Jonathan Matijas est de ceux qui, en ce moment très précis de l’année,
font le buzz. C’est un footballeur comme il y en a beaucoup sur les terrains.
Un de ceux pourtant qui le pratique en mettant la main … à la pâte. Avec des
gants pour faire bonne…mesure. Tout est dit : il est gardien de but venu
du football français!
Recruté par l’USM Bel Abbés au début de la saison 2014-2015, il a
signé un contrat de deux saisons sportives. Sur ce point (c’est d’ailleurs le
seul), tous les intervenants dans cette affaire sont unanimes. Deux saisons
sportives est d’ailleurs la durée minimale prévue par les dispositions
réglementaires de la FAF mais aussi celle qui est communément négociée. Les
contrats d’une durée plus longue sont si rares que la signature de Zemamouche
pour 5 ans a surpris plus d’un.
Jonathan Matijas, joueur
franco-algérien, inconnu à son arrivée dans le championnat algérien, considéré
comme l’un des meilleurs éléments de son équipe au cours de la saison qui vient
de s’achever, aurait fait (selon ses déclarations à la presse) inclure une
clause lui permettant d’obtenir sa libération en cas de relégation de l’équipe
où il est signataire. Cette information a été confirmée quelques jours plus
tard par le président (ou ex, futur ex-président ?) de l’USMBA. Fort de
cette clause et de la relégation de l’USM Bel Abbés, Jonathan (nous nous
conformons à la règle non écrite mais pratiquée avec gourmandise par la presse
écrite algérienne qui fait qu’un joueur étranger ou algéro-français soit cité
par son prénom) s’est engagé avec le plus grand club, le « doyen »
des clubs algériens, le plus solide financièrement car parrainé par la plus
grande entreprise pétrolière du pays et du continent. Jusque là rien d’anormal.
Sauf que, le contrat à peine signé, les dirigeants de l’USMBA font valoir que
Jonathan n’est pas libre de ses mouvements car toujours engagé vis-à-vis du
club.
Il semblerait de plus que le contrat que déteindrait Jonathan ne soit pas
conforme à celui déposé auprès de la LNF
pour homologation qui est le seul à faire foi. La question sera examinée
dit-on par la CRL qui obligatoirement se basera sur les dispositions
réglementaires édictées par la FAF et au statut du joueur professionnel de la
Fifa (alinéa 15.1 des dispositions). Les alinéas 15.4 et 15.5 sont explicites « les différents exemplaires d'un
même contrat doivent être identiques » et « une
copie du contrat est remise obligatoirement au joueur ».
Implicitement, la copie remise au joueur est identique aux autres copies.
Deux hypothèses. Effectivement la copie en possession du joueur n’est
pas identique à celle détenue par le club et la LNF, la question déborde
largement le cadre sportif pour entrer dans le domaine judiciaire.
Si le contrat est identique à celui homologué, il y a lieu de revoir
et préciser l’alinéa 15.2 qui prévoit que « le contrat est exclusivement
rédigé conformément au modèle disponible auprès de la ligue de football
professionnel. Ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune modification ou rajout
et ne peut contenir des informations manuscrites » ou de récrire
le contrat type qui n’envisage pas cette disposition particulière. Notons que
si « le contrat Jonathan » a été homologué il a acquis force de loi
dans la relation entre le joueur, le club et la LNF. La CRL ne peut que statuer
en faveur du joueur.
Pour compliquer une situation qui n’est pas simple, on apprend qu’un
avenant aurait été signé entre les deux parties (Jonathan et l’ex-président de
l’USMBA) qui porterait sur l’insertion de cette clause de libération. Toute
honte bue, l’ex-président informe les supporters de l’USMBA que le dit avenant
n’a pas été transmis pour homologation. Jonathan restera à Bel Abbés aux prix
d’une….trahison, celle de la confiance d’un partenaire.
Si ce n’est que Jonathan a été berné (comme beaucoup d’autres joueurs
l’ont certainement été et que d’autres le seront) par la réglementation
nationale qui indique dans l’alinéa 15.2 que « le contrat est exclusivement
rédigé conformément au modèle disponible auprès de la ligue de football
professionnel. Ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune modification ou rajout
et ne peut contenir des informations manuscrites ». Le contrat
type ne prévoit aucune clause particulière.
Tout est dit. En attendant la
suite.
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