Selon un inventaire informel,
variant selon les locuteurs, ce serait une vingtaine d’athlètes (non identifiés
formellement par la rumeur athlétique bien que les noms d’athlètes
internationaux et d’entraîneurs de l’élite nationale aient circulé, avec une
très forte insistance, pendant quelques temps et après chaque événement sportif
important de ces dernières années) qui auraient présenté des résultats
d’analyses anormaux et qui n’auraient pas été sanctionnés, suspendus. Aucun de
ces cas n’a fait l’objet d’une quelconque publicité ce qui a incité certains à invoquer
une omerta qui couvrirait un trafic d’AUT.
Le crédo de la confidentialité
derrière laquelle s’est abrité le docteur Mekacher serait donc une
confidentialité à géométrie variable. Le nom de Bensaadi est dévoilé alors que
le nom de celui qui serait le troisième
membre du trio pris en faute le 1er août 2015 continue à être
dissimulé. La confidentialité (ou son contraire la publicité) serait donc comme
une sorte d’arme de dissuasion ou un élément de gestion des cas de dopage et
des conflits relationnels qui animent le quotidien athlétique.
La publicité (la divulgation
publique) est abordée par l’article 14.3 (en son alinéa 3) qui prévoit que dans
toute affaire où il sera établi (après une audience ou un appel) que le sportif
(ou « l’autre personne » à savoir entraîneur, manager,
kiné, médecin, dirigeant, etc.) n’a pas commis de violation des règles
antidopage, la décision ne pourra être divulguée publiquement qu’avec le
consentement du concerné.
Pour permettre cette divulgation
publique, le Code pose comme préalable que l’organisation antidopage
responsable de la gestion des résultats fasse « des efforts
raisonnables » (sensibilise le concerné, l’incite à coopérer, à
accepter la publication de l’information) afin d’obtenir ce consentement.
Enfin, si elle obtient ce consentement, la décision est publiée intégralement
ou suivant…… la formulation que le concerné aura approuvée.
Ainsi, l’athlète, « clean »
selon les règles définies par l’AMA, est maitre d’un jeu susceptible d’être biaisé
en faveur des dribbleurs de la réglementation.
Bensaadi (si l’on admet qu’il a
été bénéficiaire d’une AUT) a été montré du doigt, stigmatisé tout en n’étant
pas consulté par la FAA qui en outre s’est emparée d’une des prérogatives de la
CNAD en la court-circuitant.
Le cas de Souad Aït Salem est une
preuve supplémentaire de la transgression des règles de la confidentialité. Lorsque
l’on reprend les arguments du docteur Mekacher, la confidentialité couvre la
totalité de la période dite d’examen du cas : depuis le prélèvement de
l’échantillon jusqu’au prononcé de la sanction définitive.
Dans le cas d’Aït Salem (et de
son entraîneur-époux), une sanction aurait été prononcée (elle a été publiée
par quelques titres de la presse généraliste et partagée par les réseaux
sociaux sans confirmation de la part de la source la plus autorisée) par la CNAD
(suspension de 4 années pour la première et interdiction d’exercer la fonction
d’entraineur pour le second).
Toutefois, le couple aurait fait
recours sur le plan sportif et une action en justice aurait été engagée. Ce recours et cette action en justice, leur
vaut de bénéficier de la règle de la confidentialité. Abdallah
« Rachid » Mahour Bacha ayant refusé (en raison des motifs que nous
venons d’évoquer) de commenter sa situation (beaucoup plus grave que celle de
son épouse) et celle de son conjoint, nous dirons, sur la foi des informations
parcellaires parues dans la presse, que ce cas pourrait s’apparenter soit à une
autorisation à usage thérapeutique non validée par qui de droit, soit à de
l’automédication.
Les quelques éléments
d’informations dont nous disposons indiquent que Souad Aït Salem s’est blessée
au genou lors d’une course sur route disputée à l’étranger quelques mois avant
sa participation aux jeux olympiques de Rio 2016. Une blessure récidivante, résultat d’une chute environ une
année avant que la rumeur publique propage l’écho de sa suspension.
En laissant libre cours à notre
imagination, cela laisse supposer (en nous plaçant dans la situation où il ne
s’agirait pas d’un cas de dopage intentionnel) que son traitement n’a pas l’agrément
de la CNAD (ou à l’IAAF/AMA car Souad Aït Salem est une athlète participant à
des compétitions internationales même si cet aspect ne semble pas – dans un
premier temps - primordial) pour examen et décision (octroi d’une AUT).
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