L’article 4.4.4.2 est intéressant en ce qu’il stipule que le sportif (de
niveau international) ne possédant pas déjà une AUT délivrée par la CNAD (pour
la substance ou la méthode en question) doit s’adresser directement à la fédération
internationale pour obtenir une AUT.
Le sportif accède alors directement à l’AUT internationale. Tout en
pouvant être bénéficiaire d’une AUT nationale (le code ne le dit pas en ces
termes et rien n’interdit d’envisager cette option) pour un autre produit ou
une autre méthode. Un champ immense de possibilités s’ouvre donc….à ceux qui
veulent les saisir.
La conséquence de la démarche directe est que si la fédération
internationale accorde la demande formulée par le sportif, elle doit en
notifier obligatoirement le sportif et la….. CNAD. L’information doit circuler
dans les deux sens et être portée à la connaissance de toutes les parties.
La situation issue du processus de la reconnaissance internationale
d’AUT a été prise en considération par le Code national de lutte contre le
dopage. Ce dernier prévoit un accompagnement de l’athlète solliciteur.
Le commentaire sur l’article 4.4.4.1 indique que « la CNAD
aidera ses sportifs à déterminer quand ils doivent soumettre à une Fédération
internationale ou à une organisation responsable de grandes manifestations les
AUT octroyées par la CNAD en vue de leur reconnaissance, et apportera conseils
et soutien à ces sportifs tout au long du processus de reconnaissance ».
Le Code national découle du Code mondial. Les codes nationaux sont
très fortement inspirés par le Code mondial. Les codes nationaux sont mis en
œuvre dans tous les pays qui l’ont accepté en tant que référent. En réalité,
les pays sont dans l’obligation d’y souscrire par une décision impliquant les
autorités politiques et gouvernementales sous peine d’exclusion du système
sportif international et de la globalisation qui, comme toutes les autres
activités (économiques, sociales et culturelles, etc.) affecte la pratique
sportive.
Nous comprenons alors (un peu) mieux l’aide et l’assistance controversées
qu’aurait apportée l’agence russe aux athlètes placés sous son autorité ainsi
que les dérives qui en auraient résulté en matière de corruption et de
pratiques dopantes systématisées dont cette agence et les autorités de ce pays
sont accusées par l’AMA et l’IAAF.
Comme dans un parallèle du cas précédent de la non-reconnaissance
d’une AUT nationale par une fédération internationale, la CNAD est en droit de considérer que l’AUT délivrée par la fédération
internationale ne remplit pas les critères fixés par le « Standard
international ». Un droit qui suppose que la CNAD (ou les autres
agences nationales) dispose de compétences, de ressources dont ne disposerait
pas la fédération internationale.
Pendant les 21 jours suivant cette notification, la CNAD a le droit de
soumettre le cas à l’AMA pour examen. L’agence mondiale est positionnée en tant
qu’organe de recours dans le domaine de la lutte contre le dopage.
Si, au contraire, la CNAD ne soumet pas le cas à l’agence mondiale,
l’AUT délivrée par la fédération internationale devient valable également pour
les compétitions de niveau national à l’expiration du délai de 21 jours.
Dans le cas d’une demande d’examen formulée par la CNAD auprès de
l’AMA, l’AUT délivrée par la fédération internationale reste valable pour les
contrôles de niveau international en compétition et hors compétition (mais ne
l’est pas pour les compétitions de niveau national) dans l’attente de la
décision de l’AMA. Cette fois-ci, l’athlète est habilité à courir à l’étranger
mais ne l’est pas dans son propre pays.
On remarquera qu’au nom des principes juridiques implémentés dans un
système sportif (de type essentiellement professionnel) supposé respecter les
règles du jeu (tout en sachant qu’elles sont perverties), l’organisation de la
lutte contre le dopage édifie, comme pour contrecarrer ses propres efforts, des
offrent des ouvertures procédurales permissives que les sportifs accompagnés
(sur les plans juridique et médical) exploitent. Ces ouvertures se transforment
a contrario en barrières paralysantes pour un sportif respectueux de la
réglementation.
C’est une politique coercitive qui est mise en place, semblables à
celles destinée à créer un sentiment s’appuyant sur la peur du gendarme et de
l’autorité administrative toute puissante. Cette politique concourt (sans y
paraitre) à un partage de territoires, de responsabilités et de niveaux de
pratique sportive.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire