Nous nous devons ici d’observer que, du point de vue de l’AMA, une AUT
n’a pas vocation à être permanente. Dans son principe de base, l’AUT est
temporaire, valable pour la durée d’un traitement médical qui n’est pas censé
se prolonger éternellement….bien que certaines situations aient montré que
quelques sportifs étrangers de réputation internationale ont suivi des
traitements à très long cours (Armstrong, Rupp, etc.).
Dans l’article 4.4.5.1, le Code stipule que toute AUT délivrée est
caduque automatiquement à expiration de la période pour laquelle elle a été
délivrée. Il précise que cette expiration ne fait l’objet d’aucune autre
notification ou formalité.
L’autorisation à usage thérapeutique (AUT) possède également la
caractéristique de pouvoir être annulée si le sportif ne se conforme pas aux
exigences (ou conditions) imposées par le comité AUT lors de la délivrance de
l’AUT.
Elle peut aussi être retirée s’il est établi a-postériori que les
critères de délivrance de l’AUT n’étaient en réalité pas satisfaits. Ce cas laisserait à
croire que l’AUT a été validée sur une base litigieuse pour ne pas dire
frauduleuse. Une situation qui est condamnable, selon les règles de l’AMA, au
même titre que l’usage de produits ou de méthodes interdites. Enfin, cette AUT
peut être renversée lors de l’examen par l’AMA ou en appel.
L’annulation de l’AUT a pour effet (que l’on doit prendre au sérieux
dans une perspective d’un recours malicieux à cette démarche) de ne pas
soumettre le sportif concerné aux conséquences découlant de l’usage
(possession, administration) de la substance (méthode) interdite couverte par l’AUT
avant que celle-ci ne soit déclarée expirée, annulée ou renversée. Il est
couvert par l’AUT détenue avant annulation.
Pour les organismes de contrôle antidopage, l’examen d’un résultat
d’analyse anormal consiste à chercher à savoir si ce résultat est cohérent avec
l’usage de la substance (ou de la méthode) interdite avant la date d’expiration,
annulation ou de renversement. Si c’est le cas, « aucune violation
des règles antidopage ne sera réputée avoir été commise ».
Pour un athlète (abstraction faite de son niveau, l’AUT se présente
comme un moyen médico-légal permettant de concilier, dans la mesure du possible, la double
gestion de sa précarité sanitaire et de sa pratique sportive.
Un athlète « amateur » (du niveau récréatif à
niveau national), à quelques exceptions près (comprenant une pratique
addictive), privilégiera l’état de santé. L’option d’une AUT ne sera certainement
pas envisagée compte tenu de la lourdeur des démarches médico-administratives. Dans
un tel contexte, paralysant à plus d’un titre, la pratique sportive est
reléguée à un second plan.
D’autant que le Code indique que « La soumission
d’informations erronées ou délibérément incomplètes pour soutenir une demande
d’AUT (y compris, mais pas exclusivement, le fait de ne pas signaler le refus
d’une demande antérieure d’une telle AUT auprès d’une autre organisation
antidopage) peut être considérée comme constitutive d’une falsification ou d’une
tentative de falsification au sens de l’article 2.5 ».
Il est important à noter que l’article 4 du Code mondial ouvre (à
cette catégorie de sportifs uniquement et en opposition avec ce qui serait une
pratique algérienne) la possibilité de régularisation, à savoir la présentation
d’une AUT a-posteriori.
Selon l’alinéa 4.4.3, la CNAD peut choisir de contrôler un sportif qui
n’est pas un sportif de niveau international ou de niveau national. Dans cette
situation, elle autorisera le sportif choisi à demander une AUT à titre
rétroactif pour toute substance interdite ou méthode interdite utilisée à des
fins thérapeutiques.
En résumé, nous dirons que dans un processus non altéré de lutte
contre le dopage, la CNAD est le pivot de cette lutte. Elle est d’abord à
l’origine du contrôle antidopage (prélèvement, transmission au laboratoire
qu’elle a choisi).
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