La proximité de certains
dirigeants et entraîneurs algériens (réputés, selon les commentateurs, soit pour une maîtrise avérée ou seulement
supposée) avec les experts de l’ex-République Démocratique Allemande (RDA), de
l’ex- Union des Républiques Soviétiques et Socialistes (URSS) et des nations
ayant formé l’ex-bloc de l’Est autorise les esprits suspicieux à rapporter la possibilité
d’un transfert de savoir-faire dans ce domaine. Cette proximité serait même à
l’origine de la familiarité qui aurait été remarquée avec le dopage.
Ce qui n’est en fin de compte
qu’une conjecture est sortie incontestablement renforcée par cette mystérieuse
importation - non-démentie par les pouvoirs publics (à savoir le MJS qui se
serait saisi de l’affaire et aurait
désigné la CNAD pour mener une enquête à ce sujet - de produits pharmaceutiques
et dopants.
Lorsque les résultats de
l’échantillon B diffère de ceux de l’échantillon A, La CNAD est tenue d’en
informer l’ensemble des parties concernée (le sportif, la fédération
internationale, la fédération nationale et l’AMA) afin de prendre en compte
cette modification.
Cette obligation de communiquer
est impérative puisque les instances sportives avaient été tenues informées par
le laboratoire (à travers le compte rendu d’analyses) puis par la CNAD (via la notification
de résultat d’analyse anormal) du résultat initial.
Toutefois, bien que les résultats
de l’échantillon B puissent disculper le sportif, la CNAD peut en décider
autrement et considérer qu’il s’agit d’une violation des règles antidopage
telles qu’elles sont définies par l’article 2.2. Les résultats de l’échantillon
A étaient une violation de l’article 2.1.
En d’autres circonstances, celles
prévues à l’article 7.4 portant sur l’ « examen des résultats
atypiques », se référant au « Standard
international », les laboratoires « ont
instruction de déclarer la présence de
substances interdites qui peuvent aussi être produites de façon endogène comme
étant des résultats atypiques des résultats nécessitant un examen plus
poussé ». Les laboratoires
constatent les écarts. Les agences nationales décident.
Dans cette situation constituée
par la présence dans les urines de substances produites par l’organisme, ce qui
revient à dire qu’il s’agirait d’une production naturelle, organique et que
donc elle n’a pas fait l’objet d’un
apport exogène (externe par consommation d’un produit pharmaceutique ou
introduction par le biais d’une perfusion, d’une injection ou toute autre
méthode), la CNAD doit procéder à un nouvel examen afin de déterminer (en
respectant la procédure standard d’un résultat d’analyse anormal) l’existence
d’une AUT préalable (ou si celle-ci peut être accordée à titre rétroactif
signifiant certainement par-là que la CNAD sollicitera l’introduction d’un
dossier de demande d’AUT explicatif de l’écart enregistré) ou encore s’il
s’agit d’un écart normatif.
Dans ces deux hypothèses
(existence d’une AUT et d’un écart endogène), le Code stipule que « le
contrôle dans son entier sera considéré comme négatif et le sportif, sa
Fédération internationale, sa fédération nationale et l’AMA en seront informés ».
Dans le cas contraire, la CNAD
est astreinte à mener une enquête à l’issue de laquelle et devra conclure en
décidant de trancher soit en faveur d’un résultat atypique à considérer comme
un résultat d’analyse anormal d’une part soit à l’absence de poursuite et de sanction,
d’autre part.
L’article 7.4.5 indique que la
CNAD ne peut prendre une décision à propos d’un « résultat
atypique » tant que l’enquête menée n’est pas terminée et qu’elle
ne peut décider de la présentation (ou non) au comité d’audition et de décision
de ce résultat atypique comme un résultat d’analyse anormal, à moins qu’elle ne
décide de procéder à l’analyse de l’échantillon B avant la conclusion de son
enquête.
Elle doit en informer le sportif
par la notification de la description du résultat atypique (répondant ainsi au
droit du sportif à exiger une copie du dossier d’analyse comprenant les
informations requises par le « Standard international pour les
laboratoires ») ainsi que les informations décrites à l’article
7.3.1 relatives à la date, à l’heure et le lieu prévus pour l’analyse de
l’échantillon B, à sa représentation à l’ouverture et à l’analyse de
l’échantillon B.
L’article 7.4.5.2 prévoit les
injonctions d’une organisation responsable de grandes manifestations prenant la
forme d’une demande d’informations préalables sur des athlètes sélectionnés
pour une manifestation sportive internationale qui présenteraient un cas
atypique en suspens. Les athlètes concernés en reçoivent notification.
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