dimanche 3 septembre 2017

Samira Messad (47), Dans le pot-aux-roses

La formulation, pour le moins cavalière dans un document officiel, encourage l’interprétation que malgré nous nous en faisons. L’« athlète dopée » ne serait donc, dans l’esprit du rédacteur et des signataires du procès-verbal de réunion, qu’une athlète anonyme, porteuse d’une image dégradée et dégradante de la pratique sportive qui serait celle en phase avec la société bien-pensante qui associe le sport aux filles perdues, aux filles de mauvaise vie.

Sans qu’elle n’y prenne garde, la FAA - représentée par sa plus haute instance qu’est son bureau exécutif - porte un jugement de valeur pour le moins déplacé. Un jugement qui (nous sommes mis dans l’obligation de le constater) n’a pas été porté en 2012 lorsque une autre athlète, Zahra Bouras, la fille du président de la FAA en fonction et présidant cette réunion, s’est retrouvée dans la même situation.

La fédération, à travers cet extrait de procès-verbal, a exposé aux regards d’autrui et des membres de « la famille », dans un document officiel, une perception qui renvoie ipso facto à ces allusions incitatrices à corroborer ce harcèlement dont Samira Messad aurait été l’objet. Des évocations, certes difficiles à admettre, qui auraient ainsi tendance à être confirmées en venant occuper un espace où on ne s’y attendait pas. Avec certainement, l’apport d’un sentiment certain d’impunité dont semblait jouir cette auguste assemblée.

La poursuite de la compréhension des enjeux décelables dans ce paragraphe fait aussi la démonstration que la notion de confidentialité évoquée par le docteur Mekacher est battue en brèche par ce PV de réunion du  bureau fédéral de la FAA.

Selon toute vraisemblance (nous accorderons dans notre réflexion un peu de crédit aux déclarations de Samira Messad), Abdelghani Bensaadi ferait partie des athlètes qui auraient été blanchis par la CNAD.

Depuis qu’elle figure sur la liste des athlètes interdits de participation aux compétitions et les déclarations odieuses entendues dans les locaux de la FAA, Samira Messad ne se cache plus pour affirmer que des athlètes ont été protégés par la FAA et par la CNAD.

Nous dirons que, si cela est effectivement le cas, la décision de la CNAD a été prise sur la base de la présentation et la validation d’AUT rétroactives dont il serait fait (c’est ce que semble aussi indiquer les indices perceptibles dans le PV de la FAA) un trafic que le bureau fédéral ne dénonce pas, ni ne condamne.

« Le » médecin, dont on comprend qu’il est vraisemblablement l’auteur d’une faute grave selon la conception du « Bien et du Mal » très nietzschéen en action à la fédération, est seulement banni des listes fédérales (en supposant qu’elles existassent) des prescripteurs de dossiers médicaux transformables en autorisations à usage thérapeutiques.

Par un raccourci que rien ne permet d’interpréter, le médecin (au sujet duquel le bureau aurait   certainement d’autres reproches à formuler) est associé au nom d’un athlète jusqu’alors (et jusqu’à preuve du contraire) irréprochable sur le plan de l’éthique.

Dans ces conditions d’opacité, le nom du coureur, tout comme l’a été celui du médecin, aurait dû être occulté. Comme tout ce qui a été auparavant mis sous le boisseau. En écartant officiellement le médecin, la FAA a dévoilé le pot-aux-roses et a impliqué l’athlète.

En nous inspirant de la logique et des présupposés idéologiques et juridiques (tels que nous pouvons les appréhender jusqu’à maintenant) qui sont ceux de la CNAD, le nom de l’athlète n’avait aucune raison de figurer sur le compte-rendu de réunion. Le cas de résultat d’analyse anormal de Bensaadi (s’il existe) était demeuré inconnu. La fédération, par ce PV, en dévoile l’existence.

En vertu des dispositions de l’AMA, Abdelghani Bensaadi ne peut être considéré comme un athlète dopé. Officiellement, il n’a pas été incriminé. Y compris dans le cas hypothétique qui lui aurait valu de bénéficier d’une AUT basée sur une prescription déloyale du médecin visé par le bureau fédéral.


Par ailleurs, s’il s’agit bien du rôle joué par le médecin dans un trafic d’AUT qui est visé, d’autres actions auraient pu et dû être envisagées et entreprises à l’encontre de ce médecin susceptible de se voir adjoindre la qualité de responsable ou de complice de trafic. Ces actions (y compris judiciaires) sont prévues par la réglementation antidopage internationale et la législation sportive algérienne.

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