La formulation, pour le moins cavalière dans un document officiel, encourage
l’interprétation que malgré nous nous en faisons. L’« athlète
dopée » ne serait donc, dans l’esprit du rédacteur et des
signataires du procès-verbal de réunion, qu’une athlète anonyme, porteuse d’une
image dégradée et dégradante de la pratique sportive qui serait celle en phase
avec la société bien-pensante qui associe le sport aux filles perdues, aux filles de
mauvaise vie.
Sans qu’elle n’y prenne garde, la FAA - représentée par sa plus haute
instance qu’est son bureau exécutif - porte un jugement de valeur pour le moins
déplacé. Un jugement qui (nous sommes mis dans l’obligation de le constater)
n’a pas été porté en 2012 lorsque une autre athlète, Zahra Bouras, la fille du
président de la FAA en fonction et présidant cette réunion, s’est retrouvée
dans la même situation.
La fédération, à travers cet extrait de procès-verbal, a exposé aux
regards d’autrui et des membres de « la famille », dans
un document officiel, une perception qui renvoie ipso facto à ces allusions incitatrices
à corroborer ce harcèlement dont Samira Messad aurait été l’objet. Des
évocations, certes difficiles à admettre, qui auraient ainsi tendance à être
confirmées en venant occuper un espace où on ne s’y attendait pas. Avec certainement,
l’apport d’un sentiment certain d’impunité dont semblait jouir cette auguste assemblée.
La poursuite de la compréhension des enjeux décelables dans ce
paragraphe fait aussi la démonstration que la notion de confidentialité évoquée
par le docteur Mekacher est battue en brèche par ce PV de réunion du bureau fédéral de la FAA.
Selon toute vraisemblance (nous accorderons dans notre réflexion un
peu de crédit aux déclarations de Samira Messad), Abdelghani Bensaadi ferait
partie des athlètes qui auraient été blanchis par la CNAD.
Depuis qu’elle figure sur la liste des athlètes interdits de
participation aux compétitions et les déclarations odieuses entendues dans les
locaux de la FAA, Samira Messad ne se cache plus pour affirmer que des athlètes
ont été protégés par la FAA et par la CNAD.
Nous dirons que, si cela est effectivement le cas, la décision de la
CNAD a été prise sur la base de la présentation et la validation d’AUT
rétroactives dont il serait fait (c’est ce que semble aussi indiquer les
indices perceptibles dans le PV de la FAA) un trafic que le bureau fédéral ne
dénonce pas, ni ne condamne.
« Le » médecin, dont on comprend qu’il est
vraisemblablement l’auteur d’une faute grave selon la conception du « Bien
et du Mal » très nietzschéen en action à la fédération, est seulement
banni des listes fédérales (en supposant qu’elles existassent) des
prescripteurs de dossiers médicaux transformables en autorisations à usage
thérapeutiques.
Par un raccourci que rien ne permet d’interpréter, le médecin (au
sujet duquel le bureau aurait certainement
d’autres reproches à formuler) est associé au nom d’un athlète jusqu’alors (et
jusqu’à preuve du contraire) irréprochable sur le plan de l’éthique.
Dans ces conditions d’opacité, le nom du coureur, tout comme l’a été
celui du médecin, aurait dû être occulté. Comme tout ce qui a été auparavant
mis sous le boisseau. En écartant officiellement le médecin, la FAA a dévoilé
le pot-aux-roses et a impliqué l’athlète.
En nous inspirant de la logique et des présupposés idéologiques et
juridiques (tels que nous pouvons les appréhender jusqu’à maintenant) qui sont
ceux de la CNAD, le nom de l’athlète n’avait aucune raison de figurer sur le compte-rendu
de réunion. Le cas de résultat d’analyse anormal de Bensaadi (s’il existe)
était demeuré inconnu. La fédération, par ce PV, en dévoile l’existence.
En vertu des dispositions de l’AMA, Abdelghani Bensaadi ne peut être
considéré comme un athlète dopé. Officiellement, il n’a pas été incriminé. Y
compris dans le cas hypothétique qui lui aurait valu de bénéficier d’une AUT
basée sur une prescription déloyale du médecin visé par le bureau fédéral.
Par ailleurs, s’il s’agit bien du rôle joué par le médecin dans un
trafic d’AUT qui est visé, d’autres actions auraient pu et dû être envisagées
et entreprises à l’encontre de ce médecin susceptible de se voir adjoindre la qualité
de responsable ou de complice de trafic. Ces actions (y compris judiciaires)
sont prévues par la réglementation antidopage internationale et la législation
sportive algérienne.
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