Dans le processus de gestion des résultats anormaux, la CNAD s’efface
le temps des analyses des échantillons dans lesquelles interviennent,
conformément à l’article 6.1, des « laboratoires accrédités »
ou des « laboratoires approuvés » par l’AMA.
L’agence mondiale délègue à l’agence nationale (l’IAAF, la CAA, le CIO
et autres organisateurs de manifestations internationales) le choix du
laboratoire, « accrédité » ou « approuvé »
par l’AMA, pour l’analyse des échantillons en prescrivant que ce choix « relève exclusivement de
l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ».
La distinction, au demeurant pertinente lorsqu’il s’agit de définir le
statut des intervenants dans l’examen des analyses est subtile ainsi que le fait comprendre le commentaire de l’article
6.1.
Ainsi, pour essentiellement « des raisons de coût et
d’accès géographique », dans le but d’effectuer des analyses
spécifiques dans lesquelles le facteur temps (entre le prélèvement et
l’analyse) est déterminant, l’AMA peut
« approuver » un
laboratoire qui n’est pas accrédité après s’être assuré qu’« il
remplisse les critères rigoureux d’analyse et de conservation des échantillons
imposés par l’AMA ». Cette distinction entre « laboratoires
accrédités » et « laboratoires approuvés »
alimentent sans qu’il n’y paraisse l’imaginaire de beaucoup d’athlètes et
d’entraineurs algériens.
L’imagination, fertilisée par les échos et rumeurs, est remplie en
premier lieu par les questions liées aux conditions de transport des
échantillons recueillis lors d’un prélèvement effectué sur un site de
compétition algérien vers un laboratoire qui serait implanté à Alger ou (cela
revient souvent) celui de Tunis. Un transport et des destinations dont on dit
qu’ils pourraient servir de couverture à des pratiques illicites. Au point de
suggérer que certains contrôles seraient factices.
Après la phase des analyses de laboratoire, le résultat des analyses
connu, la gestion des résultats anormaux revient entre les mains de la CNAD.
C’est ici que, dans la situation de Samira Messad, le prélèvement du 1er
août 2015 (effectué on ne sait plus où, compte tenu de l’imbroglio qui surgit des
informations contradictoires indiquant que cela serait aux championnats
d’Algérie Open, selon la notification de la CNAD, ou lors d’une compétition
disputée en France, selon le compte-rendu d’analyses du laboratoire de
Châtenay-Malabris) prend une dimension inattendue que les indications fournies
par le laboratoire et de la CNAD, à
travers respectivement le résultat d’analyses et la notification d’un résultat
d’analyse anormal, rendent incongrue tout en laissant penser sérieusement à un
trafic.
L’article 7.3.1 du Code impose, dans une seconde phase de la procédure
à suivre, à la CNAD mise en présence d’un résultat d’analyse anormal,
d’informer (remarquons la concomitance de la démarche nonobstant une légère priorité accordée à
l’athlète pris par des délais auxquels ne sont pas astreints les instances
sportives) « rapidement le sportif, et simultanément sa Fédération
internationale, sa Fédération nationale et l’AMA».
Nous observerons que la notification du résultat anormal est au cœur
d’enjeux juridiques en phase avec l’évolution sociétale. L’AMA et certaines
fédérations internationales utilisent le courrier électronique. La France
privilégie, au nom de ses principes juridiques, l’envoi postal recommandé. Et
afin, à travers l’exemple fourni par Samira Messad l’Algérie en est resté au
stade archaïco-moderne de la transmission via la fédération nationale et
l’appel téléphonique. Nous verrons l’importance qu’a revêtue le mode d’envoi
algérien.
La CNAD doit communiquer impérativement les informations suivantes :
le résultat d’analyse anormal, l’indication de la règle antidopage enfreinte,
l’information du sportif de son droit à exiger sans tarder l’analyse (à ses
frais, soit 290 euros dans le cas de la désargentée Samira Messad) de
l’échantillon B (avec l’indication que le défaut d’une telle demande par écrit
dans les dix jours à partir de la date de réception de la notification vaut
renonciation à ce droit), la date, l’heure et l’endroit prévus pour l’analyse
de l’échantillon B si le sportif (ou la CNAD) décide d’en faire la demande, la
possibilité pour le sportif (et/ou son représentant) d’assister à l’ouverture
et à l’analyse de l’échantillon B conformément au Standard international et le
droit du sportif d’exiger une copie du dossier d’analyse pour les échantillons
A et B qui comprendra les informations requises par le Standard international.
A contrario, la CNAD peut également considérer que le résultat
d’analyse anormal n’est pas une violation des règles antidopage (constatation d’une
AUT validée). Elle doit alors en informer les principaux concernés à savoir le
sportif, sa fédération nationale, la fédération internationale et l’AMA.
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