Les activités de gestion, de promotion et de développement de la
politique de lutte contre le dopage sont segmentées en deux parties décrivant les
responsabilités des uns et des autres dans ce domaine.
Si nous devons hiérarchiser ces parties, nous dirons que le niveau
supérieur, la partie visible de l’iceberg, est du ressort des fédérations
supranationales coiffées par l’agence mondiale.
Le second niveau est celui dévolu aux fédérations sportives et aux
agences nationales. Il est celui de la pratique éducative et récréative
distinguée de la pratique professionnelle (ou apparentée) qui trouve sa place
dans les lois sportives nationales et internationales de nombreuses nations.
Cette cartographie succincte explique en partie l’entrecroisement des
possibilités de recours offertes, aux sportifs, aux fédérations et agences nationale
d’une part et aux fédérations internationales d’autre part. Un entrelacs qui
mène à la confusion et aux contorsions de différentes natures. Confusion et
contorsions conduisent incontestablement à la suspicion et à la perspective
d’une justice sportive à deux vitesses dominée par la supranationalité.
La première est indéniablement favorable aux professionnels de la
pratique sportive qui pourtant dans leur majorité ne sont pas toujours intégrés
dans le cadre juridique adéquat tout en bénéficiant d’un encadrement
juridico-médical apte à prendre en charge les préoccupations liées à leur
métier de sportif. Les athlètes du « Nike Oregon Projet »
d’Alberto Salazar aux Etats Unis et de l’ex- groupe d’entraînement d’Aden Jama
ont été les principaux et récents exemples de bénéficiaires d’accommodements
avec la justice sportive.
La seconde de ces deux vitesses porte préjudice, sous le couvert de la
légalité inscrite dans le marbre de la loi adoptée par l’AMA et entérinée en
seconde instance par les nations, aux amateurs qui eux sont livrés, pieds et
poings liés, au sacrifice des boucs émissaires d’un système retors et pervers où
la loi du plus fort (et du plus argenté) est la meilleure. Samira Messad
illustre l’incapacité financière et juridique à faire appel d’un contrôle
positif.
Un commentaire sur l’article 6.1 du Code attribue un statut
particulier et essentiel (en tant que pièce maîtresse de l’ensemble du
dispositif universel de la lutte contre le dopage) aux « laboratoires accrédités »
et aux « laboratoires
approuvés » par l’AMA. Nous dirons (dans le prolongement des
dispositions contenues dans les codes national et mondial) qu’ils sont les
seuls laboratoires reconnus par l’agence mondiale de la lutte contre le dopage
pour toutes les violations de l’article 2.1 (produits prohibés et produits
spécifiés).
Ils seraient ainsi les seuls à pouvoir garantir la fiabilité des résultats.
Une garantie et une fiabilité qui ont
pourtant été mises à mal par les informations rapportées dans le compte-rendu
des analyses des urines de Samira Messad établi par le laboratoire accrédité de
Châtenay-Malabris.
Selon le dispositif réglementaire et plus particulièrement l’article
7.2.3, l’existence d’un résultat d’analyse anormal découlant d’une AUT (à
savoir présentation d’une prescription médicale antérieure impliquant
l’utilisation d’un produit interdit pour un sportif), relevé par un laboratoire
accrédité ou approuvé, est que « le contrôle dans son entier sera
considéré comme négatif ».
De ce fait, la conséquence de la présentation d’une AUT est que, sur
le plan de la justice sportive telle qu’elle est inspirée par le modèle
juridique imposé par l’agence mondiale et telle qu’elle est consignée dans les
codes nationaux et mondial, le sportif est certes « dopé »
(il a fait l’objet d’un résultat d’analyse anormal) mais ne doit pas être considéré
comme tel.
La présentation d’une AUT par un sportif a, sans contestation aucune,
pour effet de lui accorder une sorte d’immunité médicale faisant que - bien qu’il
soit un utilisateur reconnu d’un produit (ou d’une méthode) qui vaudrait à
d’autres athlètes, non-détenteurs de cette parade, d’encourir les foudres du
système - il ne puisse être reconnu comme un athlète dopé et à ce titre il ne
doit pas être considéré comme tel et sanctionné.
Du point de vue de la légalité et de la conformité de la démarche, la
fédération internationale, la fédération nationale et l’AMA sont tenues
informer du résultat d’analyse anormal par la CNAD. Le sportif également.
Toutes les parties le savaient déjà. En fait, dès l’entame du processus qui a
conduit à la validation de l’AUT (nationale et/ou internationale).
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